Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/140
N° RG 21/04260 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONUG
NB/LT
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F 21/00029)
M.LEBON
Section industrie
[K] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Association AGS CGEA [Localité 4] DE [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me CASTEX, Me SAINT GENIEST
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''ES
S.E.L.A.R.L. AEGIS représentée par Me [R] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL ATHENA PROJETS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] a été embauché le 6 avril 2020 par la SARL Athéna Projets, en qualité de chef de chantier, statut ETAM, niveau G, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.
Après avoir été convoqué par courrier du 29 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre suivant, avec mise à mise à pied à titre conservatoire, M. [L] a été licencié par courrier du 4 décembre 2020 pour faute grave.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Athéna Projets.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 13 avril 2021, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Athéna Projets et Me [R] [N] de la SELARL Aegis a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section industrie, a :
- dit que le présent jugement n'était pas opposable au CGEA ;
- dit que le licenciement de M. [K] [L] était sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [L] envers la SARL Athéna Projets, prise en la personne de Me [R] [N], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
*2.916,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.589,72 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 30 octobre au 4 décembre 2020,
*2.916,67 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,67 € brut au titre des congés payés y afférents,
*1.962,61 € brut à titre d'indemnité de congés payés résultant du non-paiement des cotisations à la caisse des congés payés du bâtiment, soit 2,083 jours/mois x 7 mois, soit 14,58 jours de congés payés,
*240,38 € brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées,
*500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- condamné la SELARL Aegis, prise en la personne de Me [R] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Athéna Projets, aux entiers dépens;
- ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2021, M. [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2021, M. [L] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SELARL Aegis, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Athéna Projets.
La SELARL Aaegis n'a pas constitué avocat.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [K] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire de référence à 2.916,67 € brut ;
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Athéna Projets :
*2.916,67 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
*3.989,73 € de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
*2.000 € à titre de préjudice moral,
*2.916,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,67 € au titre des congés payés y afférents,
*2.916,67 € brut à titre d'indemnité de congés résultant du défaut de cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment,
*528,53 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies et non payées ;
- condamner la société Aegis, prise en la personne de Me [R] [N], mandataire liquidateur de la SARL Athéna Projets, à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 février 2022, le CGEA de Toulouse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Athéna Projets la somme de 2.916,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de réduire ce montant ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Athéna Projets la somme de 240,38 € au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de sa demande correspondante ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral à hauteur de 2.000 € ;
En toute hypothèse,
- de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
- de juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies ;
En tout état de cause,
- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet du litige soumis à la cour :
M. [L] ne peut régulièrement solliciter l'infirmation des chefs du jugement ayant pleinement fait droit à ses prétentions, étant précisé qu'il demande à nouveau qu'elles soient déclarées bien fondées.
Par conséquent, à défaut pour les intimés d'en solliciter expressément la réformation à titre incident, la cour ne pourra que confirmer les chefs de jugement ayant :
- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- alloué une indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés y afférents.
Seules demeurent soumises à l'examen de la cour les demandes analysées ci-après.
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire :
Compte tenu du caractère injustifié du licenciement pour faute grave, M. [L] est en droit de prétendre au rappel de salaires correspondant à la durée de la mise à pied à titre conservatoire ayant eu cours du 30 octobre au 4 décembre 2020.
Le salarié sollicite la réformation du jugement dans son quantum, mais ne s'en explique pas.
Après analyse de ses bulletins de salaire, compte tenu de sa rémunération (2.916,67 €), la cour estime que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des retenues journalières opérées par l'employeur au titre de la mise à pied, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3.589,73 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] demande une indemnité équivalente à celle allouée par les premiers juges, alors que le CGEA de Toulouse en sollicite la réduction à de plus justes proportions.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Concernant M. [L], eu égard à son ancienneté au moment du licenciement (7 mois), l'indemnité pouvant lui être allouée ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.
Le salarié ne fournit aucun élément de nature à éclairer la cour sur sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (30 ans) et du montant de sa rémunération moyenne, il convient de lui allouer une juste somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice moral résultant des circonstances de la rupture :
Il appartient au salarié de démontrer une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement lui ayant causé un préjudice distinct de la rupture.
M. [L] affirme qu'il était consciencieux dans son travail et que la lettre de licenciement donne l'impression que la société ne portait que peu d'estime à son égard.
Or, ces seules explications ne sont pas de nature à caractériser une faute de l'employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Le salarié ajoute avoir été très affecté par la mesure de licenciement, mais il ne produit aucune preuve au soutien de ses allégations.
Par conséquent, à défaut pour le salarié de démontrer une faute et un préjudice en lien avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre des congés payés :
Le salarié réclame l'équivalent d'un mois de salaire au motif que la caisse du bâtiment ne lui a pas réglé l'indemnité de congés payés à défaut pour l'employeur de s'être acquitté des cotisations y afférentes.
Sur ce,
L'article D. 3141-31 du code du travail dispose que :
« La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ».
En l'espèce, par courrier du 22 décembre 2020, la caisse des congés payés du BTP Sud-Ouest a indiqué à M. [L] qu'elle n'était pas en mesure de procéder au règlement de l'indemnité de congés payés sur la période du 6 avril au 4 décembre 2020, à défaut pour l'employeur de s'être acquitté des cotisations correspondantes.
En outre, les bulletins de salaire de M. [L] ne font pas mention du versement d'une indemnité de congés payés sur ladite période par l'employeur.
La société Athéna Projets a donc privé M. [L] du bénéfice de l'indemnité de congés payés.
Le salarié n'explique pas le calcul justifiant le montant de sa demande ; il produit seulement une capture d'écran extraite du site de la caisse du BTP, laquelle indique qu'il avait acquis18 jours ouvrables de congés payés chez Athéna Projets.
Le conseil de prud'hommes a retenu l'existence de 14,58 jours ouvrés de congés payés, selon le calcul suivant : 2,083 jours de congés payés acquis par mois, multipliés par 7 mois de relation de travail, soit 14,58 jours de congés payés.
S'agissant de leur liquidation, le conseil a procédé ainsi : 14,58 (jours de congés) x 134,61 € (salaire journalier), ce qui l'a conduit à retenir une indemnité de 1.962,61 € brut.
À défaut de plus amples explications du salarié, l'analyse du conseil peut être retenue en ce qu'il a considéré que le salarié était en droit de prétendre à une indemnité correspondante à 14,58 jours de congés payés (soit 17,5 jours ouvrables portés à 18 jours en application de l'article L. 3141-7 du code du travail).
En revanche, il convient de procéder à leur liquidation de la manière la plus avantageuse pour le salarié et comme suit : 2.916,67 € de salaire x (7 heures de travail journalier x 14,58 jours de congés payés) / (7 heures x 21 jours ouvrés en décembre 2020).
Ce faisant, à défaut pour M. [L] de justifier l'étendue alléguée de son préjudice, ce dernier est en droit de prétendre à la somme de 2.025 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas d'espèce, M. [L], dont le contrat stipule qu'il devait réaliser 35 heures de travail hebdomadaires, soutient avoir effectué 12 heures supplémentaires non rémunérées en septembre 2020 et 10 heures supplémentaires impayées en octobre 2020.
Il fournit des tableaux de décompte lesquels indiquent le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque jour travaillé durant les semaines des mois de septembre et d'octobre 2020.
Ces tableaux font état de 22 heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaires des mois correspondants.
À défaut pour l'employeur de justifier la réalité des heures de travail effectuées par le salarié, ce dernier est en droit de prétendre, après vérification de son calcul, à la somme non contestée de 528,53 € à titre de rappel de salaires.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Athéna Projets et bénéficient de la garantie du CGEA, qui ne la conteste pas.
En application de l'article L. 3253-15 du code du travail, le jugement est de plein droit opposable au CGEA.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes ne pouvait que déclarer le jugement opposable à l'organisme régulièrement appelé à l'instance, quand bien même celui-ci n'avait pas comparu à l'audience de jugement.
La décision sera réformée en ce sens et le présent arrêt sera également déclaré opposable au CGEA de Toulouse.
La SELARL Aegis, prise en la personne de Me [R] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Athéna Projets, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société Athena Projets, aucune considération particulièr ed'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
L'équité commande que chaque partie support les frais exposés à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dont appel, sauf en ce qu'il a :
- déclaré qu'il n'était pas opposable au CGEA ;
- fixé les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Athéna Projets :
*2.916,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*240,38 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
*1.962,61 € brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
*500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [K] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Athéna Projets, représentée par Me [R] [N] de la SELARL Aegis, ès qualités de mandataire liquidateur, comme suit :
*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*528,53 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées,
*2.025 € à titre de dommages et intérêts résultant des manquements de l'employeur au titre des congés payés ;
Déboute M. [K] [L] de ses demandes plus amples ;
Déclare le jugement attaqué et le présent arrêt opposables au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Aegis, prise en la personne de Me [R] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Athéna Projets, aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
*******.