Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16505 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018042568
APPELANTE
S.A.R.L. ALPI'RENOV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664
Assistée de Maître Alexandre OPSOMER, Membre de la SCP OPSOMER, Avocat au Barreau de Versailles (Case n°481)
INTIMEE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Mme Florence BUTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016, la société Alpi'Renov a conclu un contrat d'affacturage auprès de la société Natixis Factor, devenue BPCE Factor. Aux termes de ce contrat, la société Alpi'Renov s'était engagée à remettre l'ensemble de ses créances, et une attestation annuelle justifiant qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Antérieurement, la société Alpi'Renov avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 23 janvier 2014 et d'un plan de continuation adopté le 19 mars 2015, et publié au BODACC le 3 avril 2015, ce dont la société BPCE Factor était informée.
Par acte du 27 juin 2018, la société Alpi'Renov a assigné la société BPCE Factor en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a dit que le refus d'affacturer de la société BPCE Factor constituait une rupture de fait de la part de cette dernière, libérant la société Alpi'Renov de toute obligation envers elle, a condamné la société BPCE Factor, à payer à la société Alpi'Renov la somme de 358,91 euros au titre de remboursement de commissions indues, a débouté la société Alpi'Renov de sa demande de paiement de la facture Béarn Environnement, de sa demande au titre du litige CIE, de sa demande de restitution de 14 118,51 euros au titre des crédits non affectés, de sa demande d'intérêts de retard sur la restitution du compte de garantie, de ses demandes de dommages et intérêts et de publication du jugement, a débouté la société BPCE Factor de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société BPCE Factor, anciennement dénommée société BPCE Factor, aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
concernant les responsabilités contractuelles et la rupture : la société BPCE Factor n'a pas respecté ses obligations contractuelles en alléguant dans son courrier en date du 26 mai 2017 de l'article 14 du contrat d'affacturage, lequel stipule que celle-ci peut résilier sans préavis le contrat à tout moment et de plein droit en cas de « retard dans le paiement des charges fiscales, sociales et salaires », alors que s'il n'est pas contesté que la société Alpi'Renov a fait l'objet d'inscriptions de privilèges de la part du Trésor Public et de l'URSSAF, et que la société Alpi'Renov allègue d'une remise de créance d'un montant de 24 924 euros début mai 2017, sans en préciser la date, la société BPCE Factor ne le contestant pas, sans pour autant avoir crédité le compte de la société Alpi'Renov de cette remise ;
concernant les commissions d'affacturage de la remise de 24 954 euros : le bordereau de remise avait fait l'objet d'un blocage de la part de la société BPCE Factor lors de sa présentation en mai 2017, l'intégralité des factures y figurant étant échues lors de l'acceptation de la remise par la société BPCE Factor, l'affacturage étant ainsi dénué de fondement et la société BPCE Factor ayant prélevé des commissions à tort ;
concernant la facture Béarn Environnement : cette facture fait partie de la remise de 24 954 euros, et a été créditée sur le compte de la société Alpi'Renov ;
concernant le litige CIE : la société Alpi'Renov a été informée de l'existence d'un litige de la part de la société CIE, et la déduction opérée par la société BPCE Factor dans ses livres sur le compte de la société Alpi'Renov est fondée ;
concernant la restitution des montants reçus et non lettrés : le compte courant de la société Alpi'Renov dans les livres de la société BPCE Factor a été crédité de l'intégralité des sommes représentatives du total des crédits non affectés de 39 837,08 euros le 2 octobre 2017 ;
concernant la restitution tardive du mois d'octobre : la société Alpi'Renov a constaté la rupture du contrat le 22 août 2017, le compte de garantie d'un montant de 10 655,43 euros a été restitué le 18 octobre 2017, ce qui représente un délai usuel pour procéder à la clôture de comptes réciproques ;
concernant les préjudices induits et les dommages et intérêts : les pénalités encourues et les chèques impayés sont imputables à l'insuffisance de trésorerie de la société Alpi'Renov, et non aux difficultés d'exécution du contrat d'affacturage.
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Par déclaration en date du 16 novembre 2020, la société Alpi'Renov a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée la société de sa demande de paiement de la facture Béarn Environnement, de sa demande au titre du litige CIE, de sa demande de restitution de 14 118,51 euros au titre des crédits non affectés, de sa demande d'intérêts de retard sur la restitution du compte de garantie, de ses demandes de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, la société Alpi'Renov demande à la Cour de :
DECLARER la société Alpi'Renov recevable et bien fondée en son action ;
INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
-Débouté la société Alpi'Renov de sa demande de paiement de la facture Béarn Environnement ;
-Débouté la société Alpi'Renov de sa demande au titre du litige CIE ;
-Débouté la société Alpi'Renov de sa demande restitution de 14 118,51 euros au titre des crédits non affectés ;
-Débouté la société Alpi'Renov de sa demande d'intérêts de retard sur la restitution du compte de garantie ;
-Débouté la société Alpi'Renov de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement d'une somme de 14 118,51 euros au titre des créances non cédées n'ayant pas fait l'objet d'une restitution à la société Alpi'Renov, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017, date de la résiliation du contrat d'affacturage, et jusqu'à complet paiement, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 5 400 euros ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement d'une somme de 8 964 euros correspondant à la facture Béarn Environnement dont le montant n'a pas été restitué, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017, date de la résiliation du contrat ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement d'une somme de 3 396 euros indument débitée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNER la société PCE Factor au paiement des intérêts au taux légal applicables au fonds de garantie d'un montant de 10 335,43 euros, depuis la résiliation du contrat le 22 août 2017 jusqu'au 18 octobre 2017, date de l'opération visant à créditer le compte courant de la société Alpi'Renov du montant de ce fonds ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement de la somme de 3 461 euros correspondant aux intérêts de retard et majorations relatifs aux cotisations URSAFF et à la TVA ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de la société Alpi'Renov consécutif à l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans dont elle a fait l'objet ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement de la somme de 2 995,58 euros au titre des frais bancaires débités sur le compte de la société Alpi'Renov ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux frais de la société BPCE Factor en réparation du préjudice d'image de la société Alpi'Renov ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER société BPCE Factor de sa demande de confirmation du jugement dans toutes ses autres dispositions ;
DEBOUTER la société BPCE Factor de ses demandes au titre de la condamnation de la société Alpi'Renov à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant de la recevabilité de l'appel. La société Alpi'Renov ne sollicite l'infirmation du jugement dont appel qu'à l'encontre des chefs de jugement afférents à des demandes indemnitaires.
S'agissant des préjudices financiers de la société Alpi'Renov, et plus précisément sur les sommes conservées par la société BPCE Factor au titre des créances non cédées. La société BPCE Factor a violé les stipulations de l'article 5.6 des conditions générales du contrat d'affacturage en n'ayant pas restitué l'intégralité des créances non cédées. Par ailleurs, le tribunal a, en comparant les règlements reconnus comme non-lettrés par la société BPCE Factor et les sommes créditées, omis d'intégrer le règlement de 5 400 euros au titre des sommes non-affectées, et omis de prendre en considération uniquement les sommes réellement reversées à la société Alpi'Renov, alors que la charge de la preuve de ces montants pesait sur la société BPCE Factor.
La Cour infirmera le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Alpi'Renov de sa demande de condamnation de la société BPCE Factor au paiement d'une somme de 14 118,51 euros au titre des créances non cédées n'ayant pas l'objet d'une restitution à la société Alpi'Renov, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 5 400 euros.
S'agissant des préjudices financiers de la société Alpi'Renov, et plus précisément sur le préjudice résultant de la restitution tardive du fonds de garantie. La société BPCE Factor a tardé à restituer le fonds de garantie d'un montant de 10 655,43 euros à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 22 août 2017, cette restitution n'ayant eu lieu que le 18 octobre 2017. L'article 7.3 du contrat d'affacturage ne prévoyait de rétention qu'en cas de compte courant débiteur, ce qui n'était pas le cas.
De plus, la société BPCE Factor estime que celle-ci se devait de solder les opérations en cours avant de restituer le fonds de garantie, alors que, d'une part, la première opération correspondant à la facture de la société Béarn Environnement d'un montant de 8 964 euros n'avait jamais été décaissée par la société BPCE Factor, et que, d'autre part, la seconde opération correspondant à la facture de la société CIE n'a été retardée que du fait de la société BPCE Factor.
La Cour infirmera le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Alpi'Renov de ses demandes y afférentes, et condamnera la société BPCE Factor au paiement des intérêts au taux légal applicables au fonds de garantie d'un montant de 10 355,43 euros depuis la résiliation du contrat le 22 août 2017 jusqu'au 18 octobre 2017, date de l'opération visant à créditer le compte courant de la société Alpi'Renov du montant de ce fonds.
S'agissant des préjudices financiers de société Alpi'Renov, et plus précisément sur les frais de recouvrement relatifs aux cotisations sociales et à la TVA. Le refus de la société BPCE Factor de procéder au déblocage de la remise d'un montant de 24 924 euros a privé la société Alpi'Renov d'importants fonds alors que celle-ci avait à faire face à des réclamations conséquentes ayant trait à la TVA et aux cotisations sociales. Ainsi, c'est en raison de ce blocage que la société Alpi'Renov s'est trouvée dans l'obligation de cesser de remettre des factures, n'ayant pas obtenu les paiements.
La cour infirmera le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Alpi'Renov de sa demande de dommages et intérêts, et condamnera la société BPCE Factor à lui verser, s'agissant de la TVA, un total d'un montant de 2 211 euros, et s'agissant de l'URSSAF, un total d'un montant de 1 250 euros, soit une somme totale de 3 461 euros correspondant aux intérêts de retard et majorations relatifs aux cotisations URSSAF et à la TVA.
S'agissant des préjudices financiers de société Alpi'Renov, et plus précisément sur les sanctions et frais bancaires. Tout d'abord, la société Alpi'Renov a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques par suite du rejet de plusieurs d'entre eux du fait d'une insuffisance de provision, qui trouve sa cause dans l'impossibilité pour celle-ci de disposer des fonds lui revenant de droit et étant indument retenus par la société BPCE Factor. Ainsi, cette seule occurrence lui a causé un grave préjudice puisque privée du recours à un moyen de paiement fréquent.
En outre, les incidents de paiement ont occasionné l'émission de frais bancaires à la charge de la société Alpi'Renov, ces frais à hauteur de la somme de 2 995,58 euros étant la conséquence indirecte de l'inexécution contractuelle de la société BPCE Factor.
La Cour infirmera le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Alpi'Renov de sa demande de condamnation de la société BPCE Factor aux dommages et intérêts afférents aux sanctions et frais bancaires, et condamnera cette dernière au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice subi par la société Alpi'Renov du fait de l'interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans, ainsi qu'au règlement de la somme de 2 995,58 euros au titre des frais bancaires liés aux manquements de celle-ci.
S'agissant des préjudices financiers de société Alpi'Renov, et plus précisément sur la facture CIE. La société BPCE Factor a procédé au débit injustifié d'une somme de 3 396 euros sur le compte client de la société Alpi'Renov, indiquant correspondre à une facture adressée à la société CIE du 18 janvier 2017, alors même que la société BPCE Factor avait reçu un virement d'un montant de 5 400 euros de la part de cette même société.
La Cour infirmera le jugement dont appel sur ce point, et ordonnera la restitution de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
S'agissant du préjudice d'image de la société Alpi'Renov. La société BPCE Factor a adressé des mises en demeure aux acheteurs de la société Alpi'Renov pour le recouvrement de créances non cédées, dont les sommes subséquentes revenaient de droit à la société Alpi'Renov, ce qui a mis cette dernière dans une situation délicate vis-à-vis de ses clients.
La Cour infirmera le jugement dont appel, et ordonnera la publication de la décision à intervenir aux frais de la société BPCE Factor.
S'agissant de la résistance abusive de la société BPCE Factor. D'une part, la non restitution des autres créances est constitutive d'une inexécution pure et simple des termes du contrat, qui doit être sanctionnée à part entière. D'autre part, le délai injustifié dans la restitution du fonds de garantie et d'une partie des créances non cédées est constitutif d'un retard dans l'exécution du contrat, qui n'est pas motivé par un cas de force majeure.
La Cour infirmera le jugement dont appel, et condamnera la société BPCE Factor au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de sa résistance abusive.
S'agissant de l'application des intérêts au taux légal aux sommes dues par la société BPCE Factor. La société Alpi'Renov est bien fondée à solliciter l'octroi d'intérêts au taux légal pour les sommes devant être restituées par la société BPCE Factor à compter de la date de résiliation du contrat d'affacturage, soit le 22 août 2017.
La Cour infirmera le jugement dont appel, et condamnera la société BPCE Factor au versement des intérêts au taux légal en raison de la restitution tardive du fonds de garantie et ce, depuis le 22 août 2017, date de résiliation du contrat, jusqu'au 18 octobre 2017, date de l'opération visant à créditer le compte courant de la société Alpi'Renov du montant de ce fonds.
S'agissant de l'appel incident formé par la société BPCE Factor. Tout d'abord, la société BPCE Factor sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Alpi'Renov la somme de 358,91 euros au titre des frais et commissions indûment perçus sur les factures, ce qui interroge sur les motifs réels de sa démarche.
Ensuite, l'argumentation de la société BPCE Factor selon laquelle la société Alpi'Renov aurait refusé de s'expliquer sur les inscriptions des privilèges est empreinte de mauvaise foi, cette dernière l'ayant informée de la situation puis communiqué les coordonnées de l'administrateur à sa première demande.
La Cour confirmera le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société BPCE Factor à restituer les commissions et frais prélevés au titre de ces factures, soit la somme de 358,91 euros.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour condamnera la société BPCE Factor à verser à la société Alpi'Renov la somme de 5 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, la société BPCE Factor demande à la Cour de :
PRENDRE ACTE de la nouvelle dénomination de la société BPCE Factor ;
DECLARER irrecevables et mal fondées les prétentions et demandes de la société Alpi'Renov ;
REJETER l'appel interjeté par la société Alpi'Renov, et la DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société BPCE Factor à payer à la société Alpi'Renov la somme de 358,91 euros ;
Sur ce point, statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BPCE Factor à payer à la société Alpi'Renov la somme de 358,91 euros ;
CONFIRMER le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNER la société Alpi'Renov à payer à la société BPCE Factor la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Alpi'Renov aux entiers dépens de la présente instance ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant des demandes relatives à la clôture des comptes d'affacturage, et plus précisément sur les sommes conservées au titre de prétendues créances non cédées. La société Alpi'Renov soutient que la société BPCE Factor n'aurait restitué que 25 718,57 euros sur les règlements inscrits en crédits non affectés, totalisant 39 837,08 euros, alors que ce décaissement de 25 718,57 euros correspondait au disponible du compte courant après inscription au crédit des règlements reçus pour factures non cédées.
Par ailleurs, le factor a le droit d'encaisser les règlements non affectés, et la société Alpi'Renov a été intégralement remboursée des crédits non affectés, de sorte que ses demandes tendent à un double paiement des mêmes sommes, au détriment exclusif du factor.
Enfin, le règlement de 5 400 euros de la société CIE ne pouvait être considéré comme un crédit non affecté pour être crédité sur le compte courant de la société Alpi'Renov, dans la mesure où cette somme correspondait à trois factures de 1 800 euros échues au 30 juin 2017.
La Cour rejettera les demandes de paiement des sommes de 14 118,51 euros et de 5 400 euros, en constatant que la société Alpi'Renov a bénéficié de la restitution de tous les crédits non affectés par crédits sur son compte courant à la date du 2 octobre 2017.
S'agissant des demandes relatives à la clôture des comptes d'affacturage, et plus précisément sur le fonds de garantie. L'article 7.3 du contrat d'affacturage prévoit que le fonds de garantie n'est reversé qu'après clôture des comptes et extinction des risques en cours, et ainsi le fonds de garantie ne pouvait être reversé à la société Alpi'Renov qu'après recouvrement de deux créances restant sur les comptes acheteurs. Concernant la première facture, un avis de refus de paiement avait été émis par la société BPCE Factor à la société Alpi'Renov le 19 septembre 2017, et concernant la seconde, la société BPCE Factor n'avait pas connaissance du fait que la société Alpi'Renov n'y avait pas apposé la mention de la subrogation.
La Cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts de retard sur le montant du fonds de garantie.
S'agissant des demandes relatives à la clôture des comptes d'affacturage, et plus précisément sur la facture CIE. Cette facture était impayée depuis son échéance au 31 mars 2017, et la société Alpi'Renov avait reçu un avis de refus de paiement adressé par la société BPCE Factor le 19 septembre 2017, l'informant que la société CIE persistait à refuser de payer la facture, raison pour laquelle la société BPCE Factor l'a portée au débit du compte courant le 2 octobre 2017.
La Cour confirmera le jugement et rejettera cette demande.
S'agissant des demandes relatives à la clôture des comptes d'affacturage, et plus précisément sur la facture Béarn Environnement. Cette facture a été affacturée le 26 juillet 2017 suite à la prise en charge de la facture de 24 924 euros, et a fait l'objet du paiement subrogatoire crédité sur le compte courant, et ainsi la société BPCE Factor est devenue seule propriétaire et seule habilitée à en poursuivre le règlement.
La Cour confirmera le jugement et rejettera cette demande.
S'agissant du rejet des demandes d'indemnisation, et plus précisément sur le retard dans la prise en charge de la remise de factures de 24 924 euros. La société Alpi'Renov tente d'exploiter la suspension de l'affacturage d'une remise de factures pour réclamer des montants et indemnités qui n'ont aucun lien. De plus, la date réelle de la remise de factures n'est pas établie, et n'a pu avoir lieu que fin mai 2017, après la facture du 15 mai 2017 et les courriers des 17 et 18 mai 2017.
La Cour constatera le caractère irréaliste des préjudices invoqués pour réclamer des indemnités démesurées et sans lien de causalité avec le retard.
S'agissant du rejet des demandes d'indemnisation, et plus précisément sur les frais de recouvrement relatifs aux cotisations sociales et à la TVA. Tout d'abord, la société Alpi'Renov exigeait devant le tribunal la somme de 5 561,19 euros, et limite désormais sa demande à 3 461 euros.
Ensuite, l'impécuniosité de la société Alpi'Renov était antérieure au retard d'enregistrement de la remise de 24 924 euros, et ainsi celle-ci ne peut imputer à la société BPCE Factor des frais de poursuites alors que les administrations sociales et fiscales avaient inscrit des privilèges pour des dettes antérieures.
En outre, la société Alpi'Renov avait parallèlement émis toutes ses factures sans apposer la mention de subrogation indiquant aux débiteurs de payer entre les mains du factor, au mépris de ses obligations contractuelles.
La Cour confirmera le jugement dont appel.
S'agissant du rejet des demandes d'indemnisation, et plus précisément sur les sanctions et frais bancaires. Tout d'abord, la société Alpi'Renov est seule responsable de la vérification, avant d'émettre un chèque, que le compte tiré soit suffisamment provisionné. Par ailleurs, les lettres de la banque de la société Alpi'Renov produits par cette dernière aux débats ne démontrent pas que celle-ci ait été privée du droit d'émettre des chèques depuis juin 2017, et les relevés de compte font apparaitre des débits de chèques en août et octobre 2017, démontrant l'absence d'interdiction d'émettre des chèques.
En outre, les frais bancaires sont ceux classiquement facturés par sa banque à la société Alpi'Renov, en totale indépendance avec le contrat d'affacturage et son exécution. Par ailleurs, la société Alpi'Renov admet l'irrecevabilité de sa demande en reconnaissant que les frais sont la « conséquence indirecte de l'inexécution contractuelle » de la société BPCE Factor.
La Cour confirmera le jugement dont appel, et rejettera cette demande.
S'agissant du rejet des demandes d'indemnisation, et plus précisément sur les indemnités relatives à la prétendue résistance abusive de la société BPCE Factor. La société BPCE Factor a respecté ses obligations contractuelles, et a fait preuve de diligence en exhortant la société Alpi'Renov de lui adresser les justificatifs de paiement de ses charges sociales et fiscales en mai 2017. C'est en réalité cette dernière qui a fait preuve de résistance abusive en refusant d'apporter la moindre information au factor.
Par ailleurs, le montant de cette demande a décuplé depuis l'assignation introductive d'instance.
La Cour constatera l'absence de fondement sur le principe et le montant de la demande, et en déboutera la société Alpi'Renov.
S'agissant du rejet des demandes d'indemnisation, et plus précisément sur le préjudice d'image et la publication du jugement. Le préjudice d'image serait constitué par la relance adressée le 11 septembre 2017 par la société BPCE Factor à la société Béarn Environnement, qui aurait placé la société Alpi'Renov dans une position délicate vis-à-vis de ce client. Cette facture avait été transférée par subrogation à la société BPCE Factor par le paiement subrogatoire crédité le 26 juillet 2017 sur le compte courant de la société Alpi'Renov pour 24 924 euros. Ainsi, la société Alpi'Renov ne peut invoquer aucun préjudice d'image du fait des poursuites engagées légitimement par le factor.
La Cour confirmera le jugement dont appel, et rejettera l'appel de la société Alpi'Renov en toutes fins.
S'agissant de l'appel incident de la société BPCE Factor. La société BPCE Factor a été condamnée à payer la somme de 358,91 euros au titre du remboursement des commissions dues, alors que cette remise de facture avait été dument créditée le 26 juillet 2017, et que la société BPCE Factor avait déployé toutes les diligences pour mener à bien cette remise de factures.
La Cour infirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BPCE Factor à payer à la société Alpi'Renov la somme de 358,91 euros et, statuant à nouveau, déboutera cette dernière de sa demande.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
MOTIFS
Les parties sont classiquement liées par un contrat d'affacturage du 12 octobre 2016 qui prévoit notamment :
- le financement des créances cédées par anticipation sur leurs dates d'exigibilité à la suite de paiement subrogatoires,
- la garantie du seul risque d'insolvabilité des débiteurs cédés dans la limite de leur approbation préalable,
- l'engagement du client de remettre au factor l'intégralité des créances détenues sur ses acheteurs dans un délai de 30 jours à compter de leur émission avec mention de la subrogation sur les factures,
- la garantie du client pour les impayés non imputables à l'insolvabilité dont le risque a été accepté par le factor,
- l'institution d'un compte courant d'affacturage et d'un fonds de garantie correspondant à 10 % de l'encours.
L'article 8.3 des conditions générales prévoit en outre une obligation générale d'information et de communication incombant au client le contraignant à informer le factor de tout élément susceptible de porter atteinte à sa santé financière et à lui remettre 'une attestation annuelle justifiant qu'il est à jour de ses charges sociales et fiscales, sans que BPCE catir ait à en faire la demande'.
La société BPCE factor expose s'est enquise, selon elle infructueusement, auprès de sa cliente d'inscriptions nouvelles de privilèges sociaux et fiscaux par un premier courriel du 9 mai 2017, puis par une relance du 15 mai et encore du 19 mai suivant.
La société Alpi'renov a résilié le contrat d'affacturage par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2017 à effet du trois mois soit au 22 août 2017 par l'effet de sa date de réception.
Au moyen de ses conclusions d'appel, elle sollicite, d'une part, le paiement d'un certain nombre de sommes en réalité à titre de restitution en exécution du contrat d'affacturage après sa résiliation et, d'autre part, forme diverses demandes indemnitaires à raison des fautes qu'elle impie au factor dans l'exécution et les modalités de la fin du contrat d'affacturage.
Sur les demandes de restitution de sommes
La société Alpi'renov demande :
- la somme de 14 118,51 euros au titre des créances non cédées n'ayant pas fait l'objet de restitution 'sans que cette somme ne puisse être inférieure à 5 400 euros',
- la somme de 8 964 euros correspondant à la facture Béarn Environnement, non restituée,
- une somme de 3 396 euros indûment débitée du compte d'affacturage,
- les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au fonds de garantie de 10 355,43 euros du 22 août au 18 octobre 2017, (soit un peu moins de 15 euros).
Or, ainsi que l'a retenu le tribunal, le factor démontre, extraits non contestés du compte d'affacturage à l'appui :
- que la dernière remise des factures datées du 24 avril au 15 mai 2017 pour un total de 24 924 euros constituée comme suit n'a pas été immédiatement affacturé (ce qui lui est reproché par la société Alpi'renov comme vu plus loin) :
- 10 mai 2017 ORISANE n°FC 3553 de 10.560 €
- 24 avril 2017 CIE n°FC 3546 de 1.800 €
- 15 mai 2017 CIE n°FC 3555 de 1.800 €
- 2 mai 2017 CIE n°FC 3548 de 1.800 €
-12 mai 2017 BEARN ENVIRONNEMENT n°FC 3554 de 8.964 €,
- que tel était le cas lorsqu'elle a reçu la somme de 5 400 euros de CIE le 15 juin 2017, de sorte qu'elle a imputé ce règlement d'une facture précédente de 3 396 euros non encore réglées portant le reliquat de 2 004 euros au crédit du compte d'affacturage,
- qu'elle a enregistré des paiements de clients de la société Alpi'renov ne correspondant pas à des factures transmises en crédit non affecté au compte pour un total de 39 837,08 euros,
- qu'entre temps les factices de Cie pour 3x 1 800 euros (et non une fois 5 400 euros) ont été affacturées et que les règlements ont été collationnés de sorte que le reliquat qui avait été laissé de 2 004 euros au crédit du compte a été porté à 0 euros mais que, par conséquent, une facture de 3 396 euros n'était pas acquittée et portée au débit du compte du client totalisant la somme de 39 837,08 euros,
- que cependant tous les calculs de soldes n'ont pu immédiatement intervenir car la facture Béarn Environnement (8 964 euros) était en cours de recouvrement, qu'il s'est avéré qu'elle l'avait payée directement entre les mains de Alpi'renov et qu'elle a donc été débitée du compte,
- que la somme de 3 364 euros encore due sur le CIE a fait l'objet d'un refus de paiement qui contraint le client Alpi'renov à en supporter la charge puisque son motif n'était pas l'insolvabilité de sorte qu'elle a été portée à son débit,
- qu'ensuite le solde du compte ainsi constitué a été adressé à la société Alpi'renov pour une somme de 25 718,57 euros le 3 octobre 2017, que lui ont été rétrocédées la propriété de 4 factures impayées et qu'enfin le 12 octobre suivant lui a été restitué, par lettre chèque, le fonds de garantie à hauteur de la somme de 10 355,43 euros.
En conséquence de ces éléments au demeurant non contesté par la société Alpi'renov, cette dernière ne démontre pas que les sommes ci-dessus lui seraient encore dues au titre de la liquidation du contrat et du compte d'affacturage, étant ajouté que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas condamné le factor au titre de l'intérêt légal sur un peu plus d'un mois sur le fonds de garantie qu'il est d'usage, conformément à sa nature, de ne restituer qu'une fois les opérations en cours apurées comme le prévoit d'ailleurs l'article 7.3 des conditions générales, étant observé que le soldes au débit du compte des deux dernières factures acquittées ont été portées les 11 septembre et 2 octobre 2017.
Sur les demandes de dommages-intérêts
C'est d'abord à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'est pas démontré que les majorations pour impayés des cotisations sociales et fiscales de la société Alpi'renvoi - dont il n'est pas contesté qu'elle a cessé de transmettre ses factures au factor à raison de la suspension des règlements d'affacturage par ce dernier - ne sont pas en lien avec le manquement imputé au factor mais avec l'insuffisance de sa trésorerie et il en est de même des frais bancaires qui lui ont été facturés à raison de l'insuffisance de ses comptes.
Sur la faute principale imputée à la société BPCE Factor, qui aurait consisté à suspendre les paiements correspondant aux factures remises, d'une part en violation du contrat qui ne prévoit qu'une résiliation sans préavis et, d'autre part, indûment car elle ne pouvait s'étonner d'inscriptions fiscales et sociales qu'elle connaissait déjà pour avoir consenti au contrat d'affacturage en connaissance du plan de redressement judiciaire en cours, il doit être constaté qu'elle n'est pas établie.
En effet, alors même que les soupçons de la société BPCE Factor -sur non pas seulement d'anciens mais de nouveau impayés de cotisations Urssaf survenus depuis la souscription du contrat sont dûment objectivés par leur liste(15 002 euros d'Urssaf le 19 mai augmentée à 17 573 euros d'Urssaf le 15 juin )et surtout par la circonstance que le commissaire à l'exécution du plan mentionne que la 2ème échéance du plan n'avait pas été réglée le 19 mars 2017 soit bien antérieurement à la remise des dernières factures 'suspendues' par le factor puisque les ultimes sont datées du mois de mai 2017, étaient fondés, force est de constater qu'Alpi'renov n'y a pas répondu ou s'est contentée de renvoyer la factor au mandataire, ne satisfaisant pas ainsi à ses obligations contractuelles rappelées ci-dessus lui incombant personnellement, qui devaient, en outre être exécutée spontanément relativement à des 'événements susceptibles de porter atteinte à la santé financière de son entreprise'.
Alors qu'il résulte de l'article 14 du contrat que le factor pourra résilier sans préavis le contrat en cas de non respect d'une obligation souscrite dont expressément le retard dans le paiement des charges sociales et que la société Alpi'renov n'avait pas procédé au règlement des causes du plan de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet sans l'en avertir, le fait de mettre en réserve le crédit des factures cédées dans l'attente des explications de sa cliente ne revêt pas de caractère fautif.
En tout état de cause, la société Alpi'renov a elle-même cessé, dès les premières demandes à propos de sa situation financière de céder ses factures et à la société BPCE factor qui relève également qu'elle n'a pas fait mention de la subrogation conventionnelle dans l'une des dernières encore cédée puisqu'elle a fait l'objet d'un paiement direct, de sorte qu'il n'est insuffisamment démontré de lien de causalité entre l'abstention de la société BPCE factor de créditer le compte d'affacturage et les difficultés ultérieures de sa cliente qui en conservait le règlement et a décidé, dès le 18 mai 2017, de mettre fin au contrat.
En revanche, la mise en attente par le factor du crédit des factures cédées jusqu'à ce qu'intervienne la décision du client de résilier le contrat explique que le tribunal n'a pas fait droit à la demande du factor relativement aux frais afférents aux dites factures, de sorte qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception du premier chef de dispositif, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, la société Alpi'renov condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BPCE Factor la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du premier chef de dispositif, infirmé ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la société Alpi'renov à payer à la société BPCE Factor la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alpi'renov aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT