Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDH
O R D O N N A N C E N° 2022 - 499
du 05 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [R]
né le 07 Avril 2003 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [F] [E], interprète assermentée en langue roumaine.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [C] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté de Monsieur PREFET DE L'ISERE en date du 28 août 2022 portant obligation à Monsieur [T] [R] de quitter le territoire français avec IRTF d'un an.
Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pendant 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 30 novembre 2022 à l'encontre de Monsieur [T] [R].
Vu la décision de Monsieur PREFET DE L'ISERE de placement en rétention administrative du 30 novembre 2022 notifiée à 21 heures 20 à Monsieur [T] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Décembre 2022 à 12 heures 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Décembre 2022, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 heures 31.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Décembre 2022 à Monsieur PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Décembre 2022 à 15 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [F] [E], interprète, Monsieur [T] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [T] [R] né le 07 Avril 2003 à [Localité 4] (ROUMANIE), je suis marié à une femme qui est en Roumanie, j'ai une fille de trois ans. Toute ma famille est en Roumanie. Je travaille dans les poubelles en Roumanie, j'ai travaillé pendant huit mois. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France au mois d'août 2022. Je suis venu en voiture, je suis arrivé par l'Italie. J'avais ma carte d'identité roumaine, je l'ai perdu mais j'ai une photo de ma pièce d'identité, et j'ai mon permis de conduire aussi. Vous m'indiquez avoir dépassé le délai de validité de mon visa, je ne savais pas que je ne pouvais pas rester plus, et je ne me considérais pas en situation irrégulière. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, je veux partir dès que possible, même de suite il n'y a pas de soucis. '
L'avocate Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur PREFET DE L'ISERE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' - sur le défaut d'examen de vulnérabilité (observations préalables dans un pv de police) : la préfecture a édicté un arrêté de placement en rétention concernant l'intéressé, en prenant compte la vulnérabilité de ce dernier, je sollicite le rejet
- sur l'impossibilité pour l'étranger d'exercer ses droits durant son transfert et de la durée excessive du temps du transfert : l'exercie n'a à s'exercer qu'à l'arrivée au centre de rétention, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point.
Assisté de Madame [F] [E], interprète, Monsieur [T] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais être libéré et partir par mes propres moyens. Si je reste ici au centre, je n'ai personne pour venir me voir, me donner de l'argent ou des cigarettes. Je ne veux pas prendre l'avion et atterir à la capitale, j'habite très loin de la capitale et je n'ai pas d'argent pour prendre les transports. Alors que si je pars par mes propres moyens il y a un bus qui arrive dans mon village directement.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Décembre 2022, à 17 heures 31, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Décembre 2022 notifiée à 12 heures 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif du défaut d'examen de vulnérabilité de son client soutenant que l'audition de l'étranger à l'occasion d'un procédure de garde à vue irrégulière et donc nulle ne peut lui servir de fondement.
L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en
rétention. »
l'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Le formulaire d'évaluation permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités, avant l'édiction de la décision de placement en rétention par le préfet, figure en annexe de la saisine du préfet.
Mais en dehors de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans les formes légales édictées par l'article L 741-10 du CESEDA, elle ne peut prospérer en instance d'appel se plaçant au delà du délai de 48 heures du placement en rétention administrative.
Par contre, ce formulaire est une pièce utile au sens de l'article précité. ( Cass 1ère, 15 décembre 2021 Pourvoi n° 20-17.283 ) et doit être annexé à la requête préfectorale.
En l'espèce, l'autorité administrative a fait procéder à une évaluation d'un état de vulnérabilité et tout handicap préalable à une décision de placement en rétention administrative en application de Particle L74l-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile le 30 novembre 2022 à 21 heures 15.
En conséquence c'est sur la base de ce formulaire d'évaluation de vulnérabilité que l'autorité administrative s'est basée pour prendre son arrêté de placement en rétention administrative et non pas sur une audition de garde à vue aux termes de laquelle aucune information sur l'état de santé de l'intéressé n'est rapportée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient le double moyen de nullité tiré de l'impossibilité pour l'étranger d'exercer ses droits durant son transfert et de la durée excessive du temps du transfert.
Etant ici rappelé que l'exercice des droits en rétention de l'étranger ne commence qu'à compter de son entrée au centre de rétention administrative à savoir le 1er décembre 2022 à 0 heure et que le temps minimal de trajet routier, selon le site mappy itinéraire , entre [Localité 3] et [Localité 5] est de 2 heures 55 par autoroute et de 5 heures 37 sans péage, et selon le site michelin itinéraire, il varie entre 3 heures 11 et de 4 heures 42 alors qu'il a été transporté depuis le centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 6] le 30 novembre 2022 à 21 heures 20 jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 1er décembre 2022 à 0 heure, soit une durée de trajet conforme à celle prévue par autoroute selon la référence mappy itinéraire.
Ce double moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( 28.08.2022 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Décembre 2022 à 15 heures 32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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