Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAB
N° : 5
Assignation du :
18 Juillet 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MONTHERON
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS - #C0260
DEFENDERESSE
La S.A.S. POKAWA MONTPARNASSE GAITE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
et actuellement
[Adresse 7] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon un acte sous seing privé signé les 2 et 4 août 2020, la SCI MONTHERON a donné à bail commercial à la SASU POKAWA MONTPARNASSE GAITE, à destination d’une activité de vente de poke bowl et de toute autre plat de petite restauration d’inspiration hawaïenne et asiatique, un local n°40 situé au sein du centre commercial [1] sis [Adresse 8] à [Localité 4], au niveau rez-de-chaussée du Héron Building, pour une durée de 10 ans à compter de la date de mise à disposition intervenue le 14 mars 2022, moyennant le paiement d'un loyer de base annuel en principal de 60 000 euros en principal outre un loyer variable additionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2023, la SCI MONTHERON a mis en demeure la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE de lui régler une somme de 5l.986,25 € au titre des loyers et charges impayés.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2023, la SCI MONTHERON a mis en demeure la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE de lui régler une somme de 86 605,l6 € au titre des loyers et charges impayés au 10 avril 2023.
La SCI MONTHERON a, par acte délivré 1e 18 juillet 2023, assigné la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir:
- “JUGER la société MONTHERON recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- CONDAMNER par provision, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE à payer à la société MONTHERON les sommes
suivantes, selon décompte arrêté au 17 avril 2023 :
. Loyers, charges et accessoires impayés en principal ............................................ 86 605,16 €
. Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%...........................................................8 660,51 €
. Intérêts de retard contractuels ..........................................à parfaire au jour de l’ordonnance
. Pénalité de retard dépôt de garantie ................................à parfaire au jour de l’ordonnance
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire........................................................95 265,67 €
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1342-3 du Code civil ;
- FAIRE INJONCTION à la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE de remettre à la société MONTHERON le dépôt de garantie actualisé et indexé au jour du jugement selon les dispositions du bail sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE à payer à la société MONTHERON la somme de 2.800€ par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE aux entiers dépens”.
A l’audience du 16 août 2023, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales.
La défenderesse, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2023, prorogé au 20 septembre 2023, date à laquelle la réouverture des débats “compte tenu des dates d’assignation et d’audience, pendant les vacations d’été, qui n’ont pas laissé à la défenderesse un délai suffisant pour le respect du contradictoire et des droits de la défense”.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2024, la société requérante, représentée par son conseil, a maintenu les termes de l’assignation, en l’absence d’aboutissement des pourparlers entrepris avec la société défenderesse.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat pour l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier; ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s'il s‘agit d’une obligation de faire.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, en exécution des clauses financières du bail, la société bailleresse produit un relevé du compte locataire arrêté au 17 avril 2023, au terme duquel la société locataire demeure redevable d’un arriéré locatif de 86.605,16 euros, échéance du deuxième trimestre 2023 incluse.
Après déduction de la somme de 1800,94 euros au titre de 1’indemnité forfaitaire intégrée dans le relevé de compte locatif, la créance n'est pas sérieusement contestable au regard des clauses de la convention liant les parties à l’instance, à hauteur de la somme de 84.404,22 euros.
La société défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 84.404,22 euros à valoir sur la créance définitive d’arriéré locatif, échéance du deuxième trimestre 2023 incluse incluant le paiement du dépôt de garantie et de son actualisation au 10 avril 2023.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Dans la mesure où la demanderesse, disposant d’un titre exécutoire, est en droit de diligenter toutes voies d'exécution civiles pour faire exécuter la présente décision et recouvrer les sommes exigibles incluant le dépôt de garantie et son actualisation, la demande distincte tendant à enjoindre par ailleurs au locataire la remise du dépôt de garantie actualisé et indexé sous astreinte, ne présente pas l’évidence requise en référé au vu du risque de trop perçu par le bailleur. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La bailleresse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 8660,5l euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire due en application de l’article 26.2.1 du titre II du bail ainsi que l’application d’un taux d’intérêt de retard correspondant à la majoration de 500 points de base du taux légal (article 8 du même titre).
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Les clauses pénales du bail qui prévoient d’une part, une indemnité égale à 10% du montant des sommes dues, d’autre part la majoration contractuelle de 500 points de base de l’intérêt légal prévu à l’article 1231-6 du code civil, courant sur les sommes dues, pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de ces clauses.
La société POKAWA MONTPARNASSE GAITE, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, et sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la requérante la somme de 1.500 euros, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons la SCI MONTHERON à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent :
Condamnons la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE à payer à la SCI MONTHERON la somme de 84 404,22 € (quatre-vingt-quatre-mille-quatre-cent-quatre euros et vingt-deux centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif impayé au 17 avril 2024, échéance du deuxième trimestre 2023 incluse, incluant le paiement du dépôt de garantie stipulé au bail commercial et de sa réactualisation au 10 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de remettre au bailleur “le dépôt de garantie actualisé et indexé au jour du jugement” sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité fortaitaire et sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard à un taux contractuel majoré;
Condamnons la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI MONTHERON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société POKAWA MONTPARNASSE GAITE aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 05 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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