Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13714 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4N5M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04207
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [Z] a interjeté appel du jugement 16-04207 rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 30 septembre 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressé de la convocation le 25 février 2021, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Casablanca au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [Z] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois par courrier parvenu à la cour le 27 septembre 2022 mais n'ayant rejoint le greffe social que le 7 octobre 2022 soit après l'audience, M. [Z] indique avoir effectué les démarches afin d'obtenir une carte de séjour lui permettant d'entrer en France mais ne pas avoir de réponse et en conséquence il demande que la date de l'audience fixée au 30 septembre 2022 soit reportée en avril 2023.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 14 avril 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
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