Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNQP
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0071
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
-Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNQP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 janvier 2023 enregistrée au Pôle Civil de Proximité le 21 mars 2023, Monsieur [X] [T] a sollicité la convocation de la S.A. LA POSTE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’article 1344 du code civil.
Appelée une première fois le 2 juin, puis le 20 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant, qui s’en est justifié par la production d’un avis de dépôt de demande d’aide juridictionnelle, puis l’attente de la décision d’aide juridictionnelle, dont l’accord a néanmoins été donné le 1er juin 2023 (copie adressée au pôle civil de proximité).
A l’audience du 5 février 2024, où l’affaire est évoquée, monsieur [X] [T] comparait en déclarant renoncer à l’assistance d’un avocat, et la S.A. LA POSTE est représentée selon pouvoir dument établi.
Le demandeur détaille et révise ses prétentions. Il entend voir le Tribunal de céans condamner la S.A. LA POSTE à lui payer :
100 euros au titre de l’identité juridique800 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article L2 du Code des Postes et des Communications Électroniques.100 euros sur le fondement de l’article 417 du code de procédure civile relatif au mandat de représentation en justice22,92 euros d’intérêts depuis la mise en demeure à la S.A. LA POSTE de lui payer 500 euros92,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens
Au soutien de ses prétentions, il expose que la S.A. LA POSTE a failli à son obligation de délivrance de 8 plis expédiés sur le mode des lettres suivies. Il explique que, malgré une mise en demeure enjoignant à la S.A. LA POSTE de lui communiquer les dates de remise aux destinataires, il n’a obtenu aucune réponse ni confirmation de distribution.
En défense, la S.A. LA POSTE conclut au débouté du requérant parce qu’il ne démontre ni les fautes alléguées ni aucun préjudice. Subsidiairement, elle cantonne le droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux dispositions des Conditions Générales de Vente, à savoir au maximum 61,38 euros pour les 8 plis litigieux.
Au regard de la multiplication des procédures engagées sans justificatif et sans fondement par monsieur [X] [T], qui entraînent la mobilisation de moyens de défense de la défenderesse, la S.A. LA POSTE demande la condamnation de monsieur [X] [T] à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le respect des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les conclusions écrites incidentes de monsieur [X] [T] reçues par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, non autorisées expressément par le juge et non soutenues à l’audience du même jour sont purement et simplement écartées.
Sur le manquement aux obligations de la S.A. LA POSTE
Par application de l’alinea 1 de l’article 1353 du code de civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la charge de la preuve revient en premier lieu à la partie qui prend l’initiative de l’acte introductif d’instance.
Il est établi que monsieur [X] [T] a fait l’acquisition de 8 affranchissements avec option Lettre Suivie entre le 24 novembre 2022 et le 21 février 2023.
Pour chaque lettre porteuse d’un numéro de suivi par étiquette apposée sur l’enveloppe, l’expéditeur a tout loisir de contrôler l’état d’avancement de la distribution du pli, muni du numéro unique, en consultant le site dédié (tel qu’indiqué sur le ticket à conserver – copie jointe à la requête du demandeur).
Si l’édition des droits à affranchissements n’est pas contestée, monsieur [X] [T] échoue à démontrer, d’une part qu’il a apposé l’étiquette de suivi et expédié les plis, et d’autre part que la S.A. LA POSTE a failli à son obligation de distribution.
Saisie de la réclamation, la S.A. LA POSTE confirme avoir enregistré l’expédition du seul pli du 24/11/2022 pour 1,66 euros et porteur du numéro de suivi 1L02734072858. Elle rapporte, par la production d’un extrait de l’application informatique de suivi, que ce pli a été distribué le 25 novembre 2022 à 8h24.
Elle indique qu’elle n’a trouvé la trace d’aucun des autres numéros de suivi présentés.
En contrepartie, monsieur [X] [T], d’une part n’apporte pas d’élément probant, tel qu’une attestation du destinataire, venant contredire l’effectivité de la distribution du 25/11/2022 et, d’autre part n’apporte pas d’élément probant venant confirmer l’envoi effectif des autres plis et/ou l’absence de distribution.
Dès lors monsieur [X] [T] échoue dans l’administration de la preuve, qui lui revient, et il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnisation au principal.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Monsieur [X] [T] étant débouté de sa demande au principal, aucun manquement n’étant retenu à l’encontre de la S.A. LA POSTE, les prétentions subséquentes soutenues par le requérant sont rejetées.
Sur la procédure abusive
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence souligne que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et que l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions.
En l’espèce, la S.A. LA POSTE fait valoir le profil procédurier du demandeur.
À l’audience du 5 février 2024, elle est convoquée dans deux affaires sur requête par monsieur [X] [T].
Toutefois, elle ne justifie pas les procédures qu’elle invoque.
En conséquence, la S.A. LA POSTE est déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [X] [T], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. LA POSTE ayant eu recours à son service juridique qui a déposé des conclusions et a représenté la défenderesse à l’audience, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [X] [T] à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la S.A. LA POSTE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [X] [T] à payer la somme de 300 euros à la S.A. LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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