Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00411 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00722 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKGT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Madame [F]
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. KM OPTIC
35, Boulevard Bernabo
13015 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 février 2020, la société KM OPTIC, représentée par sa présidente, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°0065156071 décernée à son encontre le 10 février 2020 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 14 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 6 971 € dont 6 631 € de cotisations et 340 € de majorations de retard.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société KM OPTIC.
Régulièrement citée par exploit d’huissier remis à l’étude, la société KM OPTIC n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la présidente de la société KM OPTIC comporte la mention suivante : « Je (…) fais opposition à la contrainte rendue à la demande de l’URSSAF le 14 février 2020 d’un montant de 7 151,60 tant pour des raisons de formes et de fond car le contrôle dont il fait état est simplement et purement contesté ».
La société KM OPTIC n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la société KM OPTIC et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier signifié le 14 février 2020.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la société KM OPTIC du 19 février 2020 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 19 février 2020 par la société KM OPTIC à l’encontre de la contrainte n°0065156071 décernée à son encontre le 10 février 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA pour un montant de 6 971 € ;
Dit que ladite contrainte signifiée le 14 février 2020 produira son plein et entier effet ;
Condamne la société KM OPTIC aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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