Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/39
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMRQ
M. [E] [M]
Nous, Marc FRITSCH, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le trente et un octobre deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LA ROCHELLE en date du 17 Octobre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 12]
Sans domicile fixe
non comparant
ayant pour avocat Me Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 8] RE-AUNIS, hôpital [10]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]-AUNIS, Hôpital [10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 17 Octobre 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M.[E] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier LA ROCHELLE RE-AUNIS, hôpital [10], où il a été placé,le 25 juin 2025, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2025 à M. [E] [M].
Monsieur [E] [M] en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil Me Julien GUILLARD, par mail en date du 23 Octobre 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 23 Octobre 2025 à 11 h 09.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [E] [M], au directeur du centre hospitalier [Localité 8] RE-AUNIS, hôpital Marius Lacroix, à Me Julien GUILLARD, au tiers M.[I] [M] ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Octobre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
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Depuis le mois d'avril 2025, Monsieur [E] [M] faisait l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence, avec une sortie d'hospitalisation complète le 23 mai 2025 avec programme de soin.
Le 25 juin 2025, le Docteur [K] émettait un certificat médical de réintégration de programme de soin, estimant que le patient était en rupture de traitement.
Par décision du 25 juin 2025, le Directeur de l'établissement hospitalier décidait de réintégrer Monsieur [E] [M] en hospitalisation complète.
Suivant certificat médical du 29 juin 2025, le Docteur [C] constatait la fugue de Monsieur [M].
Le Directeur de l'établissement saisissait néanmoins le Juge des libertés et de la détention le 30 juin 2025 aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention confirmait la mesure de réintégration.
Le 6 octobre 2025, Monsieur [E] [M] saisissait le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [M]
Le 23 octobre 2025, le conseil de Monsieur [E] [M] interjetait appel de cette décision.
Le 27 Octobre 2025 Monsieur [E] [M] lui même interjetait appel de cette décision
L'avis médical circonstancié établi le 24 Octobre 2025 à 14H00 rappelait que Monsieur [E] [M] était connu pour un trouble psychotique chronique depuis 2015, qu'il avait bénéficié de multiples hospitalisations, que la dernière en date remontait à juin 2025, qu'il était sorti d'hospitalisation le 18 juin 2025 en programme de soins, que n'honorant ni son suivi ni son traitement, il était réintégré le 25 juin, qu'il fuguait de l'établissement le 29 Juin 2025, qu'après plusieurs mois d'errance il était finalement réintégré avec l'aide des forces de l'ordre en raison de nouveaux troubles du comportement sur la voie publique. Ce même avis médical indiquait constater, au fil des années, avec l'interruption des traitements, une altération significative de l'état psychique et physique du patient incompatible avec une audition devant la cour d'appel et nécessitant des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le parquet général, par réquisitions du 27 Octobre 2025, sollicitait la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par mémoire enregistré le 25 Octobre 2025, le conseil de Monsieur [E] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] du 17 Octobre 2025 et, statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer sa nullité et d'ordonner la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de son client et, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [M], d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation sous contrainte de son client et de condamner le groupe hospitalier de [Localité 8] -Re-Aunis à verser à Madame [R] [N] la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'ordonnance querellée a été rendue en violation du principe du contradictoire motif pris que pour rendre sa décision le juge des libertés et de la détention de La Rochelle s'est fondé sur des pièces qui ne figuraient au dossier et qui lui ont été communiquées durant son délibéré .Il soutient également que les décisions mensuelles de maintien des 18 juillet 2025, 11 Août 2025 et 18 Septembre 2025 n'ont pas été notifiées à son client, que si son client était en fugue l'administration ne pouvait ignorer qu'il avait élu domicile au [Adresse 1] à SAINT PIERRE D'OLERON puisqu'il s'agit de l'adresse qu'il avait donnée en février 2025 à l'occasion d'une condamnation par le tribunal judiciaire . Il soutient encore que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informée des décisions mensuelles de maintien des 18 juillet 2025, 11 Août 2025 et 18 Septembre 2025, que la composition de cette commission départementale est irrégulière, motif pris que selon l'arrêté préfectoral du 26 mars 2024 fixant la composition de la commission départementale des soins psychiatriques de CHARENTE-MARITIME le médecin généraliste désigné par le Préfet comme membre de droit de cette commission était en ' attente de désignation', que le Docteur [K] qui a émis plusieurs certificats médicaux relatifs à la situation de Monsieur [E] [M] notamment ceux des 25 Juin 2025 et 14 Octobre 2025, est membre de la commission départementale des soins psychiatriques en tant que psychiatre désigné par le Procureur Général de [Localité 11] de sorte qu'elle est dépourvue d'impartialité. Il fait enfin valoir qu'aucun avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète n'a été adressé au greffe de la cour au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En la forme :
L' appel par Monsieur [E] [M] reçu au greffe de la cour d'appel de POITIERS le 27 octobre 2025 de l'ordonnance du 17 Octobre 2025 notifiée le jour même est recevable.
L'appel par Me GUILLARD, conseil de Monsieur [E] [M], enregistré au greffe de la cour d'appel de POITIERS le 23 octobre 2025, de l'ordonnance du 17 Octobre 2025, est recevable.
Au fond :
Il ressort des propres énonciations de l'ordonnance attaquée que pour rendre sa décision le juge des libertés et de la détention s'est appuyé sur plusieurs pièces qui lui ont été communiquées en cours de délibéré sans que lesdites pièces dont au demeurant le conseil de Monsieur [E] [M] déplorait l'absence au soutien de sa demande de main levée de l'hospitalisation de son client , aient été communiquées et portées à la connaissance de Monsieur [E] [M] et de son avocat , en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il suit de là que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, qu'elle est ainsi elle-même irrégulière et qu'elle doit par voie de conséquence être annulée.
Statuant à nouveau
Sur la régularité de la procédure :
Les décisions mensuelles de maintien de juillet 2025, août 2025, septembre 2025 et octobre 2025
ainsi que l'avis rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète établi après l'appel et quarante-huit heures avant l'audience (avis médical du docteur [F] du 24 Octobre 2025à 14H00) figurent bien parmi les pièces du dossier.
Figure également parmi les pièces du dossier une attestation de L'A.R.S NOUVELLE AQUITAINE qui mentionne que le secrétariat de la commission départementale de soins psychiatriques de la CHARENTE-MARITIME a bien été destinataire de la décision du directeur de l'établissement en date de juin 2025 portant admission en soins psychiatriques, du certificat médical de 24 heures , du certificat médical de 72 heures , de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] de juillet 2025 et des certificats médicaux mensuels des mois de juillet, août, septembre et octobre 2025 et des décisions de maintien afférentes. S'il est constant que certaines des décisions de maintien de soins sous contrainte n'ont pu être notifiées au patient , il est tout aussi constant qu'elles n'ont pu l'être en raison de la fugue de Monsieur [E] [M] , sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'une adresse communiquée à l'occasion d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dont il ne démontre pas qu'elle aurait été communiquée à l'établissement .
Si le conseil de Monsieur [E] [M] fait valoir que la composition de la commission départementale des soins psychiatriques de la CHARENTE-MARITIME serait irrégulière , motif pris qu'un de ses membres serait en attente de désignation selon un arrêté du 26 mars 2024 , force est de constater qu'il ne fournit pas à l'appui de ses allégations copie dudit arrêté dont on peut légitimement penser, en raison du temps écoulé , qu'il a depuis été modifié. Il sera également utilement relevé que les dispositions de l'article L3223-2 du code de la santé publique qui fixent la composition de la commission départementale de soins psychiatriques prévoient expressément qu'en cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées sans pour autant en faire une obligation . De même , les dispositions de l'article R3223-4 du code de la santé publique prévoient expressément qu'un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qu'il traite ou qu'il a traitée et ce afin de se prémunir de tout conflit d'intérêt et de manque d'impartialité . S'il est constant que le Docteur [K] qui a eu à connaître de la situation de Monsieur [E] [M] est membre de la commission départementale de soins psychiatriques de la CHARENTE-MARITIME , il résulte de ces dispositions que contrairement à ce qui est allégué et au demeurant non démontré il n'a pu participer à l'examen de la situation de Monsieur [E] [M].
Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que la procédure est parfaitement régulière .
Sur le bien-fondé de la mesure:
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement , son état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, le certificat médical du 14 octobre 2025 faisant notamment état que l'intéressé est opposé aux soins de sorte qu'il est envisagé une orientation en unité de soins intensifs psychiatriques et l'avis médical du 24 Octobre 2025 relevant la nécessité des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [M] et de ne pas faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne non [E] [M] mais une [R] [N].
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE recevables les appels formés par Monsieur [E] [M] et par son conseil .
ORDONNE l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de La ROCHELLE du 17 Octobre 2025
ORDONNE la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [M].
REJETTE la demande de condamnation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne une personne étrangère à la procédure .
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Marc FRITSCH
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