Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07214 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00191
APPELANTE
SELARL [F] [M] ET [Z] [G] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉ
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
défaillant (non assigné)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société [F] [M] et [Z] [G] à restituer à M. [S] la somme de 94 666 euros ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
condamné la société [F] [M] et [Z] [G] à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [F] [M] et [Z] [G] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société [F] [M] et [Z] [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
M. [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société [F] [M] et [Z] [G] se désiste sans réserve de son appel. Ce désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
La société [F] [M] et [Z] [G] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société [F] [M] et [Z] [G] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Disons que la société [F] [M] et [Z] [G] supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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