Texte intégral
N° RG 24/01707 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 avril 2024 à l'égard de M. [X] [I], né le 19 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 mai 2024 à 19 heures 20 jusqu'au 10 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2024 à 11 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Bissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [C] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [I] a été placé en rétention le 11 avril 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 15 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [X] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il sollicite subsidiairement son assignation à résidence.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a en outre soutenu oralement le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. [X] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mai 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Si en matière de rétention administrative, la procédure est soumise à l'oralité, au stade de l'appel, en l'absence d'une partie, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ce quand bien même lesdits moyens auraient été évoqués en première instance.
En l'espèce, le moyen susvisé, présenté à l'audience en dehors du délai d'appel, n'est donc pas recevable, la cour n'en étant pas saisie.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [X] [I] soutient disposer de garanties de représentation suffisantes et solides permettant légalement de le placer en assignation à résidence judiciaire au sein de son domicile en attendant son éloignement ou sa régularisation, produisant une attestation établie le 10 mai 2024 par Mme [S] [M]. Il ajoute disposer également d'une promesse d'embauche suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2024 dans un secteur en tension, ce qui lui permettra de bénéficier de moyens de subsistance avant son éloignement.
L'intéressé ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce nonobstant l'attestation établie à son profit, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tout document justificatif de son identité. Il ne présente en effet qu'une copie de son passeport expiré depuis le 7 avril 2024.
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise qui n'a pas fait droit à sa demande.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [X] [I] fait valoir que s'il est justifié de démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes le 12 avril 2024, aucune autre diligence n'a été accomplie avant le 3 mai 2024, soit pendant 20 jours.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [X] [I] est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat tunisien dès le 12 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il est en outre justifié de relances adressées les 3 et 7 mai 2024
L'administration a donc accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, ce qui justifie, sur le fondement de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, dans l'attente des réponses à ces demandes, étant rappelé que l'administration française ne détient aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et précisé qu'il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai maximal de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans ledit délai.
* * *
M. [X] [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Mai 2024 à 14 heures 08.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment