Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/05753 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZK
Du 20 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me [H]
Mme [S]
ARRET
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, non assistée,
DEMANDERESSE
ET :
Maître [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, non assistée,
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
-Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
-Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Julie FRIDEY, placée
Greffier, lors du délibéré : Rosanna VALETTE
à l'audience publique du 5 décembre 2023 où nous étions Madame DEGRELLE-CROISSANT Marie-Odile, magistrat honoraire juridictionnel, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 6 février 2024, puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
Vu le recours formé le 2 août 2023 par Mme [I] [S] à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé à la somme de 1800 € TTC , le montant des honoraires dus à Maître [T] [H], a constaté qu'une somme de 1320 € TTC avait d'ores et déjà été perçue à titre de provision et qu'il restait dû une somme de 480 € TTC.
À l'audience de la cour
Mme [I] [S], appelante présente en personne, a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que c'était elle qui avait en grande partie répondu aux arguments de l'adversaire, que pour elle il n'y avait pas eu quatre dires, qu'elle attendait plus d'initiative de la part de son avocate et que cette dernière ne l'avait pas tenue au courant de la consommation de sa provision, étant précisé qu'elle avait eu le sentiment de « porter » la procédure. Elle a ajouté que le solde demandé était trop élevé et que lorsque la provision avait été entamée, son avocat aurait dû solliciter une nouvelle provision.
Me [T] [H], intimée présente à l'audience a indiqué que Mme [S] l'avait saisie dans le cadre d'un dossier de construction ;
Elle a précisé qu'une première convention d'honoraires avait été signée le 7 juillet 2021 dans le cadre d'un référé expertise puis une seconde convention le 11 janvier 2022 dans le cadre de la procédure au fond ; qu'elle avait assuré le suivi de l'expertise, répondu à quatre dires effectifs et n'était pas maître de la longueur de la procédure d'expertise, d'autant qu'elle avait dû faire face à l'inertie de la partie adverse qui ne répondait pas ; qu'en tout état de cause pour pouvoir répondre utilement à son adversaire elle avait dû demander à sa à cliente de lui fournir des factures et des devis ; qu'il n'y avait pas eu de problème pour la première convention mais que, pour la seconde, sa cliente s'attendait à ce qu'elle travaille sans provision et que lorsqu'elle avait envoyé, en janvier, le décompte, difficile à chiffrer par avance dans ce style de procédure, elle avait eu la surprise d'apprendre, en mars et par un mail d'une consoeur que cette dernière se constituait à sa place, ce qu'elle avait jugé fort désagréable, Mme [S] n'ayant pas pris la peine de l'en avertir. Elle a précisé qu'elle regrettait d'avoir fait confiance à sa cliente, n'aurait jamais dû répondre au quatrième dire sans prendre la précaution préalable de solliciter un complément de provisions. Elle a sollicité la confirmation de la décision soumise à la cour.
SUR CE
Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la notification de la décision intervenue le 7 juillet 2003 ;
Considérant que les parties ont signé deux conventions, la première le 7 juillet 2021 pour un montant de 1500 € HT pour une procédure en référé expertise, puis une seconde le 11 janvier 2022 pour la procédure au fond, la convention étant prévue au temps passé, à raison d'un taux horaire de 220 € HT, étant précisé qu'à cette occasion une provision de 1100 € HT a été versée ;
Considérant que Me [T] [H] justifie des diligences suivantes : deux rendez-vous, assistance à l'expertise, réponse à quatre dires ; qu'elle a sollicité le paiement d'une facture de 1500 € HT soit 1800 € TTC ; qu'il convient de rappeler qu'une provision de
1500 € HT avait été versée ;
Considérant que Mme [I] [S] reproche essentiellement à son avocat son manque d'initiative, insiste sur le fait qu'elle a eu l'impression de porter la procédure et qu'elle s'attendait à plus de réactivité ;
Considérant qu'il n'appartient pas au premier président saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat d'apprécier les choix de procédure et la qualité du travail effectué, ces matières relevant d'une autre juridiction ; qu'il convient cependant d'observer que l'avocat, tenu à une obligation de moyens et non une obligation de résultat, ne saurait être tenu pour responsable de la lenteur de la procédure d'expertise ni de la réticence de la partie adverse à répondre aux arguments avancés ; qu'ainsi ces reproches ne sauraient être retenus ;
Considérant que Mme [I] [S] reproche également à son avocat de ne pas l'avoir avisée que la provision versée ferait l'objet d'un dépassement et soutient qu'elle aurait du l'en avertir et que le surplus sollicité apparaît disproportionné ;
Considérant que Me [T] [H] a été déchargée du dossier par un mail de son successeur ; que dès lors la convention signée entre les parties le 11 janvier 2022 n'a plus vocation à s'appliquer ; que les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991; que Mme [S] avait été éclairée sur le taux horaire pratiqué par Me [H] soit 220 € HT, 150 € HT pour les communications téléphoniques et 120 € HT pour les déplacements et les audiences ; que par courriel du 30 janvier 2023, Me [H] a transmis à sa cliente le décompte au temps passé ; que cette facture n'a jamais été régularisée puisque le 29 mars 2023 elle a appris, par une consoeur, que cette dernière lui succédait ; qu'il restait alors dû une somme de 480 € C TTC et que par courriel du 3 avril 2023 Mme [S] lui a répondu qu'elle refusait de payer cette facture jugée injustifiée ;
Considérant que tant le courrier de recours de Mme [S] que les courriers suivants adressés à la cour soulignent principalement qu'elle trouve que les honoraires sont trop élevés et qu'il convient de les réduire, voire les supprimer; que cependant l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment la fiche de diligences démontre dans le détail le temps passé, le nombre d'actes rédigés : assignation, conclusions, compréhension du dossier, réponses aux dires à l'expert, photocopies, lettres rédigées et échanges avec le confrère ; qu'elle précise le nombre de mails échangés : 80 avec la cliente, 20 avec l'expert, 16 avec le confrère ; qu'ainsi la réalité des diligences effectuées n'est nullement contestable et justifie la somme sollicitée, étant précisé en outre que la somme versée initialement s'analyse en une provision et non un honoraire fixe et que le supplément demandé n'apparaît pas démesuré eu égard à la difficulté de prévoir la durée et le travail réel nécessaire dans le cadre d'une expertise judiciaire ; qu'au regard de la notoriété de Me [H], de la réalité du travail effectué, la somme de 1800 € TTC n'apparaît nullement démesurée ; qu'ainsi c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles a estimé que la somme sollicitée correspondait au travail effectué et était due, la décision déférée devant en conséquence être confirmée ;
Considérant que Mme [I] [S] qui succombe supportera les dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [S].
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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