Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/340
Rôle N° RG 18/16447 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGMF
Association L'ETAPE
C/
[I] [N] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Benoît HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00331.
APPELANTE
Association L'ETAPE prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier BLUNAT , avocat au barreau LYON
INTIMEE
Madame [I] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022,
Signé par Madame Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [N] a été embauchée le 13 octobre 2008 en qualité de monitrice éducatrice par l'Association L'ETAPE.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2710,95 euros.
La relation de travail était soumise à la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Madame [N] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 30 mai 2015 au 30 septembre 2015. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu le 12 août 2015 par la CPAM.
À compter du 1er octobre 2015, Madame [N] a repris le travail avec poursuite des soins jusqu'au 1er décembre 2015.
Elle a été en arrêt de travail le 14 décembre 2015, au titre d'une prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail, jusqu'au 24 janvier 2017.
Le 15 décembre 2016, Madame [N] épouse [B] a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH.
Madame [I] [N] épouse [B] a été déclarée inapte le 25 janvier 2017 par le médecin du travail à tout emploi dans l'entreprise.
L'Association L'ETAPE a notifié à la salariée, par courrier du 10 février 2017, son impossibilité de lui proposer un reclassement.
Madame [N] épouse [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 février 2017, reporté au 6 mars 2017, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mars 2017.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [I] [N] épouse [B] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 16 mai 2017.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de procédure et s'est déclaré matériellement compétent, a jugé que les mesures prises par l'Association L'ETAPE au titre de son obligation de sécurité étaient insuffisantes et la cause de l'inaptitude de la salariée, a jugé le licenciement de Madame [I] [B] sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'Association L'ETAPE au paiement des sommes suivantes :
-2710,95 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure,
-24 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, a fixé la moyenne du salaire de Madame [I] [B] à la somme de 2710,95 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l'Association L'ETAPE aux entiers dépens.
L'Association L'ETAPE a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel en date du 16 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Association L'ETAPE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, de :
- in limine, recevoir l'appel, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [B] eu égard à la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour statuer sur le préjudice né d'un accident du travail ;
- en conséquence, réformer le jugement attaqué et renvoyer Madame [B] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par ailleurs déjà saisi,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Madame [B] relatives au préjudice né d'un accident du travail,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'elle s'est conformée aux préconisations du médecin du travail et qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi,
- en conséquence, dire et juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la procédure de licenciement est régulière et qu'en tout état de cause Madame [B] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice tiré de l'irrégularité alléguée,
- en conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter Madame [B] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Madame [B] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Madame [I] [N] épouse [B] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appel en réponse et d'appel incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, de :
Vu les articles L4121-1, L4121-2, L4141-1, L1152-, L1152-4 du code du travail et vu la jurisprudence,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2018 en ce qu'il a :
- REJETÉ l'exception de procédure et s'est déclaré matériellement compétent ;
-DIT ET JUGÉ que les mesures prises par l'Association l'Etape vis-à-vis de ses obligations de sécurité sont insuffisantes et sont la cause de l'inaptitude de Madame [B] ;
-CONDAMNÉ l'Association l'ETAPE au paiement d'une somme de 2710,95 euros au titre de l'irrégularité de la procédure
-ALLOUÉ à Madame [B] au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 1000 euros
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2018 sur les autres dispositions
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que les agissements de l'employeur sont constitutifs de harcèlement moral
CONDAMNER l'association l'ETAPE au paiement de la somme de 20000 euros au titre de dommages et intérêts de ce chef
DIRE ET JUGER que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et les agissements de harcèlement moral sont la cause de l'inaptitude
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] doit produire les effets d'un licenciement nul et qu'à défaut il est dépourvu de cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement n'est pas régulière
CONDAMNER l'Association l'Etape au paiement des sommes suivantes :
- 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse
- 2710,95 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ;
CONDAMNER la partie adverse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour cause d'appel
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Sur l'exception d'incompétence :
L'Association L'ETAPE soutient que, dès lors qu'il y a accident du travail ou maladie professionnelle, seul le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est compétent pour statuer sur l'éventuel manquement de l'employeur ; que la salariée, qui conclut à l'inaptitude comme étant la conséquence du manquement allégué de l'Association L'ETAPE à son obligation de sécurité, tente d'obtenir " sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité " comme le motive la Cour de Cassation dans différents arrêts, la réparation née de l'accident du travail dont elle a été victime et de la rechute subséquente, de sorte que l'incompétence du conseil de prud'hommes est incontestable; que Madame [N] épouse [B] a saisi la CPAM des Bouches-du-Rhône le 19 décembre 2017 d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la concluante dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime, les causes de la faute inexcusable demandée devant la CPAM étant les mêmes que celles invoquées au soutien de l'absence de cause réelle et sérieuse alléguée ; qu'en conséquence, la Cour réformera le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré compétent et se déclarera incompétente pour statuer sur les prétentions de Madame [B] et renverra celle-ci à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par ailleurs déjà saisi.
L'Association L'ETAPE fait valoir que, si par impossible la Cour ne devait pas faire droit à l'exception qui précède, elle devra alors, à tout le moins, constater que la demande de Madame [B] relève du seul pouvoir juridictionnel du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et déclarer, par voie de conséquence, ladite demande irrecevable.
Madame [I] [N] épouse [B] réplique que l'argumentation de l'Association L'ETAPE est erronée puisqu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour statuer sur la rupture de son contrat de travail, qui est la conséquence des manquements de l'employeur ; que seul le conseil de prud'hommes est compétent ; qu'à aucun moment, l'action de la salariée ne tend à l'obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur la base d'une action en responsabilité formée contre l'Association L'ETAPE; que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Association L'ETAPE et d'accueillir les demandes de Madame [B].
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail :
Madame [I] [N] épouse [B] soutient que l'accident de travail survenu le 30 mai 2015, alors qu'elle était seule sur son lieu de travail de 8 heures à 10h30 et qu'elle s'est retrouvée, seule, à devoir faire face au comportement particulièrement violent d'un résident et qu'elle s'est retrouvée en état de choc psychologique important, nécessitant un arrêt de travail, a eu lieu alors que l'Association L'ETAPE n'a jamais pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Elle fait valoir que les documents uniques versés au débat par l'employeur ne peuvent avoir date certaine; qu'il ressort des pièces adverses que le document unique contenant l'analyse des risques n'a pas été mis à jour en 2015, date de l'accident de la salariée, alors que, conformément aux dispositions de l'article R.4121-2 du code du travail, la mise à jour de ce document doit être annuelle ; que de plus, ces documents n'ont jamais été communiqués aux salariés ; qu'ensuite, il ressort de ces documents que l'employeur n'a jamais procédé à une évaluation des risques psychosociaux, alors que ces risques étaient particulièrement importants dans ce type d'établissement ; que les salariés avaient proposé à la direction plusieurs mesures pour répondre aux besoins de sécurité dans le service et ce, au terme d'une réunion en date du 26 mars 2015 ; que la direction n'a jamais pris en compte les sollicitations des salariés ; que la mise à disposition d'un téléphone portable est une mesure totalement insuffisante, et de surcroît défectueuse, puisqu'aucun numéro n'avait été enregistré sur le téléphone portable ; que la formation suivie par la salariée n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité ; que la Cour devra confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que l'Association L'ETAPE ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Madame [N] épouse [B] fait ensuite valoir que, lors de sa reprise du travail, l'employeur a persisté dans ses manquements en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, qui avait préconisé d'éviter les postes "isolés matin et soir", la salariée s'étant retrouvée à exécuter seule sa mission, de manière isolée, tel que cela ressort des plannings des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 ; que l'attitude de l'employeur a eu pour conséquence d'entraîner une rechute de l'état de santé de la salariée, laquelle a été en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2015, prolongé jusqu'au 24 janvier 2017 pour "syndrome anxio-dépressif majeur, harcèlement de la direction".
Elle conclut qu'il convient donc de dire et juger que l'Association L'ETAPE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, cause de l'inaptitude de la salariée.
L'Association L'ETAPE réplique qu'elle dispose, au moins depuis juin 2013, d'un document unique contenant l'analyse des risques professionnels ; que l'action de prévention majoritaire est la formation des salariés à la violence des personnes hébergées ; que Madame [N] épouse [B] a bénéficié d'un grand nombre de formations ; que des moyens techniques ont été mis en 'uvre pour permettre le signalement de tout incident, notamment des moyens téléphoniques (deux lignes fixes et une ligne de téléphone portable) ; que si Madame [B] a fait une mauvaise manipulation, en appliquant au téléphone portable une procédure concernant les lignes internes, les mesures techniques nécessaires étaient toutefois prises pour permettre à la salariée de joindre le cadre d'astreinte ; que Madame [N] [B] n'était pas, au moment de la crise du résident, seule dans l'établissement puisqu'en effet, Monsieur [D] s'y trouvait également ; que l'Association L'ETAPE n'a pas attendu l'avis du médecin du travail pour, en concertation avec les moniteurs éducateurs et les délégués du personnel, modifier son organisation afin que plus un seul salarié ne soit isolé (note de service du 9 septembre 2015); qu'au retour de Madame [B] à son poste de travail, les aménagements prescrits par le médecin du travail étaient déjà en vigueur ; que l'association concluante n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral :
Madame [N] épouse [B] soutient que l'Association L'ETAPE a par ailleurs adopté, lors de
sa reprise du travail, une attitude hostile, constitutive de harcèlement moral, ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et l'altération de l'état de santé de la concluante ; qu'il conviendra d'infirmer le jugement, de dire que l'Association L'ETAPE a adopté une attitude constitutive de harcèlement moral et de la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
L'Association L'ETAPE fait valoir qu'aucun des griefs allégués n'est étayé par l'intimée, à l'exception peut-être de la question de ses effets personnels qui, cependant, n'ont fait l'objet d'échanges que postérieurement à la notification du licenciement, de sorte qu'elle ne peut être retenue au soutien d'une accusation de harcèlement moral ; qu'il est établi que c'est la salariée qui a éprouvé des difficultés à réintégrer l'Association L'ETAPE qu'elle considérait comme responsable de l'accident survenu en mai 2015 ; que les témoignages versés par l'association concluante démontrent que les allégations de l'intimée sont infondées et que la Cour ne pourra que constater l'absence de tout harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement faisant suite aux actes de harcèlement moral
A titre principal, Madame [N] épouse [B] soutient que son inaptitude découle des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et des actes de harcèlement moral ; qu'il conviendra donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de dire et juger le licenciement nul et de nul effet ; que la salariée se trouvant toujours à ce jour privée d'emploi, il conviendra d'émender le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et d'accorder à Madame [B] la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
L'Association L'ETAPE réplique que la Cour ne pourra que constater qu'aucun manquement de l'association n'est établi et que le licenciement est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'il conviendra de réformer le jugement attaqué et de débouter Madame [B] de ses prétentions.
A titre subsidiaire : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne retenait pas le harcèlement moral, Madame [N] épouse [B] soutient que l'inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il conviendra donc de confirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'accorder à Madame [B] la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
L'Association L'ETAPE réplique que la Cour ne pourra que constater qu'aucun manquement de l'association n'est établi et que le licenciement est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'il conviendra de réformer le jugement attaqué et de débouter Madame [B] de ses prétentions.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Madame [N] épouse [B] fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables entre le courrier de convocation du 27 février 2017, présenté à la salariée le mercredi 1er mars 2017, et l'entretien préalable reporté au 6 mars 2017, n'a pas été respecté ; qu'il conviendra de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit la procédure de licenciement irrégulière et en ce qu'il lui a accordé 2710,95 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure.
L'Association L'ETAPE soutient que Madame [N] épouse [B] a été convoquée par lettre recommandée du 14 février 2017 à un entretien initialement programmé le 22 février suivant, puis décalé au 6 mars 2017 par courrier recommandé du 27 février 2017 ; qu'il en résulte que le délai ayant commencé à courir à compter de la première convocation, les prescriptions du code de travail ont été amplement respectées ; qu'enfin, la réparation "automatique" du préjudice étant impossible, il appartient à Madame [B] de rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue, formalité dont elle se dispense; qu'en conséquence, la Cour réformera le jugement entrepris et déboutera Madame [B] de ses prétentions.
SUR CE :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Alors que Madame [N]-[B] ne réclame pas une indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais uniquement des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des indemnités de rupture, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent.
La Cour rejette l'exception présentée par l'Association L'ETAPE au titre de l'incompétence de la Cour et déclare recevables les demandes de Madame [I] [N] épouse [B].
Sur le harcèlement moral :
Madame [I] [N] épouse [B] fait valoir que suite au comportement violent d'un résident le 30 mai 2015 (lequel a donné des coups de poing au mur, a jeté le mobilier contre la baie vitrée, a arraché les téléphones fixes de l'établissement et a émis des violences verbales), elle s'est retrouvée immédiatement dans un état de stress et d'angoisse majeur, qui a nécessité une prise en charge psychothérapeutique dans le cadre de son accident du travail ; qu'elle a été autorisée à reprendre le travail à compter du 1er octobre 2015, avec poursuite de soins jusqu'au 1er décembre 2015 ; que le médecin du travail a toutefois conditionné l'aptitude de la salariée à un aménagement de poste : "Eviter les postes isolés matin et soir" ; que lors de sa reprise et alors que la salariée était toujours astreinte à des soins, non seulement l'Association L'ETAPE n'a eu aucun égard pour son état de santé, mais bien plus, il a adopté une attitude hostile à son encontre :
-accueil rigide
-propos disqualifiant
-affaires personnelles de la salariée irrécupérables
-l'employeur a porté à la connaissance des résidents les raisons de l'accident du travail de la concluante
-absence de soutien et non respect des préconisations du médecin du travail, la salariée ayant continué à travailler seule ;
que l'arrêt initial a ainsi été renouvelé à compter du 14 décembre 2015, prolongé jusqu'au 24 janvier 2017 pour "syndrome anxio-dépressif majeur, harcèlement de la direction" et la salariée a été suivie par un psychiatre.
Madame [N] [B] produit les pièces suivantes :
-un courrier du 23 novembre 2016 de Madame [I] [N] épouse [B] adressé au président de l'association, celle-ci déplorant le fait qu'elle n'a jamais été reçue par un cadre afin de connaître l'ensemble des faits auxquels elle a dû faire face le 30 mai 2015 et ce, malgré sa demande ;
-l'attestation de du 1er juin 2017 de Madame [O] [C], éducatrice spécialisée, qui déclare:
"Lors de sa reprise suite à son accident du travail du 30/05/17, j'ai pu constater, ainsi que les autres membres de l'équipe éducative, une certaine pression psychologique exercée à plusieurs reprises sur Mme [N] de la part de Mr [T], directeur remplaçant.
Par exemple, étant en formation CAFERUIS, Mme [N] avait affiché son planning sur le panneau d'information (outil commun au service) de l'équipe éducative où figurent les plannings de l'équipe des stagiaires Moniteurs éducateurs accueillis, ainsi que d'autres notes d'informations.
Le responsable de l'équipe éducative, Mr [P] est entré dans le bureau et a retiré à deux reprises le planning de Mme [N] sans explications préalables ou demande formulée. Mme [N] l'a questionné à ce sujet et lui a demandé la raison. Mr [P] lui a répondu qu'il s'agissait de "son panneau". Mme [N] lui a fait remarquer qu'il s'agissait d'un panneau d'information destiné à l'ensemble de l'équipe, qu'il y figurait même les plannings des stagiaires. Mr [P] lui a répondu qu'en tant que RRE, il y affichait ce qu'il voulait, et a retiré à nouveau le planning de Mme [N].
De même, nous avons aussi constaté des tensions certaines lors de réunions de la part de Mr [T] envers Mme [N] lorsqu'elle intervenait pour faire des propositions de travail. Elle était systématiquement reprise par celui-ci, qui de manière très directive la coupait dans ses propositions, en réaffirmant son statut de "Chef" et de "Décisionnaire". L'échange était donc impossible car Mr [T] était très fermé à la remise en question et à tout travail d'équipe, d'analyse de situations et d'évolution d'organisation.
Cette pression depuis sa reprise en octobre 2015 fut constatée également lorsque Mr [T] a refusé qu'elle fasse sa demande de congés. Celui-ci lui a imposé des dates qui ne convenaient pas à Mme [N], c'est-à-dire tout le mois de janvier 2016.
Elle a tout de même souhaité déposer sa demande écrite comme il se doit (formulaire réservé à cet effet), mais celle-ci fut refusée. Elle lui a aussi proposé des dates de congés en s'adaptant aux besoins du service afin de pouvoir travailler sur son mémoire (CAFERUIS), mais celles-ci lui ont aussi été refusées. Pour cela, il est également passé par l'intermédiaire de Mr [P].
Nous avons remarqué un changement de comportement à l'égard de Mme [N] suite à son accident de travail, mais également depuis qu'elle était entrée en formation CAFERUIS. Depuis ces événements, Mr [T] a exercé une pression se focalisant sur Mme [N] et en voulant la contrer dans ses moindres propositions et démarches, tout cela par le biais du REE, Mr [P]" ;
-des plannings d'octobre, fin novembre et décembre 2015 (un seul salarié de 6h45 à 8h00, le weekend - avec un cadre d'astreinte qui habite hors de l'institution,') ;
-l'attestation du 26 janvier 2018 de Monsieur [R] [J], moniteur éducateur, qui déclare : "A ce jour je constate qu'il y a encore des tranches horaires où l'éducateur de services travaille en isolé :
1) Le week-end de 8h à 10h30 Samedi et Dimanche excepté lorsque le cadre de service est Mr [U] alors l'agent de sécurité ASP reste jusqu'à 10H le samedi matin (cadre habitant hors site).
De 7H à 8H aucun personnel éducatif ni cadre lors de l'astreinte hors Mr [U].
2) Les week-ends de 12h30 à 17h30 ; heure d'arrivée du second éducateur et de l'Agent de sécurité (17h30) lorsque Mr [U] est d'astreinte. La direction peut invoquer la présence d'un membre du personnel (parfois résident) le matin à savoir que la cuisine se situe à plus de 50 m derrière le service éducatif (personnel de cuisine non qualifié aux prises en charge sociale)" ;
-une deuxième attestation du 26 janvier 2018 de Monsieur [R] [J], moniteur éducateur, qui atteste : "Début octobre 2015, peu après la reprise de Mme [B] [N] [I] suite à son accident du travail du 30/05/2015, j'ai assisté à une situation dans la salle de restauration devant plusieurs employés (au moins 2 tables de 4). Au moment de s'installer, Mr [A] [G] psychologue clinicien employé à mi-temps l'interpelle en lui disant qu'elle lui faisait penser à [L] [X], avec un air narquois" ;
-l'attestation du 8 décembre 2017 de Madame [V] [K], monitrice éducatrice, qui rapporte : "Lors du 1er jour de reprise de ses fonctions de monitrice éducatrice au CHRS L'ETAPE, Mme [N]-[B] s'est très vite retrouvée sur un horaire d'ouverture et sans la présence de l'agent ASP. J'ai par ailleurs pu constater que la préconisation médicale la concernant et précisant qu'elle ne devait pas se retrouver seule et isolée sur son poste de travail n'avait pas été respectée.
Concernant des rencontres avec les professionnels de l'EHSP, il n'a pas été question de rencontres régulières, ni avec l'EE ni avec une partie de l'EE. Seuls le REE et le psychologue bénéficiaient de ces rencontres. Par ailleurs, même si l'EE a été sollicitée au tout début de leurs interventions au CHRS, aucune plage horaire ni "ventilation" des plannings de travail, ne permettait aux éducateurs d'en bénéficier (sous-effectifs, permanences à assurer, permanence réfectoire, etc.)'" ;
-des éléments du dossier médical de Madame [I] [N] épouse [B] auprès de la médecine du travail, mentionnant un état de stress post-traumatique ;
-le certificat médical d'arrêt de travail du 14 décembre 2015 mentionnant un "syndrome anxio-dépressif majeur de nouveau (suite agression au travail) + harcèlement de la direction" ;
-la décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2016 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ;
-un certificat du 6 janvier 2017 du Docteur [S], médecin psychiatre, qui déclare recevoir régulièrement en consultations ambulatoires depuis décembre 2015 Madame [I] [N] suite à une agression dont elle a été victime dans le cadre professionnel ;
-un certificat du 8 décembre 2017 du Docteur [S], certifiant suivre régulièrement Madame [I] [N] depuis décembre 2015 "dans les suites d'un accident de travail survenu le 30 mai 2015. Le tableau clinique présenté par la patiente fin 2015 début 2016 associait une angoisse de fond très vive avec des paroxysmes parfois violents, une souffrance morale d'intensité sévère avec un sentiment d'autodestruction et de culpabilité, une projection sombre et difficile dans l'avenir, une diminution de ses capacités d'initiatives psychomotrices, une anhédonie, des troubles cognitifs d'intensité modérée. Un traitement médicamenteux anxiolytique a été prescrit à partir de mai 2016 malgré la réticence de la patiente, complété par un traitement antidépresseur en novembre 2016. Ce traitement est toujours d'actualité.
L'état clinique actuel de Mme [N] n'est pas encore stabilisé. On observe une amélioration très significative, en particulier sur ses capacités d'initiatives et son dynamisme. On note néanmoins la persistance d'une douleur morale d'intensité encore très sévère, d'un sentiment de dévalorisation et de dénigrement, une anhédonie, une perception anxiogène et douloureuse de sa situation socioprofessionnelle et de son avenir, une angoisse de fond quasi permanente" ;
-un courrier du 29 mars 2017 de Madame [I] [N] épouse [B] qui, suite au rendez-vous du 16 mars 2017 dans le cadre de la remise de son solde de tout compte, fait observer au directeur que ses affaires personnelles n'ont pas été retrouvées ;
-un courrier du 28 avril 2017 du directeur de l'Association L'ETAPE indiquant à la salariée : "Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le poste de travail n'est pas un lieu où l'on dépose à son gré des effets personnels, mais seulement des affaires liées à l'exécution de ses tâches professionnelles. À la suite de votre courrier, nous avons retrouvé un répertoire professionnel et d'autres matériels papiers qui semblent vous appartenir. Nous les avons mis en sécurité à votre attention. Nous vous demandons de prendre rendez-vous avec moi-même ou le chef de service éducatif afin de vous les montrer, et le cas échéant pour restituer ces effets si ceux-ci vous appartiennent" ;
-des échanges de courriels du 19 mai 2017 afin de fixer un rendez-vous le 12 juin, et une attestation de remise des effets personnels à Madame [B] le 12 juin 2017 ;
-le courrier de notification de la Sécurité Sociale attribuant à la salariée un taux d'incapacité permanente de 14 % à partir du 9 janvier 2017.
Madame [B] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'Association L'ETAPE produit les éléments suivants :
-des plannings d'octobre, novembre et décembre 2015, ainsi qu'une note de service du 9 septembre 2015 ayant pour objet "Modification des horaires du Service Educatif", prévoyant la suppression de la plage horaire J1 (12h30-19h30) au profit de la plage déterminée F2 (14h00-21h00) ; l'employeur précise par ailleurs qu'un agent de sécurité était présent sur les plages suivantes : du dimanche au vendredi de 21 heures à 7 heures, le samedi soir de 19h30 à 7 heures ;
-un courrier du 22 décembre 2015 de la CPAM des Bouches-du-Rhône annonçant avoir reçu, en date du 22 décembre 2015, un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant Madame [B] et que l'instruction de la demande était en cours ;
-un courrier du 28 décembre 2015 de la CPAM des Bouches-du-Rhône annonçant à l'employeur qu'il ne fallait pas "considérer le courrier de détection d'une nouvelle lésion édité le 22/12/2015" ;
-l'attestation du 9 octobre 2017 de Monsieur [G] [A], psychologue clinicien, qui déclare :
"J'ai toujours entretenu de bonnes relations avec Mme [N]'
Après qu'a eu lieu l'incident du 30 mai 2015, je suis resté en contact avec Mme [N] de manière épisodique durant son arrêt maladie. Je n'avais pas mesuré, au départ, l'impact qu'avait eu sur elle cet événement.
Lorsqu'elle repris son poste, elle m'est apparue changée, tendue, sur le qui-vive vis-à-vis de certains salariés et de moi-même.
Nous avions souvent l'habitude de plaisanter réciproquement et elle a très mal vécu une plaisanterie que je lui ai adressée à cette période en sous-entendant qu'une consigne de destruction m'avait été passée'
De manière plus générale, à cette époque, elle semblait vouloir en découdre avec une partie de l'institution et trouver un ou des responsables au mal être qu 'elle éprouvait. Je pense qu'elle s'est sentie démunie et abandonnée face à la violence de la situation qu'elle a vécu et qu 'elle a répété cette même violence avec I 'institution.
Elle reprochait par exemple à M. [T] de n'être pas intervenu correctement lors de cet événement alors que c'est lui qui a répondu à l'urgence et qu'il n'était pas d'astreinte.
Je pense que Madame [N] s'est toujours efforcée de faire son travail correctement et avec l'investissement qu'il convient et lorsqu'elle a été confrontée à cet incident particulièrement difficile, elle ne s'est plus sentie en mesure de poursuivre son travail et a éprouvé beaucoup de colère face à ceux qu'elle a considéré responsables, même de manière arbitraire.
Elle a voulu justifier auprès de tous ceux qui pouvaient l'entendre que l'association lui avait fait du mal et était responsable de ses maux et a rationalisé un "prétexte" pour quitter le terrain professionnel dans lequel elle ne pouvait plus travailler. N'acceptant pas ses difficultés à reprendre sa place, elle a essayé de mobiliser d'autres membres de l'équipe contre les "mauvais salariés". Devant l'inefficacité de cette demande, elle a décidé de partir car elle pouvait légitimer cette décision pour lâcher dignement à ses yeux et aux yeux de tous.
Je trouve extrêmement dommageable l'événement qui s'est produit et les effets en cascade qui en découlent, à la fois pour Mme [N] et également pour l'institution" ;
-l'attestation du 30 septembre 2017 de Monsieur [W] [P], chef de service éducatif depuis le 1er décembre 2015, qui déclare :
"J 'ai très peu côtoyé Madame [N] dans le cadre de mon exercice professionnel.
Lors de cette courte période, elle alternait présence sur son poste de travail et temps de formation au travers de regroupement mensuel.
Contrairement aux allégations de Madame [C], je n'ai jamais eu d'altercation avec Madame [N]. Je ne reconnais pas du tout la situation décrite par Madame [C] au sujet du tableau d'affichage. Madame a vu selon moi dans cette situation, une occasion de règlement de compte avec la direction et son ancien chef de service au sein de l'Association, pour des raisons qui me sont encore inconnues '" ;
-l'attestation du 10 octobre 2017 de Monsieur [Z] [E], délégué du personnel, qui atteste :
"En qualité de représentant des salariés, je n'ai jamais été sollicité par Mme [N] pour des pressions qu'elle aurait subies par M. [T] ou de Mr [P]. A ma connaissance leurs relations étaient cordiales. Mme [N] a été recrutée grâce à l'insistance de Mr [T], malgré l'hostilité de Mr [Y], directeur de l'époque, j'ai assisté à cette réunion" ;
-un courriel du 17 septembre 2015 de Monsieur [M] [T] répondant à Madame [I] [N] épouse [B] annonçant son retour début octobre, en lui disant :
" Bonjour [I],
je suis très content d'avoir de vos nouvelles et d'apprendre que vous semblez aller mieux.
Bien évidemment l'équipe attend votre retour.
J'ai presque terminé les plannings d'octobre que je vous enverrai par mail d'ici demain.
J'ai intégré vos plages de formation.
Je vous fais passer une note de service qui explicite des modifications de plannings de l'EE depuis ce mois-ci. Vous verrez comment nous avons réorganisé certaines ensembles.
Vous pouvez m'appeler si vous souhaitez me poser des questions sur les changements" ;
-un courriel du 21 septembre 2015 de [M] [T] annonçant à [I] [B] le décès d'un résident, et le courriel en réponse du 21 septembre 2015 de [I] [N]-[B] remerciant [M] [T] de sa démarche ;
-deux courriels des 14 octobre 2015 et 25 novembre 2015 dont il ressort que Monsieur [T] a procédé à des modifications de plannings à la demande de Madame [N]-[B].
*
Il convient d'observer que le contentieux relatif à la récupération des affaires personnelles de la salariée est postérieur au licenciement et ne peut caractériser un agissement d'harcèlement moral durant la période de reprise du travail par Madame [B].
Il ne ressort pas de la note de service du 9 septembre 2015 versée par l'employeur, ni des plannings, que le salarié de service de 7 à 8 heures était secondé, l'agent de sécurité n'étant plus présent à 7 heures. L'attestation de Monsieur [R] [J], relativement à des tranches horaires pendant lesquelles l'éducateur de service est seul le weekend n'est pas contredite par les éléments versés par l'employeur. Or, il résulte des plannings que Madame [N]-[B] a parfois travaillé sur l'horaire 6h45-13h45, ainsi que le week-end, se retrouvant ainsi seule.
L'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail déclarant la salariée apte avec aménagement du poste, lors de la visite médicale de reprise du 7 octobre 2015 avec la préconisation suivante : "Eviter les postes isolés matins et soir pour l'instant. À revoir dans 1 mois", préconisation renouvelée lors d'une nouvelle visite médicale du 20 octobre 2015.
Alors que l'employeur n'ignorait pas le traumatisme subi par Madame [N] le 30 mai 2015, aggravé par l'isolement de la salariée lors du comportement violent d'un résident, de même qu'il n'ignorait pas que la salariée était toujours en soins, le refus de l'Association L'ETAPE d'adapter le poste de travail de la salariée et le fait de placer celle-ci en situation d'isolement sur son poste, outre une "certaine pression psychologique" exercée sur Madame [N]-[B] de la part de la direction (retrait du planning affiché par Madame [B], salariée systématiquement "reprise" par son directeur en réunion, dates de congés imposées, attitude narquoise du psychologue clinicien alors même que celui-ci rapporte que la salariée lui était apparue "changée, tendue, sur le qui-vive" lors de sa reprise du travail), caractérisent un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame [N]-[B] et une altération de sa santé physique et mentale.
Au vu des éléments médicaux versés par la salariée, la Cour lui accorde la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Alors que le licenciement pour inaptitude de la salariée résulte de la dégradation de son état de santé liée au harcèlement moral subi, il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est nulle en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail.
Madame [I] [B] produit un avis de situation délivré par le Pôle emploi, certifiant qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi consécutivement à son licenciement et qu'elle a bénéficié, à la date du 31 octobre 2017, de 82 allocations journalières. Madame [B] ne verse pas d'élément sur ses recherches d'emploi, sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois d'octobre 2012, ni sur ses ressources.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 8 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [N]-[B] la somme de 24 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Alors que la salariée a été reçue en sa demande principale au titre d'un licenciement nul, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les demandes de Madame [B] de voir, par confirmation du jugement, "dire et juger que les mesures prises par l'Association l'Etape vis-à-vis de ses obligations de sécurité sont insuffisantes et sont la cause de l'inaptitude de Madame [I] [B]" et de voir, par infirmation du jugement, "dire et juger que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et les agissements de harcèlement moral sont la cause de l'inaptitude" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La Cour n'est donc pas saisie de ces demandes.
Sur la procédure de licenciement :
L'employeur a pris l'initiative de reconvoquer la salariée, par courrier recommandé du 27 février 2017 retiré par Madame [B] le 1er mars 2017, à un entretien préalable à la mesure de licenciement fixé le 6 mars 2017.
Le délai de cinq jours ouvrables n'ayant pas été respecté, la procédure de licenciement est irrégulière.
La salariée ne versant aucun élément sur son préjudice, la Cour réforme le jugement de ce chef et accorde à Madame [N]-[B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'incompétence du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a condamné l'Association L'ETAPE à payer à Madame [I] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les pointes infirmés,
Condamne l'Association L'ETAPE à payer à Madame [I] [N] épouse [B] :
-8000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-24 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-500 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
Condamne l'Association L'ETAPE aux dépens et à payer à Madame [I] [N] épouse [B] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Madame Emmanuelle CASINI
Pour Le Président empêché