Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFABH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00331
APPELANTE
Madame [U] [Z]-[T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMEE
S.A.S. HUMANDO COMPETENCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Humando insertion a engagé Mme [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de directrice de la plateforme 'la main, le coeur, la tête' ; elle a été mise à disposition de la société Humando Compétences.
La période d'essai a été renouvelée pour une durée de trois mois à compter du 15 octobre 2019, d'un commun accord.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec la société Humando Compétences le 28 octobre 2019, avec reprise de l'ancienneté et de la période d'essai jusqu'au 14 janvier 2020.
Le 7 novembre 2019, Mme [T] a été victime d'une agression sur son trajet retour après la fin de la journée de travail, qui a été qualifiée d'accident de trajet.
La société Humando compétences a mis fin à la période d'essai de Mme [T] par courrier daté du 9 décembre 2019.
Le 3 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester la fin de la période d'essai et former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :
«- Dommages et intérêts pour rupture abusive : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 173,28 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : . . . . . ..26 173,28 euros
- Rappel de prime sur objectif juin-juillet 2019 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 euros
- Solde de prime sur objectif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 045,00 euros
- Exécution provisoires
- Remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte : Attestation Pôle emploi mentionnant une rupture aux torts de l'employeur, et certificat de travail
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 euros»
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«DÉBOUTE Madame [T] de l'ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS HUMANDO COMPETENCES de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame [U] [T] à des éventuels dépens.»
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société Humando compétences a été transmise par voie électronique le 08 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en l'ensemble de ces dispositions.
- DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai de Madame [T] est abusive
En conséquence, condamner la société HUMANDO au versement de :
- 26 173,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 26 173,28 euros à titre dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 786,00 euros rappel de prime sur objectif juin-juillet 2019
- 2045 euros à titre de solde de prime sur objectif
- Remise des documents sociaux suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard
et par document ; le conseil, se réservant le droit de liquider l'astreinte : un certificat de
travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture aux torts de l'employeur.
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.
- Condamner la société Humando en tous les dépens»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Humando Compétences demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 décembre 2021 sous le RG n°20/000331 en toutes ses dispositions ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE DE :
Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner à verser à la société HUMANDO la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Mme [T] fait valoir dans ses conclusions que la rupture de la période d'essai est nulle sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail pour avoir été prise pour un motif lié à sa maladie ou à son état de santé.
La société Humando Compétences expose que l'appelante vise des dispositions applicables au licenciement, alors qu'il s'agit d'une rupture d'une période d'essai, que Mme [T] ne peut être fondée à revendiquer 'la nullité du licenciement en raison de l'état de santé du salarié'.
Il est de jurisprudence constante que la nullité de la rupture de la période d'essai pour un motif lié à la maladie ou à l'état de santé peut être prononcée (Cass soc 16 février 2005, n° 02-43.402 ; Cass soc 27 septembre 2023, n°21-22.449).
Mme [T] invoque une discrimination en raison de sa maladie ou de son état de santé.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
L'article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Mme [T] présente les éléments de fait suivants.
Mme [T] a fait l'objet d'une agression alors qu'elle circulait à bord de son véhicule lors d'un trajet à la fin de sa journée de travail le 07 novembre 2019. Elle a été blessée et a ensuite été en arrêts de travail, qui ont été prolongés. Ce fait est établi par la plainte déposée, la déclaration d'accident du trajet et les avis d'arrêt de travail jusqu'au mois de janvier 2020.
Mme [T] indique avoir été sollicitée à de nombreuses reprises par son supérieur, M. [G], et produit un échange de mails avec celui-ci du 28 novembre 2018 dans lequel elle indique avoir pris connaissance de son message, ne pas être en mesure d'échanger et appeler la semaine suivante, auquel M. [G] a répondu qu'il souhaitait seulement prendre de ses nouvelles de vive voix.
Le procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande de Mme [T], qui a examiné son téléphone portable, ne mentionne pas d'élément indiquant un message ou un appel de son supérieur.
Le 10 décembre 2019, Mme [T] a eu des échanges par mails avec la responsable des ressources humaines au sujet des sollicitations de son employeur et de supérieur, M. [G]. Son interlocutrice a réfuté tout comportement inadapté, expliquant qu'il était nécessaire de connaître sa date de retour, notamment pour prévoir la date de sa visite de reprise.
Un seul appel de son supérieur hiérarchique est établi.
Mme [T] indique avoir reçu un courrier de M. [G] mettant fin à la période d'essai le 09 décembre 2019, ce qui est établi par le courrier produit.
Mme [T] justifie par des échanges avec un membre du CSE que la rupture de son contrat de travail a fait l'objet d'interrogations lors d'une réunion de cette instance.
Les éléments établis par la salariée, la rupture de la période d'essai alors qu'elle était en arrêt de travail et que la responsable des ressources humaines avait évoqué les modalités de sa reprise laissent supposer l'existence d'une discrimination relative à son état de santé.
La société Humando Compétences explique qu'il a été mis fin à la période d'essai en raison de l'attitude problématique de Mme [T] et de l'insatisfaction en termes de qualité de travail. Elle indique que la décision de rompre la période d'essai était déjà prise avant l'accident du trajet.
La société Humando Compétences produit plusieurs échanges de mails.
Un échange de mails du 24 octobre 2019 est relatif à la signature de la convention de mobilité de Mme [T], dans lequel la salarié a posé plusieurs questions sur le projet qui lui était soumis et a déploré l'absence d'échange à ce sujet, ce que son interlocutrice a contesté rappelant qu'elles s'étaient vues le jour de la remise.
La responsable des ressources humaines a établi une attestation dans laquelle elle indique qu'elle a expliqué à Mme [T] les modalités de sa rémunération variable. Elle ajoute avoir par la suite fait les frais de son comportement mensonger et hostile, à l'occasion de l'échange sur la convention de mobilité au cours duquel Mme [T] l'avait accusée de faire preuve d'empressement, s'étant montrée hostile et accusatrice. Elle indique enfin 'J'ai constaté la relation conflictuelle entre M. [G] et Mme [T] suite aux retours de chacun d'entre eux. Néanmoins je considère à ce jour les torts partagés entre les deux interlocuteurs qui à mon sens n'ont pas su communiquer de façon coopérative. Mon expérience citée précédemment avec Mme [T] m'a montré qu'elle pouvait très rapidement tendre les relations entre deux interlocuteurs par ses écrits.'
La directrice opérationnelle atteste quant à elle le propos suivant 'Mésentente et dégradation progressive et mutuelle des relations entre Mme [T] alors directrice du projet 'La Main, le Coeur, la Tête' et M. [G], alors son manager. Des réunions de conciliation menées par M. M, directeur général, à ma demande et à celle de Mme [T], afin de faciliter les relations entre Mme [T] et M. [G]. Ces réunions n'ont pas permis à moyen et long terme d'améliorer ces relations.'
Ces éléments démontrent que des difficultés relationnelles existaient entre Mme [T] et plusieurs salariés, notamment avec son supérieur hiérarchique, et qu'elles ont perduré malgré des tentatives pour améliorer les relations. Ces réunions n'ont pu avoir lieu qu'avant le début de la période d'arrêt de travail de Mme [T]. Compte tenu de ces difficultés de nature à empêcher un bon déroulement de l'activité, l'employeur était fondé à mettre fin à la période d'essai.
La société Humando Compétences prouve ainsi que sa décision de rupture de la période d'essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination n'est pas établie.
Sur la rupture abusive
La preuve du caractère abusif de la rupture de la période d'essai incombe au salarié.
Mme [T] expose que son supérieur hiérarchique se désintéressait de son projet, n'a organisé aucune réunion de travail après son arrivée, qu'elle était seule et livrée à elle-même, qu'elle a respecté le calendrier des opérations qui lui incombaient. Elle souligne l'absence d'évolution de l'activité dont elle avait la charge après son départ et le fait qu'un membre du CSE a établi une attestation qui est versée aux débats par l'employeur alors que cette personne lui avait apporté son aide au cours de sa période d'arrêt de travail, ce qui résulte des messages qui ont été constatés par huissier de justice.
Mme [T] produit plusieurs éléments qui démontrent la réalité de son activité. Cependant, l'employeur était fondé à mettre fin au contrat de travail en raison des difficultés rencontrées avec son supérieur et d'autres personnes de l'entreprise.
L'aide apportée par un membre du CSE ne démontre pas l'existence d'un abus de l'employeur.
La rupture n'était pas abusive et Mme [T] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe au salarié.
Mme [T] expose qu'elle s'est retrouvée toute seule, dans des locaux inadaptés, précisant qu'elle a été la seule à disposer d'un bureau étroit sans fenêtre ni climatisation.
Elle souligne l'absence d'équipe et de soutien apporté.
Outre qu'elle ne justifie pas de son propos par des éléments versés aux débats, il résulte des échanges de mails qu'il s'agissait d'une nouvelle activité pour laquelle les locaux étaient en cours d'affectation. La responsable des ressources humaines atteste que des entretiens de recrutement de collaborateurs devant intervenir pour l'activité de Mme [T] ont eu lieu au mois d'octobre 2019, ce qui résulte par ailleurs du mail sur les circonstances de signature de la convention de mise à disposition.
Mme [T] indique avoir reçu de nombreuses sollicitations pendant sa période d'arrêt de travail, mais à l'exception d'un échange de mail avec M. [G], seuls des échanges relatifs à la prise en charge de sa situation sont démontrés. La responsable des ressources humaines lui a notamment indiqué qu'elle était libre de ne pas répondre si elle le souhaitait.
Mme [T] indique que le document remis par l'employeur après son accident du trajet était erroné et a été à l'origine de difficultés de prise en charge. Elle produit plusieurs échanges de mails avec la responsable des ressources humaines entre le 28 novembre et le 3 décembre 2019 dans lesquelles elle fait état d'une attestation de salaire erronée qui aurait été établie quant à sa date d'embauche, sans produire de demande de la CPAM à ce sujet. Son interlocutrice lui indique que les déclarations ont été faites dans les délais et que la caisse disposait de tous les éléments antérieurs par la seule référence à son numéro de sécurité sociale.
Aucune difficulté de prise en charge de l'arrêt de travail n'est démontrée.
Aucun comportement déloyal de l'employeur n'est établi par les éléments produits par l'appelante, qui sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime sur objectif
Le contrat de travail prévoit une rémunération sur la base d'un salaire fixe et d'une part variable 'Rémunération variable : Pour une année civile complète, le collaborateur bénéficiera d'une rémunération variable brute annuelle cible à objectif atteint de 15% de sa rémunération annuelle brute de base.
Les objectifs et modalités de calcul seront définis et communiqués par lettre d'objectifs séparée.
Le versement est proratisé en fonction du temps de présence du collaborateur conformément aux règles de l'entreprise.'
La lettre indiquant les objectifs et les modalités de calcul et de versement porte la date du 1er juin 2019 et la mention manuscrite 'Remise le 11 septembre 2019.' Elle mentionne 'A titre exceptionnel et pour vous accompagner au mieux dans la réussite de vos missions de développement d'Humando Compétences, vous bénéficierez d'une garantie de 100% de votre part variable sur 2019.'
La rémunération mensuelle brute de base de Mme [T] était de 3 600 euros.
Les bulletins de paie ne mentionnent aucune prime au cours des mois de juin et juillet 2019 et les bulletins des mois postérieurs n'indiquent pas de rattrapage des sommes qui étaient dues pour ces deux mois.
Mme [T] est ainsi fondée à demander la somme de 786 euros au titre du rappel de prime pour cette période et l'intimée en sera condamnée au paiement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est constant que les sommes mentionnés sur les bulletins de paie ont été versées à la salariée.
La rémunération variable étant versée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, compte tenu des sommes versées par l'employeur au titre des avances sur rémunération variable et du rappel auquel il est fait droit, aucune autre somme n'est due à Mme [T] qui doit être déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision sera ordonnée à la société Humando Compétences. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte assortissant ce chef de décision. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement qui a débouté Mme [T] du surplus de sa demande de remise des documents sociaux sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [T] et la société Humando Compétences succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de rémunération variable et de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Humando Compétences à payer à Mme [T] la somme de 786 euros au titre du rappel de rémunération variable,
Ordonne à la société Humando Compétences de remettre à Mme [T] une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT