Texte intégral
ORDONNANCE DU
07 Décembre 2022
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N° RG 22/00413
N° Portalis DBVO-V-B7G -C74B
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[V] [S] [G]
C/
SA CRÉDIT MUTUEL LEASING
SCP [Y] [U]
SCA [Adresse 11]
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GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 140-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SA CRÉDIT MUTUEL LEASING pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS 642 017 834
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'une part,
ET :
Monsieur [V] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] ([Localité 5])
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, substitué à l'audience par Me Valérie CHAUVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'un jugement rectificatif d'une erreur matérielle du tribunal judiciaire d'Agen en date du 05 mai 2022, RG 21/01255
SCP ODILE [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SCA [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
toutes deux assignées, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit bail du 16 avril 2017, la société Crédit Mutuel Leasing a donné
en location à la SCA du Domaine de l'Ile du matériel de ramassage notamment de noix pour un montant de 382.841,69 euros sur une durée de 82 mois.
Par jugement du 24 juillet 2020, la [Adresse 11] a fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 décembre 2020, la SCP [U] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par courriers des 16 décembre 2020 et 02 février 2021, la société Crédit Mutuel Leasing a demandé à Me [U] la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail.
Par requête du 14 avril 2021 devant le juge commissaire d'[Localité 10], la société Crédit Mutuel Leasing a réitéré sa demande de restitution des broyeurs, écaleuses à noix, rotavator, trieur optique et vibreur à noix.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge commissaire a ordonné la restitution du matériel dont s'agit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2021, M. [G] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré M. [G] irrecevable en son recours,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Sur requête de la société Crédit Mutuel Leasing, par jugement rectificatif du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la rectification du jugement en rajoutant dans le dispositif 'condamne M. [G] au paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [G] a interjeté appel le 20 mai 2022 du jugement rectificatif en visant l'intégralité des chefs de jugement au sein de sa déclaration d'appel et en désignant en qualité d'intimés la société Crédit Mutuel Leasing, la SCA [Adresse 11] et la SCP Stutz.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022.
Par premières conclusions au fond du 27 juin 2022, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement des chefs critiqués,
- débouter la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande en paiement d'un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par premières conclusions au fond du 19 juillet 2022, la société Crédit Mutuel Leasing sollicite de la cour de :
- débouter M. [G] de son appel,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans cet état de la procédure, par dernières conclusions d'incident du 15 septembre 2022, la société Crédit Mutuel Leasing sollicite de la cour de :
- déclarer l'appel de M. [G] irrecevable,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Crédit Mutuel Leasing fait valoir que :
- l'appel de M. [G] ne porte que sur le jugement rectificatif n'ayant pas repris la condamnation au titre des frais irrépétibles dans son dispositif de sorte que l'intérêt du litige est inférieur au taux de ressort,
- l'appel du jugement rectificatif est en conséquence irrecevable.
Par conclusions d'incident en réplique du 05 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- débouter la société Crédit Mutuel Leasing de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'appel de M. [G] recevable,
- condamner la société Crédit Mutuel Leasing au versement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
- la décision rectificative est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée s'agissant des voies de recours,
- la voie de l'appel est ouverte à la décision rectificative.
Par conclusions du 14 septembre 2022, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour.
La SCA [Adresse 11] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, les premières conclusions d'appelant le 12 juillet 2022.
La SCP [U] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, les premières conclusions d'appelant le 19 juillet 2022.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des procédures n° 22/413 et n° 222/342, le dossier n'étant plus appelé que sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande'.
Il est constant que le jugement rectificatif qui répare des omission ou erreurs matérielles ou interprète la décision initiale s'incorpore à elle et ne dénature pas la chose précédemment jugée.
Les décisions rectificatives ont quant aux voies de recours le même caractère et sont soumises aux mêmes règles que la décision rectifiée.
En l'espèce, le jugement rectificatif rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen faisant corps avec la décision initiale du 07 avril 2022, l'appréciation du taux de ressort ne peut se limiter à l'évaluation du quantum de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, objet de l'omission, mais doit être prise en considération de l'ensemble des demandes portées devant le tribunal judiciaire.
En outre, il est exact que la voie de l'appel est ouverte s'agissant de la décision initiale, le jugement rectificatif en bénéficie par voie de conséquence ce qui permet à la cour de considérer les chefs de jugement critiqués dans leur globalité du fait de l'effet dévolutif.
En conséquence de quoi, l'appel de M. [G] sera déclaré recevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La présente instance résultant d'une procédure initiée au titre de l'article 462 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° 22/413 et n° 222/342 ;
DIT que le dossier ne sera plus appelé que sous ce dernier numéro ;
DÉCLARE recevable l'appel de M. [G] à l'encontre du jugement rectificatif du tribunal judiciaire du 05 juillet 2022 ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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