Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEJ3
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[O] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
13 juin 2022
Pole social du TJ de Bastia
22/00172
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [B] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2018 pour schwannome vestibulaire droit stade III ; il s'agit d'une tumeur bénigne de la gaine du nerf cochléovestibulaire, responsable de troubles de l'audition et de l'équilibre, voire d'acouphènes.
Le 6 octobre 2020, les services de la CPAM qui assurait son indemnisation au titre de l'assurance-maladie, lui ont notifié une reprise de travail fixée au 16 octobre 2020 par le médecin-conseil.
Mécontent de cette décision, l'assuré a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale au titre de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [V] [C] a été désigné pour ce faire.
Au vu des conclusions de son rapport établi le 15 février 2021, l'organisme social a notifié à l'intéressé le 30 mars 2021, la confirmation que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 octobre 2020.
Cette décision a alors été contestée devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie qui dans sa séance du 1er juillet 2021 l'a à son tour confirmée.
Le 10 août 2021, Monsieur [O] [B] a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement avant-dire droit en date du 10 janvier 2022 a ordonné une expertise médicale technique confiée au Docteur [R] [H] avec la mission d'usage.
En lecture de son rapport établi à la suite d'un examen effectué le 21 février 2022, la juridiction sociale, par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, a :
- débouté Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'état de santé de Monsieur [O] [B] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 16 octobre 2020,
- condamné Monsieur [O] [B] aux dépens, à l'exception des frais issus de l'expertise demeurant à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Par courrier électronique en date du 1er juillet 2022, Monsieur [O] [B] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.
Son conseil notifié ses dernières écritures par RPVA le 13 novembre 2023.
Le conseil avait adressé ses conclusions à la cour par voie électronique le 8 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle les parties non comparantes, étaient représentées. La date du délibéré a été fixée au 21 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [O] [B] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
* avant-dire droit,
- la désignation d'un nouvel expert, avec mission de dire si son l'état de santé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 16 octobre 2020,
* au fond,
- l'annulation des décisions de la CPAM de la Haute-Corse du 6 octobre 2020 et du 3 mars 2021,
- l'annulation de la décision de la CRA en date du 1er juillet 2021,
- qu'il soit dit et jugé que son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 16 octobre 2020,
- la condamnation de la CPAM de la Haute-Corse à lui verser le rappel des indemnités journalières,
- la condamnation de la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite :
- la confirmation du jugement déféré,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur les demandes de l'appelant :
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [B] pour contrarier les conclusions des rapports d'expertise sur lesquels s'est fondé le premier juge, outre une critique les conditions dans lesquelles le Docteur [H] l'a examiné, produit un certificat établi le 25 juin 2023 par son médecin traitant, le Docteur [I] [D] aux termes duquel ce praticien affirme l'existence d'une inaptitude à toute activité professionnelle sous peine de mise en danger majeur de sa santé en raison des séquelles constatées au niveau des actes courants de la vie quotidienne à savoir : surdité droite, instabilité positionnelle et marche instable, vertiges parostitiques [paroxystiques], ralentissement net idéo-moteur, troubles de la concentration et de la compréhension , fatigabilité. Ces séquelles présentant une évolutivité croissante nécessitant un suivi clinique spécialisé dans le but actuel est l'indication de réaliser un implant cochléaire.
La CPAM conclut à la confirmation de la décision déférée fondée sur trois avis médicaux concordants dont deux émanant d'experts.
Dans son rapport établi le 15 février 2021, le Docteur [C] avait relevé notamment un bon état général, pas de nystagmus, une instabilité modérée et des oscillations à la man'uvre de Romberg, pas d'adiadococinésie, pas de déficit moteur. Alors que les troubles sont chronicisés, il avait simplement constaté une surdité droite assortie à un syndrome vertigineux ne contre indiquant pas la reprise d'une activité professionnelle.
Dans le cadre de la contre-expertise, le premier avis est confirmé par le Docteur [H] qui après avoir examiné l'intéressé le 21 février 2022, a relevé à son tour notamment que l'état général était conservé, que le patient marchait sans aide technique, que malgré une surdité quasi complète à droite il pouvait sans être appareillé suivre normalement une conversation, que malgré un Romberg + et un polygone de sustentation un peu élargi en position debout, il ne présentait pas de troubles de la coordination ni des fonctions cérébrales supérieures. Il en était déduit la persistance d'une surdité droite, un déficit vestibulaire droit bien compensé sur un sujet ambulatoire qui peut conduire sur de courtes durées, une pathologie nécessitant une surveillance annuelle sans traitement spécifique ni rééducation.
Sauf à considérer une aggravation postérieure de l'état de santé de Monsieur [O] [B], la cour peine à considérer que ce tableau successivement décrit de façon concordante par deux experts judiciaires puisse être pertinemment contesté par celui totalement contradictoire proposé deux ans après la date litigieuse concernée, par le médecin traitant de l'appelant, le Docteur [D] qui, lui, aurait constaté une instabilité positionnelle et une marche instable, des vertiges paroxystiques et en conclut radicalement, sans motivation particulière de son appréciation, à une inaptitude totale avec risques majeurs pour la santé.
En l'état de ces éléments, il convient de considérer qu'à la date du 16 octobre 2020 l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle.
Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe à nouveau sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia,
et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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