Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHL4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 16h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 11 octobre 1989 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 12h41 complété à 12h44 et 12h48, par M. [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- M. [H] [L] se dit résider [Adresse 1] ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a retenu que la décision préfectorale était d'une part, suffisamment motivée dès lors qu'il était indiqué que l'intéressé était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et avait déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision d'éloignement et d'autre part, proportionnée. A cet égard, la seule déclaration de l'intéressé selon laquelle il a une enfant à charge âgée de 13 ans ne rend pas son placement en rétention disproportionnée au regard des autres éléments de sa situation et dès lors que pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge se place à la date à laquelle le préfet a statué et au vu des éléments dont il avait connaissance. Le moyen est rejeté.
Sur l'assignation à résidence
Si [H] [L] justifie d'une résidence chez sa cousine, Mme [P], ce qui n'est pas contesté par le préfet, il n'en demeure pas moins que n'ayant pas de documents de voyage, il n'est pas susceptible de bénéficier d'une assignation à résidence, l'article L743-13 imposant la remise préalable d'un passeport en cours de validité pour bénéficier d'une telle mesure.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment