Texte intégral
N° RG 23/03196 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OJ
Nom du ressortissant :
[G] [P]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 25 Juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Adresse 3] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de sa levée d'écrou, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans a été notifiée à [G] [P] le 14 avril 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 14 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2023.
Suivant requête du 14 avril 2023, [G] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 15 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [P],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 14 heures en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de rétention administrative,
- que cette décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait notamment s'agissant de son état de vulnérabilité,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme de son état de vulnérabilité.
[G] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30.
[G] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a précisé que le moyen portant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas plus maintenu qu'en première instance.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [G] [P] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [G] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle ne mentionne pas que l'original de sa carte d'identité demeurait à son domicile et qu'elle a retenu l'absence de documents de voyage en cours de validité et de stabilité de son hébergement ; qu'il ajoute souffrir d'un kyste sacro-coccygien qui ne guérit pas alors que l'arrêté n'a fait que retenir que ce kyste n'était pas incompatible avec son placement en rétention administrative ;
Que ces arguments ne tendent pas à critiquer la suffisance de la motivation mais conduisent uniquement à la contester dans sa pertinence concernant tant l'existence alléguée d'une carte d'identité valide, comme sur les caractéristiques de son hébergement et du problème médical mis en avant ; qu'ils correspondent à l'invocation d'une erreur d'appréciation, moyen par ailleurs soulevé dans la requête d'appel ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [G] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [G] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de l'examen de sa vulnérabilité dite consécutive à un kyste ;
Que comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, aucun élément médical ne vient corroborer les dires de [G] [P] sur l'affection dont il dit souffrir et en particulier concernant les soins qu'il dit nécessaires à son état ;
Attendu que, lors de son audition du 8 mars 2022, il a d'ailleurs clairement répondu qu'il n'avait pas de problèmes de santé alors que sa détention précédente en exécution de peine ne corrobore en rien cette allégation d'une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative ; que la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité alors remplie pour signaler des problèmes de santé comme un handicap visuel et moteur n'est pas plus précise sur les soins qui seraient nécessaires au quotidien ;
Attendu que [G] [P] affirme en outre que ses garanties de représentation n'ont pas prises en compte, alors que son maintien dans un centre pénitentiaire pendant plus de 18 mois ne pouvait conduire à faire présumer d'une quelconque manière la stabilité actuelle de son hébergement chez ses parents ; que l'intéressé a en outre manifesté de manière non équivoque son refus d'un éloignement vers son pays d'origine ;
Qu'en l'état actuel des choses la carte d'identité mise en avant par [G] [P] n'a toujours pas été remise aux autorités, la seule détention de sa copie est inopérante à déterminer qu'il en dispose toujours ;
Attendu qu'au regard du risque de fuite manifesté par l'intéressé, il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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