Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00256 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U65W
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/00279
Copies exécutoires délivrées à :
Me Audrey GAILLARD
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [D]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, la société [5] (la société) a souscrit pour l'un de ses salariés, M. [L] [D] (l'assuré) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration d'accident du travail libellée comme suit :
' Date de l'accident : 29 juin 2018 à 11h45,
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l'accident : En soulevant un colis de 9,75 kg, le poignet droit du salarié lui a fait mal,
Siège des lésions : Poignet droit,
Nature des lésions : Douleur,
Accident connu le 29 juin 2018 à 11h45'.
Le certificat médical initial à la déclaration d'accident du travail daté du jour de l'accident fait mention 'traumatisme poignet droit en soulevant des colis sur le lieu de travail, entorse du poignet droit sans fracture '.
Par courrier du 29 juin 2018, l'employeur a émis des réserves.
Le 24 septembre 2018, la caisse, après enquête, a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2021 (RG n° 19/00279) le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé la décision de la caisse du 24 septembre 2018, ayant refusé la prise en charge de l'accident du 29 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 209,53 euros en remboursement du ticket modérateur ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'assuré au paiement des éventuels dépens de l'instance, postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 24 janvier 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 29 juin 2018 ;
-de débouter la caisse de sa demande en paiement de la somme de 209,53 euros représentant le ticket modérateur ;
-de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'assuré de ses demandes.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que l'assuré qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 29 juin 2018 à 11h 45, l'assuré qui se trouvait sur son lieu de travail habituel a ressenti une douleur au poignet droit en soulevant un colis de 9,75 kg. Ses horaires de travail étaient ce jour là de 8h à 14h. Si aucun témoin n'a assisté au fait accidentel, l'employeur a cependant été avisé sur le champ et un constat interne d'accident a été établi le jour des faits reprenant les circonstances de celui-ci.
Enfin, le certificat médical établi en date du jour de l'accident par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 2] fait mention d'un 'traumatisme poignet droit en soulevant des colis sur le lieu de travail -Entorse du poignet droit sans fracture ', lésions qui sont cohérentes avec le mécanisme accidentel décrit par la victime et conformes à son activité de préparateur de commandes.
Force est ainsi de constater que le certificat médical vient corroborer les déclarations de la victime et que l'assuré établit en conséquence la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Ni l'absence de témoin oculaire, ni l'absence de retour des questionnaires adressés par la caisse ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de l'accident litigieux.
Il appartient dès lors à la caisse, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse soutient à ce titre et justifie que l'assuré a antérieurement à l'accident litigieux, été victime d'une part d'un accident du travail en date du 21 avril 2010 lui occasionnant un traumatisme au niveau du poignet droit et d'autre part d'un accident du travail en date du 27 juin 2011 lui occasionnant une entorse du poignet droit. La caisse ajoute que contrairement aux allégations de l'assuré , la contre-indication médicale au port de charges supérieures à 8kgs ne fait pas suite à des douleurs à la cheville gauche (accidents du 3 octobre 2009 et du 23 décembre 2011) mais au poignet droit.
Outre le fait qu'il n'est pas justifié par la caisse que cette contre-indication médicale soit en lien avec la pathologie antérieure affectant le poignet droit, il n'est pas en tout état de cause démontré que cet état pathologique préexistant, qui a pu être aggravé ou révélé par l'accident, serait la cause exclusive de ce dernier.
Il convient ainsi d'admettre au bénéfice de la législation professionnelle l'accident survenu à l'assuré le 29 juin 2018 .
La caisse doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 209,53 euros représentant le coût du ticket modérateur.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, elle doit être condamnée à payer à l'assuré la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/00279) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident survenu le 29 juin 2018 à M. [L] [D] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en remboursement de la somme de 209,53 euros représentant le montant du ticket modérateur ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [L] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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