Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 30/23
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQN
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [E], [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substituée à l'audience par Me Eric LAFORCE, avocate au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/9277 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat constitué Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Caroline HENOT, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 6 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
Par acte sous seing privé du 27 février 2020, la société SIA Habitat a donné à bail à M. [O] [W] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a notamment':
- condamné M. [W] à verser à la SIA Habitat la somme de 3'111,85 euros au titre des impayés dus au 10 septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation pour le montant visé et à compter du jugement pour le surplus';
- accordé à M. [W] de régler cette dette par versements mensuels de 80 euros pendant un délai maximal de trente-six mois';
- constaté la résiliation du bail à la date du 30 mars 2021 tout en suspendant les effets pendant les délais octroyés';
- dit qu'après signification du jugement, faute pour lui de s'acquitter des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, la totalité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets et il pourrait être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique';
- condamné M. [W], au cas de reprise d'effet de la clause résolutoire, à verser à la société propriétaire une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges contractuelles.
Par acte du 25 janvier 2022, ce jugement a été signifié au domicile de M. [W].
Par acte du 4 mars 2022, la société SIA Habitat a fait signifier au domicile de M. [W] un commandement de quitter les lieux avant le 4 mai 2022.
Par acte du 4 mai 2022, M. [W] a fait assigner la société SIA Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir des délais pour se maintenir dans les lieux malgré la mesure d'expulsion.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande et l'a condamné à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
La procédure devant le premier président :
Par acte du 13 décembre 2022, M. [W] a fait assigner la société SIA Habitat devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution afin que :
- soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement 22 septembre 2022';
- il lui soit donné acte de ce qu'au soutien de ses demandes seront produites les pièces qui l'ont été devant le juge de l'exécution';
- il soit statué ce que droit quant aux dépens.
Il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement par lequel le juge de l'exécution lui a refusé l'octroi d'un délai, au motif qu'il ne faisait pas preuve de bonne volonté dans le respect des délais qui lui ont déjà été accordés et dans la recherche d'un logement alors que':
- sa seule ressource est l'allocation de solidarité spécifique qui s'élève mensuellement à 524,21 euros';
- il est séparé, et a la charge d'un enfant majeur qui est étudiant';
- les impayés de loyer ont entrainé une suspension du versement de l'aide personnalisée au logement';
- il est accompagné d'une assistante sociale dans sa recherche de logement';
- il a déposé plusieurs demandes de logement social qui sont en cours d'étude, une demande auprès du Fonds de solidarité pour le logement, une inscription au titre du contingent préfectoral.
Il précise être sans emploi depuis juillet 2018 malgré son BEP-CAP en menuiserie, et rencontre de grandes difficultés à retrouver un emploi malgré ses nombreuses démarches, ne possédant pas de permis de conduire.
La SIA Habitat demande à la cour de :
- dire et juger que M. [W] ne présente pas de perspectives d'amélioration de sa situation financière, ni ne justifie de recherches actives de logement,
- dire et juger que M. [W] ne présente aucun moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en date du 22 septembre 2022,
en conséquence, débouter M. [W] de ses demandes, fins ou conclusions,
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- le condamner outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
«'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'»
Doit être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation évidente et manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait inéluctablement et sans contestation sérieuse sur le fond, retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance.
Le juge de l'exécution a retenu dans le cadre des motifs de sa décision que M. [W] ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas pu respecter l'échelonnement de sa dette qui lui avait été accordé d'office par le juge des contentieux et de la protection dans son jugement du 30 septembre 2021 porté à sa connaissance le 25 janvier 2022, alors même que ces délais de paiement lui accordaient le droit de se maintenir dans les lieux.
Il est pourtant établi que durant l'année 2021, M. [W] ne disposait pour toute ressource que de l'allocation de solidarité spécifique de 16,91 euros par jour, soit 507 euros par mois de 30 jours et 524,21 euros par mois de 31 jours, et que cette très grande précarité explique aisément les raisons pour lesquelles il ne pouvait plus s'acquitter de son loyer de 431,70 euros, l'APL ne couvrant que la moitié de ce loyer et ayant été totalement supprimée à compter du mois d'août 2021.
Il justifie par ailleurs, que :
- il a bénéficié d'un effacement de ses dettes par décision de la commission de surendettement du Pas de Calais le 26 août 2022, qui n'a donc pas remis en cause sa qualité de débiteur de bonne foi
- il a repris les paiements auprès de la SIA, réglant 455,51 euros le 20 décembre 2022, 255,51 euros le 12 janvier 2023 et 272 euros le 7 février 2023, et a sollicité auprès de la CAF du Pas de Calais la reprise du paiement de l'APL,
- il a déposé des demandes de logement locatif social et ainsi qu'une demande 'DALO' et qu'il est accompagné dans ses démarches par une assistante sociale.
Ces éléments peuvent être considérés comme des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution d'Arras en date du 22 septembre 2022 et en conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SIA Habitat sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution d'Arras en date du 22 septembre 2022,
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Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute la SIA Habitat de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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