Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI7H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 Novembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/03836
APPELANTE :
S.A Cofidis
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siége social est sis [Localité 4],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siége,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Andie FULACHIER pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience la SELAR INTERBARREAUX PARIS+-LILLE-HAUSSMANN-KAINIC-HELAIN
INTIMES :
Madame [V] [J]
née le 14 Août 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [Z] [F]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Selarl Etude Balincourt
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Housing
[Adresse 6]
[Localité 2]
assigné par acte remis à personne habilitée le 21 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 13 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2018, à leur domicile, Mme [V] [J] et M. [Z] [F] (ci-après les consorts [J] [F]), ont signé un bon de commande auprès de la SAS Housing d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation et d'un chauffe-eau thermodynamique.
Pour financer l'opération, les consorts [J] [F] ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société Cofidis pour un montant de 17 900 €, remboursable en 180 mensualités de 134,03 €, au taux effectif global de 3,96 %.
Les consorts [J] [F] soutiennent qu'aucun exemplaire de ces documents ne leur a été remis lors de la signature.
Le 25 juin 2018, la société Housing a déposé pour le compte des consorts [J] [F] un dossier de déclaration préalable.
L'attestation de mise en service est signée par Mme [J] le 26 juin 2018.
Le 18 juillet 2018 une attestation de conformité visé par le CONSUEL a été transmise à la société Cofidis.
Le 13 août 2018, la SA Cofidis a libéré les fonds entre les mains de la société Housing par virement bancaire.
Le 28 septembre 2018, la mairie délivre une attestation de non opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
Le 8 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [F] a sollicité la communication de la facture d'achèvement des travaux auprès de la société Housing. Ces demandes ont été réitérées par courriel les 28 janvier et 11 février 2019, en vain.
Le 4 mars 2019, par lettre recommandée, les consorts [J] [F], par l'intermédiaire de leur conseil, ont notifié à la SAS Housing la nullité pour dol du contrat avec mise en demeure de restituer les sommes versées par Cofidis. Le courrier est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Une copie du courrier a été adressée à la société Cofidis afin de leur notifier la nullité du contrat de crédit affecté. La banque a également été mise en demeure de communiquer les documents contractuels sur la base desquels les fonds ont été débloqués.
Le 14 mars 2019, la société Cofidis a communiqué aux consorts [J] et [F], le contrat de crédit, l'attestation de livraison, d'installation, de mise en service, de demande de financement, de conformité et a énoncé que le crédit ne pouvait être remis en cause.
Le 26 mars 2019, par lettre recommandée, le conseil des consorts [J] [F] a réitéré la demande de nullité auprès de la société Cofidis. Le 5 avril 2019, cette dernière a maintenu sa position.
A compter du mois de mars 2019, les consorts [J] [F] ont cessé d'honorer les échéances du prêt.
Par jugement du 7 juin 2019, la SAS Housing a été placée en redressement judiciaire.
Par actes en date des 17 juin et 4 juillet 2019, Mme [J] et M. [F] ont fait assigner la SAS Housing et la SA Cofidis aux fins d'obtenir l'annulation des contrats.
Le 22 juillet 2019, par lettre recommandée, les consorts ont déclaré leur créance au mandataire judiciaire, lequel a été assigné le 21 août 2019 aux fins de régularisation de la procédure.
Le 7 octobre 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2018 entre les consorts [J] [F] et la SAS Housing ;
- Débouté la SA Cofidis de sa demande en remboursement formée contre les consorts [J] [F] ;
- Débouté les consorts [J] [F] de leur demande au titre du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
- Condamné la SA Cofidis aux dépens de l'instance ;
- Condamné la SA Cofidis à payer aux consorts [J] [F] 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté les consorts [J] [F] de leur demande formée à l'encontre de la SAS Housing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dis n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 17 janvier 2022, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, la société Cofidis demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- Déclarer les consorts [J] [F] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement les consorts [J] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 20 627,64 € au taux contractuel de 3,70 % l'an, à compter du 16 octobre 2019 ;
- Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions :
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
Condamner solidairement les consorts [J] [F] à rembourser à la SA Cofidis le capital de 17 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice, et de lien de causalité ;
- En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [J] [F] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, les consorts [J] [F] demandent en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement, partant débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger que la société Housing n'a remis aucun contrat aux consorts [J] [F] ;
- Dire et juger que le bon de commande signé par lesdits consorts est nul. Partant, déclarer nul le contrat conclu avec la société Housing ;
- Dire et juger que le contrat de crédit Cofidis est un crédit affecté au contrat Housing. En conséquence, le déclarer nul et ordonner à la société Cofidis de solliciter la radiation du FICP qu'elle a requis à l'encontre des consorts [J] [F] ;
- Dire et juger que la société Cofidis ne peut solliciter quelconque règlement ni indemnité aux consorts [F] [J] ;
- Dire et juger qu'il appartient à la SA Cofidis de solliciter remboursement des sommes versées à la SAS Housing ;
- Subsidiairement, dire et juger que la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds sans s'être assuré au préalable de l'exécution complète du contrat principal. En conséquence, débouter la SA de sa demande de remboursement formulée à l'encontre des consorts.
- En tout état de cause :
Débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
Ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la SAS Housing de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la procédure pendant devant le tribunal judiciaire de Montpellier eu égard à la nullité de l'opération litigieuse ;
Dire et juger que l'exécution provisoire sera écartée par la juridiction du fond compte tenu de la nature du litige si par exceptionnel la juridiction venait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre des consorts [F] [J];
Condamner in solidum la SAS Housing à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Housing, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 11 mars 2022 entre les mains de son liquidateur, n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour, faisant siennes les constatations du premier juge et les conclusions qui s'imposaient en considération de la législation applicable au 31 mai 2018, date du bon de commande dont il est établi qu'il est passé hors établissement, (L.221-5, L.221-9, L.221-23, L.242-1 et R.221-1 du code de la consommation) confirmera le prononcé de la nullité du bon de commande au regard des irrégularités et non-conformités du formulaire de rétractation tel que figurant au bon de commande, non conforme au formulaire type et faisant référence à des textes obsolètes (L.121-6-21)
De surcroît, le bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, il s'agit d'un contrat mixte assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation de quatorze jours devait être exercé non au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande mais au plus tard le quatorzième jours à partir de la réception du bien ou de la conclusion du contrat (Civ 1ère 17 mai 2023 n°21-25.670).
Cofidis soutient que les consommateurs ont entendu confirmer leur consentement, refusant de communiquer leur exemplaire du bon de commande au verso duquel figurent tous les articles relatifs au démarchage.
Outre que c'est au professionnel qui l'invoque de produire le contrat qui comprendrait la reproduction des textes du code de la consommation permettant au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, la Cour de cassation est revenue par arrêts n° 22-15.199, N° 22-16.115, N° 22-16.116 du 24 janvier 2024 sur sa jurisprudence antérieure du 31 août 2022, n° 21-12.968 telle que soutenue par Cofidis. Le moyen sera rejeté.
En considération de la nullité du bon de commande et de l'absence de confirmation de l'acte nul, c'est donc à juste titre que le premier juge, tenant l'interdépendance légale des contrats telle qu'instaurée à l'article L .312-55 du code de la consommation a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit.
L'anéantissement des contrats impose la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, de telle sorte notamment que les emprunteurs doivent restituer à Cofidis le capital de 17900€, sauf faute de sa part dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande ou dans la vérification de l'exécution complète du contrat principal.
Ainsi, à juste titre, le premier juge a pu considérer que Cofidis avait commis une faute à l'égard de l'une et l'autre de ses obligations, délivrant les fonds sur le vu d'une attestation d'installation du 26 juin 2018 exempte de toute référence à la fourniture et l'installation de la centrale domotique incluse dans le bon de commande, et sur le vu d'un bon de commande affecté d'irrégularités précédemment soulignées afférentes au bon de commande.
Toutefois, la faute de la banque ne peut la priver de son droit à restitution du capital prêté qu'à condition d'établir un lien de causalité entre sa faute et le préjudice.
Pour caractériser le préjudice qu'ils indiquent subir par devoir supporter la double charge du paiement de frais d'énergie inhérents à toute la famille et le paiement d'échéances de crédit affecté à une installation défectueuse non conforme, les emprunteurs produisent un rapport d'expertise technique du 30 janvier 2021 dont il résulte notamment la non-conformité au bon de commande des micro-onduleurs, du chauffe-eau thermodynamique et de la domotique installée.
Cofidis réplique à juste titre que ce rapport d'expertise privée, unilatéral et non contradictoire ne peut valoir preuve des non-conformités dénoncées. Il n'est donc pas établi que l'installation, dont il se déduit qu'elle a en définitive porté sur la totalité de la commande avec la chauffe-eau et domotique livrés et installés postérieurement à la rédaction de l'attestation, dysfonctionne ou n'assure pas la rentabilité escomptée, laquelle au demeurant n'est pas entrée dans le champ contractuel. Aucun élément extérieur aux allégations des emprunteurs ne vient corroborer ce rapport.
Pas plus, à considérer que les emprunteurs soutiennent cet élément au soutien de la démonstration de leur préjudice, la société Cofidis n'a une quelconque responsabilité dans la procédure collective de la société Housing qui peut conduire à terme aux difficultés pour les emprunteurs à obtenir de la part des organes de la procédure la restitution totale ou partielle du prix du bien dont ils doivent eux-mêmes par principe restitution.
Le jugement sera :
- complété en ce qu'il n'a pas ordonné l'inscription au passif de la société Housing de la somme de 17900€ dont elle doit restitution;
- infirmé en ce qu'il a débouté Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté, les emprunteurs étant condamnés à restitution de la somme de 17900€, déduction à opérer des sommes payées en exécution du contrat de crédit annulé.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté
statuant à nouveau de ce chef
Condamne solidairement Mme [V] [J] et M. [Z] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 17900€ diminuée de toutes les sommes d'ores et déjà versées en exécution du contrat du 31 mai 2018.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Ordonne l'inscription au passif de la procédure collective de la société Housing de la somme de 17900€ au titre de la créance de restitution dont disposent Mme [V] [J] et M. [Z] [F].
Condamne la SELARL BALINCOURT, ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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