Texte intégral
RegTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Août 2025
Dossier N° RG 25/03122
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 avril 2024 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 06 août 2025 à 16h55 ;
Vu le recours de M. X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à Oran, de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à Oran de nationalité algérienne daté du 08 août 2025, reçu et enregistré le 07 août 2025 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 09 août 2025, reçue et enregistrée le 09 août 2025 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERA du cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
- M. X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne enregistré sous le N° RG 25/03122 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03123;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que X se disant [U] [D] alias de Monsieur X se disant [K] [D] conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Qu’en l’espèce, le préfet de Seine-[Localité 21] relève dans l’arrêté querellé qu’au regard du comportement de comportement de M. [K] [D] apparaît un risque non négligeable de fuite en ce qu’il s’est notamment soustrait à une mesured’assignation à résidence et a dissimulé des éléments d’identité au moment de son interpellation; qu’ainsi le préfet a satisfait à son obligation de motivation en caractérisant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative de l’intéressé ; qu’enfin, le Préfet a retenu qu’il n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ; Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement précision étant faite que le consulat d’Algérie a été saisi le 7 août 2025 à 12h38;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Attendu que la demande d’examen médical formulée par le conseil du retenu ne pourra qu’être rejetée en l’absence de toute pièce médicale justificative étant rappelé que celui-ci a la faculté d’accéder au service médical de l’[22];
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/03123 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne enregistrée sous le N° RG 25/03122;
DÉCLARONS le recours de X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne recevable ;
REJETONS le recours de X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19], de nationalité algérienne alias de Monsieur X se disant [K] [D] né le 08/02/2006 à [Localité 19] de nationalité algérienne se disant au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Août 2025 à 16 h09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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