Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/42
N° RG 22/03166 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65E
CP/CD
Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00085)
R.BONHOMME
Section Activités Diverses
[W] [T]
C/
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me FRECHIN, Me JAMES-FOUCHER
ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] a été embauché le 7 avril 2014 par la société Seris en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprise de sécurité privée.
Dans le cadre d'une reprise de marché, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la Sas France Gardiennage à compter du 13 novembre 2014.
Après avoir été convoqué par courrier du 20 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre 2019, il a été licencié par lettre du 18 décembre 2019 pour faute grave.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 janvier 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [T],
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à M. [T] la charge des dépens.
Par déclaration du 22 août 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la société France Gardiennage à lui payer la somme de 11 901,63 € à titre de dommages et intérêts, net de CSG et CRDS,
- condamner la société France Gardiennage à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
3 400,46 € au titre de l'indemnité de préavis,
2 040,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,
340,04 € à titre de complément d'indemnité de congés payés.
- condamner la société France Gardiennage à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- dire et juger que le licenciement a revêtu un caractère vexatoire et en réparation du préjudice subi,
- condamner la société France Gardiennage à lui verser une somme de 5 000 € à titre de congés payés (sic),
- condamner la société France Gardiennage à lui verser une somme de 1 710,80 € à titre de rappel de salaire et celle de 171,08 € à titre de congés payés.
- condamner la société France Gardiennage à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas France Gardiennage demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement,
- débouter M. [T] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses fins et moyens,
A titre subsidiaire,
- déclarer néanmoins que le licenciement M. [T] repose bien sur une faute justifiant la rupture du contrat de travail et donc sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et de ses demandes de rappel de salaire,
- ramener à de plus justes proportions ses autres prétentions indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui verser une indemnité en appel de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] au paiement des entiers dépens de l'appel et de première instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la société France Gardiennage qui a licencié M. [T] pour faute grave par lettre du 18 décembre 2019 de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 18 décembre 2019 est libellée comme suit :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 02 décembre 2019, au cours duquel vous étiez invité à fournir toute explication sur les fautes qui vous sont reprochées. Vous vous êtes présenté à cet entretien.
Nous vous informons par la présente que nous allons procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous faites partie de notre entreprise depuis le 13 novembre 2014, en tant que agent de services sécurité incendie.
Les faits qui justifient cette sanction disciplinaire sont les suivants :
Dans la nuit du 18 au 19 novembre, nous avons eu connaissance de faits d'une particulière gravité : votre chef de poste vous a retrouvé endormi sur votre poste de travail. En effet, il rédige le rapport suivant : ' Hors (Or), lorsque je suis descendu voir le SSIAP1 en poste, M. [T] [W], j'ai remarqué qu'aucune lumière n'était présente, toutes portes fermées ainsi que celles du PC, lorsque l'agent est venu m'ouvrir, il n'était pas correctement habillé (tee shirt sortit (sic) du pantalon).
L'agent avait le visage fatigué comme s'il venait de se réveiller. Après être remonté voir M. [F], je lui ai demandé s'il l'avait prévenue (sic). Il m'a répondu qu'il avait du l'appeler trois fois à la radio pour pouvoir obtenir une réponse.
J'en conclu (sic) que M. [T] [W] dormait à son poste aux alentours de 00h30.'
Manifestement, ce jour-là, vous n'avez pas agi conformément aux dispositions contractuelles précitées.
D'ailleurs, au cours de notre entretien, vous reconnaissez vous être endormi mais 'pas profondément' et avoir été somnolent lorsque vous avez vu notre contrôleur. Vous contestez les appels radio en mentionnant des anomalies techniques. Pour votre parfaite information, nous avons testé l'ensemble des radios et aucune anomalie n'a été détectée.
De plus, vous reconnaissez ne pas avoir eu la tenue adéquate pour effectuer votre mission.
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes :
- Vos manquements désorganisent l'ensemble de l'entreprise,
- Votre rôle consiste à assurer la sûreté et la sécurité du site sur lequel vous êtes affecté. Vous ne pouvez remplir ces missions en dormant sur votre lieu de travail.
- Votre négligence professionnelle peut avoir de lourdes répercussions sur la sécurité des biens et des personnes pour le compte de notre client.
- Vos manquements portent atteinte à la bonne image de notre entreprise.
- Votre comportement porte atteinte aux bonnes relations commerciales que nous entretenons avec notre client.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis .
Votre contrat de travail cessera à compter de ce jour...'.
La société France Gardiennage qui supporte la charge de la preuve de la faute grave verse aux débats :
- les plannings de M. [T] du 1er janvier au 18 décembre 2019,
- le rapport de contrôle du chef de poste, M. [K], dont le contenu figure dans la lettre de licenciement,
- le compte-rendu d'entretien préalable de licenciement rédigé par Mme [O], assistante d'agence de la société France Gardiennage
- l'attestation de M. [I], directeur d'agence du 28 décembre 2020.
Il résulte du planning des interventions de M. [T], agent sécurité incendie, que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2019, il était affecté à la surveillance des locaux de la clinique [5], en cours de déménagement.
Dans son rapport de contrôle du 19 novembre 2019 à 6 h 07, le chef de poste, M. [K], écrit avoir constaté que M. [T], agent de sécurité SSIAP 1 se trouvait dans le local sans lumière, toutes portes fermées, ainsi que celle du PC, et qu'à l'ouverture de la porte l'agent n'était pas correctement habillé (tee-shirt sorti du pantalon) ; il a constaté que M. [T] avait le visage fatigué comme s'il venait de se réveiller. M. [F], agent se trouvant sur les lieux, consulté par M. [K], lui a répondu qu'il avait dû appeler 3 fois M. [T] sur la radio pour pouvoir obtenir une réponse.
S'il est exact que, comme le soutient M. [T], M. [K] n'a pas constaté l'endormissement de M. [T] à son poste, il a, dans son rapport, mentionné divers éléments lui permettant de conclure au fait que M. [T] dormait à son poste aux alentours de 0 h 30, à savoir, le fait qu'il n'ait répondu qu'au troisième appel radio de son collègue, le fait que les lumières étaient éteintes dans le local et qu'il n'était pas correctement habillé avec un tee-shirt sorti de son pantalon.
Le compte-rendu d'entretien préalable de licenciement dressé par Mme [O], assistante d'agence de la société France Gardiennage qui accompagnait M. [I] le directeur d'agence, permet de confirmer que les lumières étaient éteintes dans le PC, M. [T] ayant répondu que c'était 'pour mieux y voir', que M. [T] n'a pas entendu les deux premiers appels radio du contrôleur et que les radios ont été testées pendant l'entretien préalable sans constat de l'anomalie envisagée par le conseiller du salarié ; M. [T] a confirmé la tenue vestimentaire évoquée dans le rapport de contrôle et a répondu sur le fait que le contrôleur l'aurait trouvé endormi : 'non je ne dormais pas profondément, peut-être un peu somnolent' ; à la question du directeur d'agence :'donc vous dormiez ,' M. [T] a répondu :' pas profondément'.
Si M. [T] fait justement valoir que l'attestation de M. [I], selon laquelle, pendant l'entretien préalable, il lui a posé la question suivante :'le contrôleur vous aurait trouvé endormi' et M. [T] a répondu :'non je ne dormais pas profondément, peut être un peu somnolent', et une autre question :'donc vous dormiez '', à laquelle M. [T] a répondu : 'pas profondément', émane du directeur d'agence, à l'origine de la procédure de licenciement, pour autant, cette attestation est régulière en la forme et est rédigée par un témoin de l'entretien préalable de licenciement et elle confirme sur les points relatés par M. [I] le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par Mme [O].
La cour estime qu'en l'absence de toute pièce contredisant les faits relatés dans ce rapport de contrôle, ce compte-rendu d'entretien préalable et cette attestation, les motifs du licenciement, à savoir l'endormissement de M. [T] à son poste de contrôle, la nuit du 18 au 19 novembre 2019, sont établis.
Comme le juge départiteur, la cour estime qu'il s'agit bien d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, s'agissant d'un manquement professionnel délibéré empêchant l'accomplissement par un agent de sécurité de sa mission contractuelle d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le jugement entrepris qui a dit la faute grave établie et a rejeté les demandes indemnitaires de M. [T] fondées sur l'absence de faute grave sera confirmé.
Rien ne justifie non plus le caractère prétendument abusif et vexatoire du licenciement ; la demande de dommages et intérêts fondée sur le fait d'avoir subi une fausse accusation sera également rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [T] ne rapporte aucun élément de preuve justifiant qu'il aurait rempli, comme il le prétend, pendant les 8 mois précédant la rupture du contrat de travail, des fonctions relevant d'un niveau de SSIAP 2 de sorte que sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents sera rejetée par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
En l'absence de toute condamnation, la demande de remise de documents sociaux rectifiés sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
M. [T] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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