Texte intégral
N° RG 22/03136 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine -Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 août 2022 notifée le 26 août 2022 à l'égard de M. [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Nigeriane ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 septembre 2022 à 10 heures 11 jusqu'au 25 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2022 à 07 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [S] [C] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [C] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [L] a été placé en rétention administrative le 26 août 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirme par la cour d'appel le 30 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration et à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : le pays de destination a été annulé par le tribunal administratif à plusieurs reprises dont la dernière fois début septembre, depuis, il ne s'est vu notifier aucune nouvelle décision.
Il demande à la première présidente de :
' constater que sa requête en appel est recevable
' infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Rouen en date du 26 septembre 2022
' dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention
' ordonner sa remise en liberté
A titre subsidiaire : l'assigner à résidence
' condamner la Préfecture de la Seine-Maritime à payer à Me [X] une somme de 800€ sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [L] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. L'Italie a été saisie le 20 septembre sans réponse, ni relance depuis, il n' y a pas de perspectives d'éloignement. M. [L] souhaite une assignation à résidence judiciaire.
M. [L] dit avoir des documents italiens qu'il peut aller chercher et ramener si on le libère. Il est une personne droite, il n'y aura pas de problème s'il est libéré, il revient avec les papiers. Personne ne peut les amener, la seule personne qu'il connaît c'est [D] mais il a été incarcéré. M. [L] dit avoir fait une demande d'asile valable cinq ans et avoir une autorisation de résidence de onze ans en Italie mais il souhaite rester en France. Quand il était en prison, la Cimade a trouvé quelqu'un pour l'aider. Il a expliqué sa situation à cette personne qui a accepté de faire une attestation d'hébergement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [L] a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen le 21 novembre 2021, il a été condamné pénalement par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 janvier 2022. Le préfet lui a fait notifier le 30 mars 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il a été placé en rétention à sa levée d'écrou.
Il a été reconnu par les autorités nigérianes le 12 mai 2022, une demande de vol a été faite. Une relance sur la demande de vol a été effectuée le 22 août 2022. Le tribunal administratif de Rouen ayant annulé, par jugements du 06 septembre et du 19 septembre 2022, les arrêtés fixant le pays de destination notifiés à l'encontre de M. [L], la demande de vol pour le Nigéria a été annulée.
M. [L] disposerait d'un titre de séjour valide en Italie où il aurait demandé l'asile, la préfecture a saisi les autorités italiennes, par l'intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière, le 20 septembre 2022 d'une demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire de reprise en charge. La procédure prévoit un délai pour la réponse des autorités saisies, la préfecture ne peut édicter un arrêté de transfert, sans obtenir l'accord (explicite ou non) des autorités italiennes. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la seconde prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
M. [L] n'a ni ressources, ni document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il demande d'une assignation à résidence au domicile de Mme [M] [V], demeurant à [Localité 2], laquelle a établi une attestation d'hébergement en date du 1er septembre 2022, M. [L] n'établit pas qu'il y avait sa résidence effective et stable chez cette personne avant son placement en rétention, qui est seulement une personne ayant voulu 'l'aider' en rédigeant cette attestation. En outre, l'assignation à résidence judiciaire est impossible faute de passeport en cours de validité.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Me Anaïs Picard-Tekin, avocat au Barreau de Rouen
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 septembre 2022 à 12 heures 15.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment