Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00695
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. BETONS MATERIAUX DU CHENET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I], né en 1985, a été engagé par la SARL Bétons et matériaux du Chênet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, en qualité de centraliste en fabrication de béton prêt à l'emploi, catégorie ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 février 2018, après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que le paiement de repos compensateurs, d'heures de nuits, de remboursement de notes de frais, et l'octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé, violation de la durée du travail et du droit au repos, M. [I] a saisi le 2 août 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 17 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [F] [I] à verser à la SARL Bétons et matériaux du Chênet la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SARL Bétons et matériaux du Chênet du surplus de ses demandes,
- met les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2023, M. [F] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- condamner la société B.M.C. À lui verser les sommes suivantes :
- 2447,35 euros au titre des heures supplémentaires à 125 % pour la période 2015-2016,
- 244,73 euros à titre de congés payés afférents,
- 4198,79 euros au titre des heures supplémentaires à 150 % pour la période de 2015-2016,
- 419,88 euros, outre les congés payés afférents,
- 6106,77 euros au titre des repos compensateurs pour la période 2017,
- 610,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 333,74 euros au titre des heures de nuit pour la période 2016-2017,
- 33,37 euros à titre de congés payés afférents,
- 1022 euros au titre des notes de frais pour la période du 11 au 29 janvier 2018,
- 20 765,13 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail et du droit au repos,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avant dire droit des éléments communiqués en raison de leur spécificité et de l'absence de logiciel au sein des cabinets d'avocats pour lire les dits bons,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés pour la période 2015-2016, incluant les heures supplémentaires, les heures de nuit ainsi que les repos compensateurs pour la période 2017, ainsi que les congés payés afférents, ces documents seront délivrés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, les heures de nuits, ainsi que les repos compensateurs, ils seront majorés selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, les autres seront majorés à compter du prononcé jugement,
- condamner la société B.M.C. aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- débouter la société B.M.C. de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2023, la SARL Bétons et matériaux du Chênet demande à la cour de :
- déclarer mal fondé M. [I] en son appel,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Evry du 17 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des heures de nuit, de l'indemnité pour travail dissimulé, du rappel de salaire pour la période 2018 et au titre de la violation de la durée du travail et du droit au repos et en l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Evry en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la société BMC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à verser à la société BMC la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [I] à verser à la société BMC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] expose qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles figurant à son contrat de travail, telles qu'elles ressortent du décompte qu'il produit, qui ne lui ont pas été payées.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste l'existence d'heures supplémentaires en observant que les relevés versés aux débats l'ont été a posteriori et ne sont étayés par aucune pièce établie au cours du contrat de travail.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, aux termes du contrat de travail la durée hebdomadaire du temps de travail était de 39 heures rémunérées à raison de 14,62 euros brut/heure pour 151,67 et à 25% du taux horaire pour 17,33 heures.
A l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
-des décomptes d'heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2016 (pièces 10 à 12)
- des relevés d'heures mensuels entre décembre 2015 et décembre 2016. (pièces 2 à 2-11 5 à 5-5).
A cet effet, si c'est de façon pertinente que l'employeur rappelle que 17,33 heures ont été payées chaque mois à l'appelant au taux majoré de 25%, c'est en vain qu'il oppose que les décomptes fournis ont été établis par M. [I] de façon unilatérale, sans contreseing de l'employeur et sans qu'il puisse justifier que les heures dont il réclame le paiement étaient nécessaires ou ont été demandées par la société et sans qu'elles soient confortées par d'autres pièces. C'est sans l'établir en outre qu'il affirme que les heures dont il est demandé le paiement sont en lien avec les vols de béton commis au préjudice de l'employeur et livrés à des clients.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur notamment sur les heures supplémentaires contractuelles, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais après analyse des pièces produites pas dans la proportion réclamée.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société BMC à verser à M. [I] la somme 2852,83 euros à ce titre outre la somme de 285,23 euros de congés payés afférents pour la période allant de décembre 2015 à décembre 2016.
Le nombre d'heures supplémentaires réalisées retenu par la cour dépassant le contingent annuel pour l' année 2016, il sera alloué au salarié une somme de 2928,75 euros à titre d'indemnité relative au repos compensateurs congés payés inclus . La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les rappels de salaires pour les heures de nuit pour la période 2016/2017
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] soutient que 22,75 heures de travail de nuit selon le décompte produit ne lui ont pas été payées.
Pour confirmation de la décision, la société BMC réplique que le salarié ne justifie pas avoir travaillé de nuit.
La cour au vu du décompte fourni par le salarié et des explications fournies a la conviction que le salarié a effectué des heures de nuit qui n'ont pas été payées mais pas dans la proportion réclamée. Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue au salarié une somme de 96, 70 euros majorée de 9,67 euros de congés payés à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
L'intention de dissimulation de l'employeur n'est pas établie en l'absence de contentieux et de réclamation relatifs à des heures supplémentaires, antérieurs à la rupture. Par confirmation du jugement déféré l'appelant est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels pour le mois de janvier 2018
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] réclame le remboursement de frais professionnels avancés pour le compte de son employeur entre le 11 et le 29 janvier 2018 selon les tickets de carburant versés au dossier.
Pour confirmation de la décision, la société BMC réplique que l'appelant ne démontre pas que les dépenses dont il est réclamé le remboursement ont été faites pour le compte de la société.
Au constat que le salarié se borne à produire ses extraits de comptes bancaires présentant des débits au carrefour market de [Localité 5] sans établir qu'il s'agissait de dépenses engagées pour le compte de l'employeur , c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre du non-respect des amplitudes horaires et du droit au repos
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir avoir dépassé allègrement le nombre maximum d'heures de travail la même semaine selon les décomptes produits, notamment les jours où il a cumulé des heures de travail de nuit.
Pour confirmation de la décision, la société BMC réplique que le salarié a toujours eu droit à son repos, les amplitudes quotidiennes étant parfaitement respectées.
La durée quotidienne maximale de travail ne peut en principe pas excéder 10 heures et les salariés ont droit à un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives selon l'article L. 3131-1 du code du travail.
En cas de litige portant sur le respect des durées maximales de travail et minimales de repos, il est de droit que la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au constat que l'employeur ne procède que par affirmation la cour alloue au salarié une indemnité de 250 euros, faute pour l'employeur de justifier du respect des amplitudes horaires de travail et du temps de repos et faite pour le salarié de justifier d'un préjudice plus important.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société BMC de délivrer un bulletin de paye récapitulatif des créances salariales accordées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante même partiellement la société BMC est condamnée aux dépens et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les rappels d'heures supplémentaires et de travail de nuit, la demande relative aux repos compensateurs pour l'année 2016 et la demande d'indemnité pour non-respect des amplitudes de travail et de repos et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL Bétons et matériaux du Chênet (BMC) à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
- 2852,83 euros à ce titre outre la somme de 285,23 euros de congés payés afférents pour la période allant de décembre 2015 à décembre 2016.
- 2928,75 euros d'indemnité au titre des repos compensateurs de l' année 2016 .
- 96, 70 euros majorée de 9,67 euros de congés payés à titre de rappels de salaire pour les heures de nuit.
-250 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur aux amplitudes horaires de travail et au temps de repos.
Et y ajoutant :
ORDONNE à la SARL Bétons et matériaux du Chênet (BMC) la délivrance à M.[F] [I] d'un bulletin de paye récapitulatif des créances salariales accordées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la SARL Bétons et matériaux du Chênet (BMC) à payer à M. [F] [I] une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Bétons et matériaux du Chênet (BMC) aux dépens.
La greffière, La présidente.