Texte intégral
N° RG 19/03217 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIG5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 13 Juin 2019
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], gérant
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M.CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (ci-après la [4]) du 1er juin au 10 octobre 2017, portant sur les déclarations de la période du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016.
A l'issue du contrôle, les agents de la [4] ont relevé plusieurs anomalies : omission de déclaration des congés payés, mauvais calcul des assiettes CSG - RDS, absence de déclaration de frais de déplacement non justifiés et statut social du dirigeant, M. [I] [X], incorrect.
Le 10 octobre 2017, la [4] a adressé à la société un document de fin de contrôle et a décidé de procéder au redressement d'assiette et de cotisations. Elle a notifié à la société une mise en demeure, le 17 novembre 2017.
Cette dernière a contesté partiellement ce redressement. La commission de recours amiable de la [4] a décidé, le 20 décembre 2017 :
- d'admettre la demande de requalification du statut social de M. [X] en tant que salarié de la société,
- de confirmer le redressement d'assiette et de cotisations sociales, notamment sur les frais de déplacement soumis à charges sociales.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :
- déclaré irrecevable la demande formulée par la société en contestation des relevés d'émission rectificative des cotisations d'assurance sociale du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016 délivrés par la [4] pour un montant total de 63 834,30 euros en raison d'un défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la [4] de sa demande reconventionnelle de condamnation au
paiement de la somme totale de 63 834,30 euros en cotisations et en majoration de retard au titre du redressement,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2017,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 janvier 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre des frais professionnels de déplacement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la [4] de sa demande reconventionnelle.
Devant le tribunal, elle avait demandé l'annulation du redressement au titre des frais professionnels de déplacement justifiés de 14 080,67 euros et à ce que les redressements totaux de ce chef soit calculés sur une assiette de 25 369,33 euros au lieu de 39 450 euros. Elle fait valoir que le jugement, qui l'a déboutée et a confirmé la décision de la commission de recours amiable, est mal fondé en ce que cette commission a considéré que les tableaux justificatifs des frais professionnels qu'elle avait présentés étaient 'copiés, voire photocopiés [...] parfois identiques' alors que :
aucun des tableaux n'est copié ou photocopié, les dates manuscrites étant toutes différentes et que les kilomètres parcourus sont différents d'un tableau à l'autre en fonction des chantiers en question,
les 'copies' des distances parcourues pour chaque salarié s'explique par le fait que les trajets entre le domicile du salarié et le lieu d'activité étaient répétés jusqu'à la fin des travaux et que les chantiers pouvaient durer plusieurs mois en raison de leur ampleur.
La société soutient par ailleurs que ces trajets ont nécessairement été parcourus par ses salariés, aucun ne logeant directement sur site, et que le fait que les montants versés soient identiques selon que le salarié était à temps plein ou à temps partiel est sans incidence.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, soutenues oralement, la [4] demande à la cour de :
A titre principal :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère que le versement, par la société, d'indemnités forfaitaires de 100 à 300 euros par mois n'est pas justifié dans la mesure où celle-ci n'apporte pas la preuve de l'utilisation par ses salariés de leur véhicule personnel à des fins professionnelles , à défaut de produire les éléments suivants : moyen de transport utilisé, distance séparant le domicile du lieu de travail, puissance fiscale du véhicule, nombre de trajets effectués par mois... A cet effet, elle soutient que les seuls justificatifs produits sont des relevés manuscrits, photocopiés, rédigés dans les mêmes termes et de la même écriture et qu'ils démontrent des frais engagés inférieurs à ce qui a été versé par l'entreprise au titre des frais de déplacement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens et argumentation.
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Par ailleurs, selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il ressort des pièces du dossier que la société a adressé, le 10 juillet 2019, par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel contre le jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2019.
Il en résulte que l'appel a été valablement formé et est recevable.
2) Sur les limites de l'appel
Il est constant, compte tenu des termes de la déclaration d'appel de la société, que celui-ci se limite à la contestation relative au redressement des frais et avantages soumis à charges sociales, notamment sur les frais de déplacement.
3) Sur la demande d'annulation du redressement au titre des frais professionnels de déplacement justifié
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des périodes contrôlées, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté.
Selon l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais peut se faire sous forme d'allocations forfaitaires sous réserve de leur utilisation effective conformément à leur objet.
Il en résulte que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des salariés.
En l'espèce, si la société indique salarié par salarié le nombre de jours de déplacement dans le mois et les kilomètres parcourus, elle ne produit pas d'éléments, tels que notamment la copie de leurs cartes grises, susceptibles d'établir la réalité de l'usage, salarié par salarié, de leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation du redressement au titre des frais professionnels de déplacement.
4) Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux entiers dépens.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la [4] la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 13 juin 2019 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société à verser à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA CONSEILLERE
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