Texte intégral
N° RG 20/01203 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOFC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 02 Mars 2020
APPELANTE :
SA MON LOGEMENT 27 venant aux droits de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EURE (EURE HABITAT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [U] a été engagée en qualité d'agent de bureau confirmé par l'Office Public de l'Habitat de l'Eure aux droits duquel vient la société anonyme d'économie mixte Mon logement 27 par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1999.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
Par requête du 8 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes a dit recevables et fondées les demandes de Mme [U], condamné en conséquence l'Office Public de l'Habitat de l'Eure à lui verser les sommes suivantes :
frais de trajet : 3 305,70 euros,
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 4 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
-débouté Mme [U] de sa demande d'exécution provisoire du jugement, débouté l'Office Public de l'Habitat de l'Eure de l'ensemble de ses demandes, condamné l'Office Public de l'Habitat de l'Eure aux entiers dépens.
La société Mon logement 27 a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020.
Par conclusions remises le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Mon logement 27 demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] [U] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 15 000 euros l'indemnisation due en réparation de son préjudice moral, débouter la société Mon logement 27 de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dû au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des frais de trajet
En se fondant sur le renouvellement tacite de l'avenant n°13 à son contrat de travail devant être interprété en sa faveur eu égard au caractère de contrat d'adhésion dudit avenant conformément à l'application des articles 1188 et 1190 du code civil, Mme [U] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement de ses frais de trajet domicile-travail pour la période allant du 1er juin au 4 décembre 2017.
La société Mon Logement 27 critique cette analyse et affirme que l'avenant n°13 ayant pris fin le 31 mai 2017, il n'y a pas lieu de l'interpréter en soutenant qu'il a continué à s'appliquer et qu'elle devait dès lors poursuivre le remboursement des frais de trajet de Mme [U], rappelant à ce titre qu'aucun texte légal ou réglementaire ne met une telle obligation à la charge de l'employeur et que les dispositions conventionnelles prévoient uniquement le paiement de ces frais sur une période limitée de trois mois qui a été appliquée et même allongée puisque dans le cadre de son affectation temporaire sur le site d'[Localité 3], Mme [U] a été indemnisée de ses frais de trajet sur une durée de cinq mois.
Sauf accord collectif opposable ou disposition du contrat de travail contraire, l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer le transport des salariés.
En l'espèce, l'accord collectif d'entreprise prévoit qu'en cas d'une mise en oeuvre d'une mutation non disciplinaire, les frais kilométriques sont remboursés dans la limite de trois mois avec également une prise en charge des frais de déménagement le cas échéant.
A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de son contrat de travail conclu le 1er juillet 1999, Mme [U] a été recrutée en qualité d'agent de bureau confirmée affectée à l'agence de [Localité 5]. Toutefois, ce contrat de travail contient également une clause de mobilité qui prévoit que la salariée 'pourra être mutée dans l'une des autres agences ou au siège de l'OPAC 27", sans aucune stipulation relative à la prise en charge des frais engendrés par une telle mutation. Dès lors, dès la signature de son contrat de travail, Mme [U] avait parfaitement connaissance de ses conditions d'exécution qui pouvaient notamment l'amener à être mutée dans les autres agences du département, et, par suite, des éventuelles incidences sur ses déplacements et leur coût.
Par ailleurs, certes, dans le cadre d'une restructuration de l'activité de la société Mon Logement 27, un avenant n°13 du 16 décembre 2016 a été régularisé entre les parties pour convenir que Mme [U] serait affectée temporairement à l'agence d'[Localité 3] Nord à compter du 1er janvier 2017 'pour une durée de 5 mois éventuellement renouvelable' , soit jusqu'au 31 mai 2017, cette période d'une durée de cinq mois correspondant à la phase test de la nouvelle organisation des agences de [Localité 4] et [Localité 5]. L'article 4 de cet avenant précise que 'les frais de déplacement de [U] [J] seront pris en charge par l'entreprise pendant cinq mois, pour la part de trajet entre le domicile et le nouveau lieu de travail dépassant le trajet habituel quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Le remboursement des frais de déplacement sera effectué sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur à la date du déplacement.' Il est constant que cette clause a été correctement exécutée par l'employeur sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017.
Toutefois, c'est à tort que Mme [U] invoque les dispositions de cet article 4 pour soutenir qu'eu égard au caractère de contrat d'adhésion de l'avenant n°13, il doit être interprété favorablement au salarié, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'est renouvelé tacitement jusqu'au 4 décembre 2017.
En effet, dans la mesure où il est constant que Mme [U] a expressément refusé de signer l'avenant n°14 proposé par son employeur qui prévoyait son affectation temporaire sur le site d'[Localité 3] Nord du 1er juin au 31 octobre 2017, sans prise en charge de ses trajets domicile-travail, il ne peut être argué d'un renouvellement tacite accepté par l'employeur de l'avenant n°13, et ce d'autant que ce dernier a ré-affirmé dès la première contestation de Mme [U] au mois de juin 2017 que son affectation sur le site d'[Localité 3] Nord ne donnerait pas lieu à défraiement. De même, le recours aux dispositions applicables à l'interprétation des clauses d'un contrat d'adhésion est totalement inopérant, dans la mesure où en l'espèce, aucune interprétation n'est nécessaire, les clauses du contrat étant parfaitement claires et explicites.
Il s'en suit qu'à l'échéance de cet avenant n°13 temporaire, l'engagement de l'employeur de procéder à un remboursement des frais domicile-trajet n'était plus valable ; c'est le contrat de travail qui retrouvait alors son application pleine et entière, avec exécution de la clause de mobilité, étant surabondamment fait observer que si Mme [U] a critiqué l'absence de prise en charge de ses frais de trajet à partir du mois de juin 2017, elle n'a à aucun moment manifesté un quelconque refus pour continuer à se rendre temporairement sur le site d'[Localité 3] Nord.
Au demeurant et de même, alors que la société Mon Logement 27 a adopté une position similaire concernant la mutation définitive de Mme [U] sur l'agence commerciale de [Localité 4] à compter du 4 décembre 2017, cette dernière ne soutient nullement que cette position est contraire au contrat de travail ou aux dispositions conventionnelles.
Aussi, eu égard à la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail de Mme [U] et au caractère temporaire de l'avenant n°13, la demande de remboursement des frais de trajet sur la période de juin à décembre 2017 est mal fondée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [U] de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Mme [U] reproche à la société Mon Logement 27 de l'avoir mise à pied à titre conservatoire et d'avoir porté plainte contre elle à la suite de fausses accusations faites à son encontre par un locataire en défaut de paiement. Elle estime que son employeur a mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire de façon disproportionnée et humiliante face à une dénonciation infondée remettant en cause sa probité et ce alors qu'en vingt ans d'ancienneté, elle n'avait jamais eu le moindre incident disciplinaire.
Aux termes de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Lorsqu'il apparaît que la mise à pied conservatoire ne se justifie pas, elle peut se voir reconnaître un caractère vexatoire causant au salarié un préjudice moral donnant lieu à réparation.
En l'espèce, par courrier remis en mains propres du 4 septembre 2018, Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable du 13 septembre 2018. Le 18 septembre 2018, Mme [U] a été informée qu'à l'issue de l'enquête interne diligentée à la suite de la dénonciation de faits de corruption par les époux [P], locataires d'un logement appartenant à la société Mon Logement 27, aucune sanction ne serait prise à son encontre et qu'elle serait rémunérée de sa période de mise à pied conservatoire, l'enquête ne permettant pas de conclure à la réalité des faits.
Il résulte des pièces produites par l'employeur, et plus particulièrement de la plainte pénale déposée le 6 septembre 2018 par M. [H], directeur du Pilotage interne d'Eure Habitat, que le 4 septembre 2018, les services de la préfecture ont alerté la directrice d'Eure Habitat d'une dénonciation qu'ils avaient reçue de la part des époux [P] mettant en cause Mme [U] en ce que, d'une part, elle aurait perçu une somme de trois cents euros pour faciliter leur passage en commission et l'obtention de leur logement et, d'autre part, pour leur avoir promis un remboursement de travaux effectués par les locataires pour améliorer la salubrité de leur logement, ce qui n'a jamais été honoré, puisqu'elle a changé d'agence, de sorte que les époux [P] se sont retrouvés avec une dette locative ayant conduit à leur expulsion au mois de septembre 2018.
C'est ainsi à la suite de cette alerte de la préfecture que la mise à pied conservatoire de Mme [U] a été décidée immédiatement.
Or, il y a lieu de relever qu'il ressort des déclarations de M. [H] que l'employeur de Mme [U] était informé de ces faits depuis le mois de mai 2017. En effet, M. [H] a expliqué à l'enquêteur qui a reçu sa plainte 'qu'au début de la procédure d'expulsion en mai 2017, M. [P] a fait suivre un courrier pour dénoncer ces faits. C'était la première fois que nous étions sais officiellement de cette situation. Je vous remets copie de ce courrier', précisant que le couple [P] aurait eu un entretien à ce sujet avec le directeur de l'agence de [Localité 5], M. [S]. Cette connaissance des faits dès le mois de mai 2017 est corroborée par le témoignage de Mme [L], directrice de territoire au sein d'Eure Habitat de 2013 à février 2018 qui explique qu'elle a eu connaissance de plaintes de locataires concernant Mme [U] en 2017.
En outre, il est constant qu'en 2017, Mme [U] interrogée sur les faits les ayant niés, aucune enquête pénale ou disciplinaire n'a été engagée, ni a fortiori aucune procédure disciplinaire ou pénale. Dans ces conditions, le seul fait que les services de la préfecture demandent des explications sur ces mêmes faits ne saurait être une circonstance justifiant une mise à pied, fusse-t-elle, à titre conservatoire, la situation étant identique à celle de 2017 sur le terrain de la gravité des faits.
Enfin, il n'est pas contesté qu'en vingt ans d'ancienneté, Mme [U] n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'alors que Mme [U] était une salariée expérimentée et qualifiée, sans antécédent disciplinaire, la société Mon Logement 27 a procédé à sa mise à pied à titre conservatoire immédiatement après avoir été questionné par les services de la préfecture sur une plainte unique dont elle avait eu connaissance plus d'un an auparavant et pour laquelle elle n'avait pas jugé bon d'engager une plainte pénale ou une enquête interne antérieurement. Ces faits caractérisent incontestablement un comportement vexatoire justifiant, pour réparer le préjudice moral en résultant - Mme [U] établissant l'existence d'un arrêt de travail pour troubles anxieux réactionnels du 19 septembre 2018 au 10 janvier 2019 - l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros, le jugement étant ainsi infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société Mon logement 27 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 euros à Mme [J] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande en paiement au titre des frais de trajet ;
Condamne la société anonyme d'économie mixte Mon logement 27 à payer à Mme [J] [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral pour mise à pied conservatoire vexatoire ;
Y ajoutant,
Déboute la société anonyme d'économie mixte Mon logement 27 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme d'économie mixte Mon logement 27 à payer à Mme [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société anonyme d'économie mixte Mon logement 27 aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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