Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 27 MAI 2024
- STATUANT SUITE À REQUÊTE EN DÉFÉRÉ -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de NANCY en date du 21 février 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A. D'IETEREN LEASE, assignée en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4])
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Sokaïna BENGHALIA, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [R] [E]
exerçant sous l'enseigne et le nom commercial NET.CAR
né le 20 avril 1978 à GUEGHANIST (ARMENIE)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [U]
né le 26 août 1975 à [Localité 5](54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [C], épouse [U]
née le 17 mars 1977 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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INTERVENANTE
S.A. D'IETEREN GROUP SA, assignée en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Assignation en intervention forcée délivrée à la SA D'Ieteren Group le 25 octobre 2022 à la diligence de Monsieur [R] [E] déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 Avril 2024.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2019, Monsieur [R] [E], exploitant le garage Net.car à [Localité 6], a vendu à Monsieur [D] [U] et Madame [P] [C] épouse [U] un véhicule d'occasion de marque Skoda type Superb Combi, moyennant le prix de 24000 euros, outre les frais de livraison d'un montant de 480 euros, intégralement réglés par les acquéreurs.
Monsieur [E] a remis à Monsieur et Madame [U] un certificat provisoire d'immatriculation sous le numéro [Immatriculation 7], établi le 8 mars 2019, avec une période de validité du 8 mars au 7 juillet 2019.
Chargé d'obtenir le certificat d'immatriculation définitif du véhicule, Monsieur [E] a transmis à Monsieur et Madame [U] un accusé d'enregistrement en date du 22 mai 2019 d'une demande de certificat d'immatriculation au nom de Monsieur [D] [U], la demande précisant qu'il s'agissait d'un véhicule acquis à l'étranger et d'une première immatriculation en France.
Le 12 juillet 2019, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a saisi les services de police afin qu'il soit procédé à 'l'immobilisation d'un véhicule volé dans le cadre d'une demande d'immatriculation d'un véhicule d'occasion importé de Belgique'.
Le 26 août 2019, les services de police se sont rendus au domicile de Monsieur et Madame [U] et ont procédé à la saisie du véhicule. Monsieur et Madame [U] ont alors appris que le véhicule qu'ils avaient acquis était déclaré volé en Belgique et ont déposé plainte contre le garage Net.car le 4 septembre 2019 pour escroquerie.
Le 2 décembre 2020, le parquet de [Localité 5] a informé Monsieur et Madame [U] de son dessaisissement au profit du procureur du Roi de Belgique.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2021, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment d'annulation, subsidiairement de résolution de la vente, et d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 12 mars 2019 entre Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Net.car, vendeur, et Monsieur et Madame [U], acquéreurs, portant sur un véhicule d'occasion de marque Skoda type Superb Combi, aux torts de Monsieur [E], en application des dispositions des articles 1610, 1224 et 1227 du code civil,
- condamné en conséquence Monsieur [E] à rembourser à Monsieur et Madame [U] le prix de vente, soit la somme de 24000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,
- constaté que la restitution du véhicule est impossible par suite de sa saisine par les services de police,
- condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2696,18 euros de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes d'indemnisation,
- condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [E] avait manqué à son obligation de délivrance conforme envers Monsieur et Madame [U] dès lors que le bien vendu était un véhicule volé. Il a prononcé en conséquence la résolution de la vente aux torts de Monsieur [E] qu'il a condamné à restituer le prix de vente d'un montant de 24000 euros, ainsi qu'à réparer l'intégralité des préjudices subis et justifiés par les époux [U], pour un montant total de 2696,18 euros, dont 480 euros au titre des frais de livraison du véhicule, 176,13 euros au titre des intérêts sur le prêt contracté pour le financement du véhicule, 40,05 euros au titre de l'assurance du prêt et 2000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Monsieur et Madame [U] ayant été dépossédés brutalement de leur véhicule par les services de police au mois d'août 2019 et s'étant retrouvés privés de tout véhicule et dans la nécessité d'acquérir un véhicule ancien à bas prix.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2022.
Par acte du 6 octobre 2022, Monsieur [E] a fait transmettre aux autorités belges une demande de signification d'une assignation en intervention forcée de la SA D'Ieteren.
Puis, par acte du 26 avril 2023, il a fait transmettre aux autorités belges une demande de signification d'une assignation en intervention forcée de la SA D'Ieteren Lease.
Par ordonnance d'incident du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la SA d'Ieteren Group le 25 octobre 2022 à la diligence de Monsieur [E],
- déclaré irrecevables :
* les demandes de Monsieur [E] contre la SA d'Ieteren Group tendant à :
- constater que le véhicule litigieux a été remis à son propriétaire originaire, la société d'Ieteren, société spécialisée en vente d'automobiles en Belgique,
- juger que les époux [U] détiennent une créance à l'encontre de la société d'Ieteren d'un montant de 24480 euros, prix d'achat total du véhicule,
- juger que la société d'Ieteren est tenue de rembourser le prix d'achat du véhicule aux époux [U], soit la somme de 24480 euros, en échange de la remise du véhicule litigieux,
- déclarer l'arrêt qui sera rendu par la présente cour commun et opposable à la société d'Ieteren,
* les demandes des époux [U] contre la SA d'Ieteren Group tendant à :
- débouter la société d'Ieteren de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- juger que le véhicule litigieux a été restitué à la société d'Ieteren par les services de police,
- juger qu'ils détiennent une créance de 24000 euros à l'encontre de la société d'Ieteren, prix d'achat du véhicule,
- condamner la société d'Ieteren à leur payer la somme de 24000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule en contrepartie du véhicule qui lui a été restitué par les services de police et ce, par application des dispositions de l'article 2277 du code civil,
- condamner la société d'Ieteren - solidairement avec Monsieur [E] - à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société d'Ieteren, solidairement avec Monsieur [E], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de première instance,
- condamné Monsieur [E] aux dépens de l'incident,
- condamné Monsieur [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
* la somme de 800 euros à la SA d'Ieteren Group,
* la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [U],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 pour calendrier ou fixation.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que la SA d'Ieteren Group assignée par Monsieur [E] n'était pas la société à qui le véhicule avait été restitué de telle sorte qu'elle n'avait pas qualité à défendre sur les demandes pour lesquelles elle avait été assignée. Il a donc déclaré irrecevables cette intervention forcée ainsi que les demandes formées contre la SA d'Ieteren Group par Monsieur [E] et les époux [U]. Dès lors, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité lié à l'absence d'évolution du litige qui était donc devenu sans objet.
Le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'avait pas non plus à statuer sur l'opposition des époux [U] à un sursis à statuer qui n'était pas sollicité par l'appelant. Enfin, il a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur des demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' puisqu'elles ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease,
- rejeté l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [E], d'une part, et Monsieur et Madame [U], d'autre part, à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease,
- condamné la SA d'Ieteren Lease aux dépens de la procédure d'incident,
- condamné la SA d'Ieteren Lease à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 800 euros à Monsieur [E],
* la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [U],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 pour calendrier ou fixation.
Pour statuer ainsi, rappelant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé qu'au regard des pièces produites par Monsieur et Madame [U] ainsi que par Monsieur [E], il était caractérisé une évolution du litige consistant dans la découverte de l'identité du propriétaire du véhicule, postérieurement au jugement, la tardiveté de cette découverte n'étant pas imputable aux parties en première instance mais à l'inertie des autorités judiciaires pour leur communiquer les informations réclamées. Il en a déduit que l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease était recevable.
Rappelant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a considéré que les demandes présentées par Monsieur [E], ainsi que par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease, résultant de l'intervention forcée étaient en conséquence recevables, sans qu'il puisse leur être opposé qu'elles ne figuraient pas dans leur premier jeu de conclusions à hauteur d'appel, ajoutant que l'atteinte au double degré de juridiction ne justifiait pas de les écarter.
Par requête en déféré reçue au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA d'Ieteren Lease demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 555, 564, 916 et 700 du code de procédure civile, de :
- reformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 février 2024,
Sur les demandes de Monsieur [E],
- déclarer irrecevable l'intervention forcée formée par Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Net.car, qui lui a été signifiée en cause d'appel le 26 mai 2023,
- déclarer irrecevable Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Net.car, en l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Net.car à lui payer la somme de 6200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Net.car au paiement des entiers frais et dépens,
Sur l'appel incident des consorts [U],
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [U], au titre de l'appel incident, formulées à son encontre.
La SA d'Ieteren Lease fait valoir que sa mise en cause ne résulte pas d'une évolution du litige. Elle soutient que Monsieur [E] et les époux [U] ne justifient d'aucune demande faite aux autorités de communication de l'identité du propriétaire de la voiture. Elle rappelle que le véhicule lui a été restitué le 4 novembre 2019, soit un an et trois mois avant la procédure de première instance.
S'agissant des démarches réalisées en 2023 par Monsieur [E], elle fait remarquer que rien ne prouve qu'elles lui ont permis de connaître effectivement l'identité du propriétaire du véhicule puisque les pièces concernées ne le mentionnent pas. En conséquence, elle estime que cette intervention forcée, qui aurait pu être faite dès la première instance, est purement dilatoire.
S'agissant des démarches réalisées en 2020 et 2021 par Monsieur et Madame [U], elle souligne qu'elles ne concernent que l'avancée de la procédure pénale sans solliciter d'information sur l'identité du propriétaire du véhicule.
Elle en conclut que l'intervention forcée est irrecevable, tout comme les demandes présentées à son encontre par Monsieur [E] et par Monsieur et Madame [U].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 555, 916 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 21 février 2024 en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease,
- débouter la SA d'Ieteren Lease de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA d'Ieteren Lease à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA d'Ieteren Lease aux entiers dépens.
Monsieur [E] fait valoir qu'il est fondé à assigner la SA d'Ieteren Lease en intervention forcée dès lors que le véhicule lui a été restitué et que les époux [U], possesseurs de bonne foi, détiennent une créance à son encontre en remboursement du prix de vente. Il précise n'avoir jamais eu connaissance de l'origine frauduleuse de ce bien avant que Monsieur et Madame [U] ne l'en informent.
Monsieur [E] soutient que l'évolution du litige est caractérisée par la connaissance nouvelle d'un fait antérieur, à savoir l'identité du propriétaire du véhicule qu'il n'avait pu découvrir jusqu'alors en raison de l'inertie des autorités et du peu de précisions contenues dans les documents qui lui ont été transmis.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA d'Ieteren Lease maintient les prétentions présentées dans sa requête en déféré.
La SA d'Ieteren Lease ajoute que les conclusions de Monsieur [E] d'une part, de Monsieur et Madame [U] d'autre part, démontrent l'absence de recherche du propriétaire du véhicule avant la procédure d'appel. Elle souligne le caractère évasif et invérifiable de l'affirmation de Monsieur [E] selon laquelle il aurait 'finalement obtenu une information par les autorités belges, au téléphone'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour de :
- débouter la SA d'Ieteren Lease de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance d'incident du 21 février 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner la SA d'Ieteren Lease à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] font valoir que les autorités les ont tenus à l'écart de la procédure pénale de telle sorte qu'il leur était impossible de connaître l'identité du propriétaire du véhicule. Ils soutiennent que leurs demandes d'informations concernant l'évolution de la procédure pénale impliquaient de connaître l'identité de ce propriétaire.
Ils expliquent avoir assigné leur propre vendeur, Monsieur [E], non par choix, mais par nécessité dès lors qu'ils ignoraient l'identité du propriétaire du véhicule.
Ils soutiennent que la découverte tardive de l'identité du propriétaire du véhicule constitue une évolution du litige leur permettant de former des demandes à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease.
Ils ajoutent que l'attitude des services de police à leur égard s'explique par le besoin de préserver l'enquête conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Ils en déduisent que, malgré leurs diligences, ils ne pouvaient pas accéder à une information que la loi leur interdisait d'obtenir.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 avril 2024 et le délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 554 du code de procédure civile dispose : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L'article 555 du même code prévoit que 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
Selon l'interprétation qui est donnée de ces dispositions légales, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En d'autres termes, pour qu'une intervention forcée soit recevable, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause litigieuse.
Étant précisé que l'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance, il est admis qu'un élément nouveau caractérisant une évolution du litige puisse consister en la connaissance nouvelle d'un fait antérieur.
Il résulte donc de ce qui précède qu'aucune évolution du litige n'est caractérisée lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, Monsieur [E] d'une part, Monsieur et Madame [U] d'autre part, soutiennent que l'évolution du litige consisterait en la découverte, après le jugement de première instance, de l'identité du propriétaire du véhicule, ce qui justifierait son intervention forcée et la présentation de demandes à son encontre en cause d'appel.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la SA d'Ieteren Lease que, alors que le véhicule avait été saisi chez Monsieur et Madame [U] le 26 août 2019, les services de police échangeaient par mail avec la SA d'Ieteren Lease dès les mois de septembre et octobre 2019 aux fins de restitution du véhicule, laquelle a été effectivement réalisée le 4 novembre 2019.
Dès lors, l'identité du propriétaire du véhicule était connue par les services de police bien avant l'introduction de la procédure de première instance par acte du 1er mars 2021 et le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2022.
Or, c'est à Monsieur [E] d'une part, et à Monsieur et Madame [U] d'autre part, qu'il incombe de démontrer l'existence d'une évolution du litige pour que l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease et les demandes qu'ils présentent à l'encontre de cette dernière soient recevables.
L'identité du véritable propriétaire du véhicule, la SA d'Ieteren Lease, et sa récupération du véhicule, avant la clôture des débats de première instance, ne pourraient constituer une évolution du litige que s'ils n'avaient été révélés que postérieurement à cette clôture.
Les seules pièces produites par Monsieur [E] présentant un intérêt à cet égard sont un courrier adressé par son avocat au procureur du Roi de Belgique le 25 janvier 2023 par lequel il lui demande de lui adresser une copie de la procédure d'enquête et précise avoir notamment besoin de connaître le sort actuel du véhicule (pièce n° 22), ainsi qu'un échange de courriels avec le parquet de [Localité 5] durant les mois de janvier et février 2023 par lequel cet avocat sollicite une copie de la procédure d'enquête française (pièce n° 23).
Force est tout d'abord de constater que dans ces courriers, l'avocat de Monsieur [E] ne sollicite pas expressément la révélation de l'identité du propriétaire du véhicule. Ensuite, ces courriers de janvier et février 2023 sont tous postérieurs à la clôture de la procédure de première instance et au jugement du 24 mai 2022.
Il en résulte que Monsieur [E] ne démontre nullement avoir tenté de connaître l'identité du propriétaire du véhicule avant cette première procédure, ni même qu'il ne l'aurait apprise qu'ultérieurement. Il prétend en effet avoir 'finalement obtenu une information par les autorités belges, au téléphone', ce qu'il ne démontre pas.
Quant à Monsieur et Madame [U], ils produisent en pièce n° 2 un courriel du 22 février 2021 par lequel leur avocate demandait aux autorités belges 'des informations sur une affaire dans laquelle le parquet de [Localité 5] s'est dessaisi au profit du Procureur du Roi', ayant 'besoin de documents en urgence pour engager une procédure en France'.
Si ce courriel est antérieur à la clôture de la procédure de première instance prononcée le 12 mai 2021, il ne contient pour autant aucune demande expresse de révélation de l'identité du propriétaire du véhicule.
Cette dernière remarque est confortée par la pièce n° 7 de la SA d'Ieteren Lease, consistant en un courrier adressé par Monsieur et Madame [U] au parquet de [Localité 5] le 28 novembre 2020 dans lequel il n'est toujours pas demandé l'identité du véritable propriétaire du véhicule, mais où il est précisé : 'nous souhaiterions être informés de l'état de l'enquête afin de mettre en 'uvre toute possibilité de recours, pénal et civil, envers le garage NET.CAR'.
Il en résulte que Monsieur et Madame [U] n'envisageaient d'engager une action qu'à l'encontre de Monsieur [E], et non à l'encontre du véritable propriétaire ayant récupéré le véhicule.
Au regard des développements qui précèdent, il ne peut pas être considéré que ce sont ces démarches de Monsieur [E] d'une part, de Monsieur et Madame [U] d'autre part, qui leur ont permis de connaître l'identité du propriétaire du véhicule. Il est impossible au vu des seules pièces produites de déterminer la date à laquelle ils ont eu connaissance de cette identité et il ne peut donc pas être conclu à une découverte tardive imputable à l'inertie des autorités judiciaires pour communiquer les informations réclamées.
En conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'une évolution du litige résidant dans la connaissance nouvelle d'un fait antérieur.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 21 février 2024 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'intervention forcée formée par Monsieur [E], ainsi que les demandes présentées à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease par Monsieur [E] d'une part, et par Monsieur et Madame [U] d'autre part.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SA d'Ieteren Lease obtenant gain de cause en son recours, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de la procédure d'incident et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à Monsieur [E], ainsi que la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [U].
Statuant à nouveau, Monsieur [E], demandeur à l'intervention forcée, sera condamné aux dépens de l'incident, de la procédure de déféré et ceux liés à l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease ainsi qu'à payer à la SA d'Ieteren Lease la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] d'une part, Monsieur et Madame [U] d'autre part, seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 février 2024 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention forcée formée par Monsieur [R] [E] à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease, ainsi que les demandes présentées à l'encontre de cette dernière par Monsieur [R] [E] d'une part, et par Monsieur [D] [U] et Madame [P] [C] épouse [U] d'autre part ;
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à la SA d'Ieteren Lease la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [E] d'une part, Monsieur [D] [U] et Madame [P] [C] épouse [U] d'autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens de l'incident, de la procédure de déféré et ceux liés à l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2024.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Guerric HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en onze pages.