Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00657 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITQ7
NOTE EN DELIBERE DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : absent
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R],
ant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : non comparant, représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Mesdames [V] et [M], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par formulaire daté du 30 janvier 2024, Monsieur [T] [R] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation compensatrice pour tierce personne(ci-après ACTP) ainsi que pour frais professionnels (ci-après ACPF).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Côte-d’Or, a reconnu à Monsieur [T] [R] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a notifié à Monsieur [T] [R] par courriers en date du 23 août 2024, ses décisions rendues la veille:
. un refus d’allocation compensatrice pour tierce personne, supprimée depuis la loi du 11 février 2005, dès lors qu’il n’en était pas bénéficiaire précédemment au jour de la demande de renouvellement,
.un refus d’allocation compensatrice pour frais professionnels, supprimée depuis la loi du 11 février 2005, dès lors qu’il n’en était pas bénéficiaire précédemment au jour de la demande de renouvellement,
. la décision de refus d’octroi de la PCH au titre de l’aide humaine.
Par décisions du 17 octobre 2024 notifiées le 24 octobre 2024 , statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 3 septembre 2024, la CDAPH a renouvelé les refus de PCH, ACFP et ACTP.
Par requête du 19 décembre 2024, Monsieur [T] [R] saisissait le Pôle Social du Tribunal judidiaire de DIJON pour discuter ces trois décisions de refus , recours enregistrés respectivement sous les N° 24/00655, 24/00656 et 24/00657 du répertoire général.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025, à l’initiative de la juridiction pour comparution du demandeur.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
A cette date, en audience publique, Monsieur [T] [R] n’a pas comparu, représenté par son conseil, qui a produit un certificat médical attestant de son impossibilité de comparaître. Ledit conseil a souligné la modestie de la situation financière.
Il a maintenu ses demandes de PCH, s’en rapportant à ses pièces sur le tout.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a conclu à la confirmation de la décision critiquée de refus de PCH.
Elle a fait valoir qu’effectivement si monsieur [R] présente des troubles depuis 2016, c’est au niveau psychique et psychiatrique. Elle a souligné qu’en 2020 il déclarait ne pas marcher mais qu’en 2022 un tiers l’a vu marcher et ses droits lui ont été retirés par le Département de la Gironde. Elle a précisé qu’il a de nouveau déclaré ne pas pouvoir marcher et que de nouvelles aides ont été attribuées alors qu’il avait déménagé et changé de MDPH, ce qu’il fait fréquemment.
Elle a fait état des constats réalisés lors d’un déplacement d’une équipe pluridisciplinaire au domicile du requérant, constats en faveur d’une simulation de la déficience motrice alléguée.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu l’article 16 du Code de procédure civile, aux termes duquel
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Vu les articles R.142-10-4 alinea 1 du code de la sécurité sociale 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 446-3 du code de procédure civile, selon lequel :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. »
Selon l’article 31 du code de procédure civile,
“L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du même code
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 125 du même code,
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
Attendu qu’en l’espèce la MDPH a produit auprès de la juridiction, sans que celle-ci n’ait la certitude du caractère contradictoire de cette communication,:
.le jugement du tribunal de Poitiers en date du 8 janvier 2024, opposant Monsieur [T] [R], alors domicilié en Côte-d’Or, à la MDPH de la Vienne, jugement rejetant son recours à l’encontre d’une décision de ce dernier organisme en date du 14 octobre 2022 réformant la décision d’octroi préalable de la MDPH de la Gironde, au titre de sa demande de PCH formée le 12 juillet 2021, décision confirmée le 2 Mars 2023 sur RAPO, ainsi que les conclusions de cet organisme social.
Il est à souligner que le susdit jugement rappelle dans son exposé la saisine préalable de la MDPH de la Gironde qui lui avait alors accordé par décision du 17 janvier 2022 la PCH aide humaine du 1 juillet 2021 au 30 juin 2031 l’AAH du 1er août 2021 au 30 novembre 2029, lesquels droits ont été réévalués par les services de la Vienne, ensuite du déménagement du requérant et du transfert de son dossier par la MDPH de la GIRONDE, par application des dispositions de l’article R 245-71 du code de l’Action Sociale.
.la synthèse d’évaluation GEVA réalisée ensuite d’une visite à domicile réalisée le 16 janvier 2023 par Infirmière et médecin de la MDPH de la Vienne, un compte-rendu de l’ADRM en charge de l’intéressé par courriel du 1 avril 2022 accompagnant les susdites conclusions,
. le jugement du tribunal de Saintes en date du 24 janvier 2022 déboutant Monsieur [R], alors domicilié dans la Gironde, de son recours soutenu à l’encontre de la décision initiale de rejet de sa demande de PCH par la CDAPH de Charente Maritime confirmée sur RAPO le 15 mai 2020, à l’encontre duquel un appel aurait été interjeté, ainsi que les conclusions de cet organisme social,
. le RAPO déposé le 12 avril 2024 par le requérant, alors domicilié à [Localité 5] (Vienne), à l’encontre de l’ensemble des décisions de la MDPH de la Vienne en date du 21 mars 2024 rejetant l’intégralité de ses demandes, notamment au titre de la PCH, ensuite de sa demande formée le 4 août 2023
Attendu que le Tribunal relève qu’il a été saisi le 19 décembre 2024 d’un recours à l’encontre de décisions de la MDPH de la Côte -d’Or, qui a rejeté notamment sa demande de PCH qu’il a formalisée le 30 janvier 2024, alors même qu’il demeurait déjà - de nouveau- en Gironde, et qu’existaient concurrement d’autres recours contre des demandes de prestations identiques, sans certitude quant à leur issue;
Que par ailleurs, il doit être constaté à son examen que le certificat médical accompagnant cette dernière demande a été établi par le Docteur [O] exerçant à [Localité 6], en Côte-d’Or, se présentant comme son médecin traitant, certificat médical remis en main propre le 25 janvier 2024, sans qu’apparaisse néanmoins le moindre cachet apposé par ledit professionnel;
Qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats, d’enjoindre à la MDPH de transmettre les susdits documents au conseil de Monsieur [R] et d’enjoindre ce dernier de justifier de l’état de ses différents recours, tant en terme grâcieux que contentieux et de s’expliquer sur son intérêt à agir devant cette juridiction;
Qu’il est en outre enjoint à Monsieur [T] [R] de produire tout document, en version originale, émanant du Docteur [O], permettant d’établir que ce praticien a bien personnellement établi le certificat du 25 janvier 2024;
Que le délibéré sera en conséquence prorogé au 7 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision, rendue avant dire-droit, non-susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint ,à l’effet d’assurer le principe du contradictoire, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte-d’Or de transmettre à la partie adverse, l’ensemble des documents suivants:
.le jugement du tribunal de Poitiers en date du 8 janvier 2024, opposant Monsieur [T] [R], la MDPH de la Vienne, le déboutant de son recours à l’encontre d’une décision de cet organisme en date du 14 octobre 2022 rejetant sa demande de PCH,
.les conclusions de cet organisme social de la Vienne régularisées en vue de l’audience ayant abouti au jugement précité,
.la synthèse d’évaluation GEVA réalisée ensuite d’une visite à domicile réalisée le 16 janvier 2023 par Infirmière et médecin de la MDPH de la Vienne,
.le compte-rendu de l’ADMR en charge de l’intéressé par courriel du 1 avril 2022 accompagnant les susdites conclusions,
. le RAPO déposé le 12 avril 2024 par le requérant, à l’encontre de l’ensemble des décisions de la MDPH de la Vienne du 21 mars 2024 rejetant l’intégralité de ses demandes, notamment au titre de la PCH,
. le jugement du tribunal de Saintes en date du 24 janvier 2022 déboutant Monsieur [R], ainsi que les conclusions de la CDAPH de Charente Maritime régularisées en vue de l’audience ayant abouti au jugement précité,
Enjoint à Monsieur [T] [R] de produire tout document original émanant du Docteur [O], portant son cachet, permettant d’établir que ce praticien a bien personnellement établi le certificat du 25 janvier 2024;
Dit que les parties devront communiquer l’ensemble des pièces sus-visées dans le délai d’un mois suivant la réception de la présente note ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de leur refus ou de leur abstention ;
Invite les parties à produire toutes pièces et observations utiles quant à la recevabilité des contestations formées par Monsieur [T] [R], par notes adressées au greffe en cours de délibéré, dans le même délai que défini précédemment.
Impartit aux parties un délai supplémentaire de quinze jours pour faire valoir toutes observations complémentaires en réponse aux pièvces produites et à l’argumentation développée par la partie adverse ;
Proroge le délibéré à la date du 7 novembre 2025.
LAGREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment