Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5YI
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye
N° RG : 2020/248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (31)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 21/103-1 - Représentant : Me Rudy KHALIL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne habilitée le 26 janvier 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 août 2020, la société BNP Paribas, se prévalant d'un acte authentique de cession de fonds de commerce en date du 30 janvier 2012, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [J].
A l'audience de conciliation, M. [J] a soulevé une contestation.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge de l'exécution, a :
déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la société BNP Paribas contre M. [J] ;
ordonné la saisie des rémunérations de M. [J] au profit de la société BNP Paribas, en vertu d'un acte authentique de cession de fonds de commerce en date du 30 janvier 2012, pour les sommes de :
principal et intérêts':44 776,28 euros
frais': 329,91 euros
soit une somme totale de 45 106,19 euros';
condamné M. [J] aux dépens ;
rappelé que [son] jugement est immédiatement exécutoire.
Le 5 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2022, remis à la personne du destinataire par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le recevoir, il a fait signifier à la société BNP Paribas sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Le 17 mars 2022, M. [J], appelant, a remis au greffe des conclusions de désistement d'instance et d'action, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles, expliquant qu'un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, il demande à la cour de :
déclarer parfait le désistement d'instance et d'action par lui signifié ;
constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles portant n° de RG 22/00082 ;
En conséquence,
prononcer une décision de dessaisissement.
La société BNP Paribas, intimée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 avril 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 mai 2022, en vue de la constatation du désistement.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société BNP Paribas n'ayant pas conclu au fond, le désistement n'a pas besoin d'être accepté, et il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [L] [J], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant, sauf convention contraire des parties.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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