Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/03193
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BH
N° MINUTE : 4
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me KRIEF-DABI
Me BAUVIN
ORDONNANCE
rendue le 10 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARDREY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie KRIEF-DABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0620
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0086
Nous, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 08 février 2023 par la S.A.R.L. ARDREY ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, la S.A.R.L. ARDREY se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Monsieur [Z] [O] n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [Z] [O] accepte ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. ARDREY à l’encontre de Monsieur [Z] [O],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Henriette DUROLucie FONTANELLA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment