Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02928 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3OS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 07 Octobre 2021
RG n° 21/00050
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTES :
La S.A.S. SAUR
N° SIRET : 339 379 984
[Adresse 3]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS,
La S.C.I. LE CONQUERANT
[Adresse 13]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Madame [E] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.R.L. LE GRIGNOT
N° SIRET : 410 076 434
[Adresse 9]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
La S.C.I. LE CONQUERANT
N° SIRET : 377 675 517
[Adresse 13]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE ET A LA CARTE DE [Localité 15] ET SA REGION
[Adresse 11]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
Le SYNDICAT SIVOM DU PAYS DE [Localité 15] BEUZEVILLE
[Adresse 11]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Le Grignot exploitait un fonds de commerce de crêperie bar situé au [Adresse 6] à [Localité 15].
Pour cette exploitation, la société Le Grignot a conclu deux baux, le premier consenti par M. [K] le 28 décembre 1990 portant sur les locaux situés au [Adresse 7] et [Adresse 5], et le second consenti par Mme [H] aux droits de laquelle vient désormais la société Le Conquérant en date du 20 octobre 1993 portant sur les locaux situés au [Adresse 9].
Depuis l'année 2000, la société Le Grignot a déploré des infiltrations qui rendraient impossible l'exploitation de son fonds de commerce. Six expertises judiciaires ont été ordonnées afin d'identifier les causes de ces infiltrations.
Par acte du 9 février 2021, la société Le Grignot a fait assigner M. [K] et la société Le Conquérant en référé, devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum sous astreinte de 500 euros par jour retard à réaliser les travaux préconisés par le dernier expert judiciaire et d'être indemnisée des préjudices subis.
Par actes distincts, M. [K] a mis en cause le syndicat intercommunal à vocation multiple et à la carte de [Localité 15] et sa région (Sivom), la commune de [Localité 15], la société Saur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 15].
Monsieur et madame [S] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 7 octobre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [S] et du Sivom et à la carte de la commune de [Localité 15] et sa région ;
- déclaré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 15] n'est pas régulièrement assigné et renvoyé M. [K] à mieux se pourvoir ;
- donné acte à M. [K] de sa mise en cause de la commune de [Localité 15] pour solliciter son autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public ;
- débouté en l'état la société Le Grignot, prise en la personne de son gérant, de sa demande d'exécution des travaux préconisés dans le rapport d'expertise de M. [W], à l'égard de M. [K] et de la société Le Conquérant ;
- condamné in solidum M. [K] et la société Le Conquérant à régler à titre provisionnel la somme de 51 279 euros au titre du préjudice commercial subi par la société Le Grignot ;
- débouté M. [K] de ses demandes d'appel en garantie,
- fait droit à la demande de la société Le Grignot de suspendre le paiement des loyers à ses deux bailleurs, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la réalisation des travaux, conditionnés à1'intervention de la Saur ;
- s'est déclaré incompétent à l'égard des demandes formées contre le Sivom et la Saur au profit du juge adminitratif ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [K] et la société Le Conquérant à régler à la société Le Grignot, prise en la personne de son gérant, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] à régler à M. et Mme [S], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes ;
- débouté les autres parties de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Le Conquérant a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2022, la société Le Conquérant demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen en date du 11 février 2021 n'était pas définitif et qu'elle n'avait pas respecté son obligation de délivrance au profit de son locataire commercial ;
en conséquence,
dire et juger :
* qu'il existe une difficulté sérieuse sur l'existence même du bail commercial liant les parties du fait de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Caen du 11 février 2021 ;
* qu'elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance au profit de la société Le Grignot et qu'à supposer qu'elle ne l'ait pas remplie, que les désordres à l'origine des infiltrations ont été causés par le fait d'un tiers au sens de l'article 1725 du code civil excluant ainsi toutes responsabilités éventuelles à son encontre ;
- de ce fait, dire et juger la juridiction des référés incompétente pour connaître des prétentions de la société Le Grignot et renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond ;
- débouter la société Le Grignot de ses demandes tendant au paiement de la somme de 51 279 euros au titre du préjudice commercial ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Le Grignot de suspendre le paiement des loyers et charges à ses deux bailleurs ;
- en conséquence, débouter la société Le Grignot de sa demande de suspension des loyers à son encontre ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec M. [K] à payer à la société Le Grignot la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Le Grignot de sa demande indemnitaire à ce titre en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Le Conquérant ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- en conséquence, condamner la société Le Grignot à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- juger que M. [K], la Saur, le Sivom ainsi que M. et Mme [S], aussi bien dans le cadre de l'appel incident initié par M. [K] que dans le cadre de l'appel principal initié par la Saur ne formulent aucune prétention à son encontre ;
- en conséquence, les débouter de toutes demandes tendant à obtenir une condamnation aux frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la société Le Grignot de l'ensemble de ses demandes dirigée à son encontre ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, condamner la société Le Grignot à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge ;
y additant et devant la cour, condamner à nouveau la société Le Grignot à payer une somme complémentaire de 2 500 euros à la société Le Conquérant au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- condamner la société Le Grignot aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 avril 2022, sous le N° de RG 21/2928, la société Le Grignot demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures n°RG 21/02928 et 21/03078 compte tenu de leur connexité ;
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lisieux du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens ;
- en conséquence, débouter la société Le Conquérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner la société Le Conquérant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des constats d'Huissier dressés par la Scp Maignan-Deschamps des 7, 14 janvier et 21 avril 2021 ;
- condamner la société Le Conquérant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2022, par la société Le Grignot sous le N° de RG 21/3078, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2022 par la société d'Aménagement Urbain et Rural, la SAUR, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2022 par monsieur [K], auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2022 par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple et à la Carte de [Localité 15] et sa région, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les conclusions régulièrement notifées le 1er mars 2022 par monsieur et madame [S] auxquelles il convient de se reporter ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 27 avril 2022.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les demandes de la société Le Grignot dirigées contre la Sci Le Conquérant et monsieur [K] :
La Sci Le Conquérant explique en préalable qu'aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 2021, la société Le Grignot est désormais occupante sans droit ni titre du local commercial qu'elle occcupe, loué à la Sci Le Conquérant et cela rétroactivement depuis le 25 décembre 2009, la cour d'appel de Caen ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 25 décembre 2009 ;
Que de plus les locaux en litige ont été restitués le 6 mai 2022, ceux-ci étant situés au [Adresse 9] et [Adresse 8] ;
La Sci Le Conquérant dans ces conditions, soutient que les demandes dirigées contre elle au titre de l'obligation de délivrance sont irrecevables et qu'elle rapporte la preuve que les désordres dont il est fait état, n'affectent que les locaux appartenant à monsieur [K] situés au [Adresse 7] et [Adresse 5], et qu'il n'y a pas impossibilité d'exploitation s'agissant des locaux lui appartenant ;
Il est expliqué que les désordres en litige relèvent de l'entretetien imputable à la Sivom ou/ et à la Saur, ce qui l'exonère de son obligation de délivrance et que, comme elle le démontre, il ne saurait y avoir à son préjudice, une suspension du paiement du loyer, le paiement de celui-ci ne pouvant pas être conditionné à la réalisation des travaux à la charge de la SAUR, ce qui rendrait cette suspension indéterminée ;
Monsieur [K] précise, quant à lui, qu'il ne conteste pas le montant mis à sa charge avec la Sci Le Conquérant s'agissant du paiement de la somme provisionnelle fixée à 51 279 euros pour le préjudice commercial ;
Que de plus, en tout état de cause, du fait de la résiliation du bail portant sur les locaux loués par la Sci Le Conquérant, l'exploitation du fonds de commerce par la société Le Grignot est désormais matériellement impossible ;
Que la suspension du paiement des loyers doit être écartée, car les locaux donnés en location n'ont pas été inexploitables, faute de quoi la perte de chiffres d'affaires alléguée aurait été beaucoup plus conséquente ;
Que pour ce qui concerne les travaux réclamés, il se trouve dans l'impossibilité de les réaliser ou de les faire exécuter du fait de causes étrangères sur lesquelles il ne peut pas intervenir ;
La société Le Grignot répond que l'expert confirme que les désordres affectent tout aussi bien le 20 que le [Adresse 9], et qu'ainsi la Sci Le Conquérant est concernée comme monsieur [K] par les travaux à réaliser ;
Que de plus, si une cause des infiltrations se trouve dans le domaine public, il appartenait à la Sci le Conquérant et à monsieur [K] d'accomplir les diligences utiles et nécessaires envers le tiers responsable, ce qui n'a pas été le cas ;
Que s'agissant de la suspension des loyers, qui a été ordonnée, celle-ci est justifiée en raison de l'impossibilité d'exploiter qui est caractérisée, sans qu'il puisse être fait état d'une faute du locataire à ce titre ;
Sur ce :
La cour rappelle que c'est de manière justifiée que le 1er juge s'est reporté à l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que :
- Le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
- Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Il apparaît utile de rappeler que la société Le Grignot exploitait son fonds de commerce de crêperie-bar dans des locaux contigüs faisant l'objet de deux baux, l'un pour les locaux situés au [Adresse 7] et [Adresse 5], appartenant à monsieur [K] et l'autre pour les locaux situés au [Adresse 9] et [Adresse 8] appartenant à la Sci Le Conquérant ;
Concernant les infiltrations d'eau qui sont invoqués dans ces locaux, l'expert judiciaire désigné a retenu et articulé trois causes, soit les suivantes :
- un défaut de raccordement de descente pluviale sur canalisation au niveau du [Adresse 7], défaut repris par la Ville de [Localité 15] en 2018 ;
- des fissurations dans le coude et un raccord douteux entre le coude et la gargouille de trottoir pour l'évacuation des eaux pluviales entre les magasins Jeff de Bruges et Addict [Adresse 17] ;
- des défauts de l'antenne de raccordement des eaux usées sous le trottoir du commerce Jeff de Bruges ;
Sur ce dernier point, l'expert judiciaire note qu'il s'agit de la cause principale du sinistre en précisant :
- le défaut de l'antenne de raccordement des eaux usées du commerce Jeff de Bruges sur la boîte de branchement est principalement à l'origine de pénétrations d'eau répétées sur le mur séparatif entre les propriétés de la Sci Le Conquérant et de monsieur [K].
- Ce défaut entraînant l'humidification des murs et structures bois et la pénétration d'eau à l'intérieur du restaurant, est véritablement de nature à affecter la solidité de l'immeuble. Ces défauts principalement identifiés aux jonctions entre les différents éléments sont situés entre la façade de l'immeuble et la boîte de branchement soit sous le domaine public ;
Pour la réalisation des travaux tels que décrits et préconisés par l'expert judiciaire désigné, de nature à mettre un terme à l'origine des infiltrations d'eau et aux dégâts, le 1er juge a écarté cette demande de la société Le Grignot au motif que les bailleurs ne pouvaient pas intervenir de leur propre chef sur le domaine public ;
La société Le Grignot ne réclame pas devant la cour l'infirmation de ce chef, mais au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a été déboutée de cette demande.
Dans ces conditions, la cour ne l'examinera pas ni les différents moyens invoqués à ce titre par les parties, et confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef, sachant que monsieur [K] et la Sci Le Conquérant s'opposaient à cette réclamation tendant à voir les bailleurs condamnés à exécuter les travaux recommandés par l'expert monsieur [W] ;
S'agissant du versement de la somme de 51279 euros à titre provisionnel pour le préjudice commercial subi par la société Le Grignot du fait des infiltrations subies, sur la période de septembre 2010 à décembre 2017, que la cour doit constater que monsieur [K] dans ses écritures, sollicite que la décision déférée soit confirmée pour la provision allouée par le 1er juge correspondant à la perte de résultat établie par madame [B], expert comptable ;
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que monsieur [K] a été condamné à payer cette somme ;
S'agissant de la Sci Le Conquérant, celle-ci peut se prévaloir pour ce poste, des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu'elle peut sérieusement contester l'existence d'une obligation à sa charge, au paiement de la somme précitée, car il est désormais constant que le bail qui la liait à la société Le Grignot a été définitivement et judiciairement résilié à compter du 26 décembre 2009, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 2021 étant définitif suite à l'arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2022 ;
Dans ces conditions, la Sci Le Conquérant peut discuter des conditions dans lesquelles la société Le Grignot s'est maintenue dans les lieux, étant occupante sans droit ni titre, pour lui réclamer un préjudice de nature commerciale postérieurement au 26 décembre 2009, et il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette situation ;
En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum monsieur [K] avec la Sci Le Conquérant au paiement de la somme provisionnelle de 51279 euros, qui ne sera pas mise à la charge de la Sci Le Conquérant ;
S'agissant de la suspension du paiement des loyers et indemnités d'occupation à verser et cela au profit de la société Le Grignot jusqu'à la réalisation des travaux conditionnés à l'intervention de la SAUR, que la cour infirmera cette disposition de l'ordonnance entreprise, et cela en ce que :
- la suspension des loyers à verser par le locataire ne peut être ordonnée que dans le cas où les lieux sont inhabitables pour un local d'habitation ou inexploitable pour un fonds de commerce. Or tel n'est pas et n'a pas été le cas en l'espèce ;
En effet, l'expert comptable désigné à cet effet, sur les éléments fournis par la société Le Grignot, a établi son évaluation sur la base suivante :
- soit celle de 48 couverts en rez-de-chaussée, 18 couverts à l'étage et 32 couverts en terrasse or seules, en moyenne, 8 à 10 places ont été neutralisées du fait des infiltrations, et seulement 4 du 2 mai 2017 au 31 décembre 2017, ce qui démontre que le fonds de commerce était exploité et seulement gêné par les infiltrations en litige ;
En conséquence, les conditions d'une suspension du paiement des loyers n'étant pas remplies, l'ordonnance enteprise sera infirmée de ce chef ;
- Sur les demandes formées contre la SAUR et le Syndicat Intercommunal en cause :
En 1er lieu, sur le donner acte au Sivom et à la carte de [Localité 15] et sa région de son intervention volontaire il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant de mettre hors de cause le Sivom de la communauté de communes du pays [Localité 15]/ Beuzeville qui n'a pas d'existence légale ;
Devant la cour, seul monsieur [K] forme des demandes à l'encontre du SAUR, l'intéressé n'en présentant aucune à l'encontre du Syndicat Intercommunal en cause ;
Monsieur [K] sollicite que la SAUR soit condamnée à exécuter les travaux préconisés par monsieur [W] expert aux fins de faire cesser les infiltrations affectant les locaux loués en litige, que la SAUR soit condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la société Le Grignot, que la décision à rendre soit déclarée commune et opposable au syndicat intercommunal précité ;
La SAUR s'oppose à ces réclamations, en faisant état de l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif, au motif que les demandes de travaux portent sur la réfection d'un branchement situé entre le commerce Jeff de Bruges et la boîte de branchement au réseau public d'assainissement, alors que cette partie de branchement est située sous le domaine public ;
Qu'il s'agit de travaux publics à la charge du Sivom qui ne relèvent que des juridictions administratives, quand par ailleurs, la SAUR ne peut pas être tenue responsable du défaut localisé sur l'antenne de raccordement des eaux usées du local Jeff de Bruges ;
Le syndicat intercommunal comme la SAUR, soutient l'incompétence du juge judiciaire pour examiner les demandes formées contre lui et particulièrement pour celles de nature à mettre en cause sa responsabilité ;
Il apparaît manifeste et non contesté que les travaux à réaliser doivent l'être sur une partie de branchement qui se trouve sous le domaine public, puisque selon l'expert judiciaire les défauts constatés portent sur des éléments situés entre la façade de l'immeuble et la boîte de branchement ;
Si aux termes de l'article 12 du Règlement du service d'assainissement collectif versé aux débats, il apparaît que la SAUR a en charge :
-' la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement de la partie des branchements situés sous le domaine public. La surveillance, l'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public', il n'en demeure pas moins que la SAUR intervient en sa qualité de délégataire du Sivom en cause ;
Il peut en être déduit que les travaux réalisés ou à réaliser par une personne privée délégataire d'une personne publique, sur le domaine public, qualifiés de travaux publics, relèvent du juge administratif.
En conséquence, il appartiendra à cette juridiction de statuer sur ceux-ci et de dire à la charge de qui ils le seront ;
Il en résulte que face à cette difficulté, c'est de manière justifiée que le 1er juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé en référé, les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif qui déterminera à quelle partie il appartiendra de réaliser les travaux en litige de la Saur ou du syndicat intercommunal, puisque ce point est débattu, la Saur versant aux débats le contrat de délégation de service public conclu par elle, par lequel selon l'article 5.2.2 de ce document et le tableau annexé, le renouvellement de branchements est à la charge du Sivom et que la SAUR ne peut intervenir sur un contrôle qu'à la demande du propriétaire ou du Sivom ;
En conséquence, de ce qui précède les demandes de monsieur [K] en exécution de travaux, seront écartées et cela d'autant plus que leur réalisation apparaît matériellement et partiellement compromise, puisque les lieux utilisés pour le fonds de commerce ne peuvent plus être exploités du fait de la libération des locaux par la société Le Grignot sur la partie louée à la Sci Le Conquérant ;
Il convient dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise, qui a écarté également les demandes de garanties formées qui supposent une appréciation des responsabilité engagées sur le fond, de la SAUR et/ou du Sivom, ce qui dépasse la compétence du juge des référés ;
Il n'est pas utile de déclarer la présente décision opposable et commune au syndicat intercommunal en cause, qui est partie à l'instance. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal dont s'agit, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de garantie dirigée contre la Saur ;
- Sur l'application de l'article 837 du code de procédure civile :
Compte tenu de la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant des demandes formées contre la Saur et le Sivom, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;
- Sur les autres demandes :
S'agissant de la demande présentée par la Sci Le Conquérant à hauteur de 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société Le Grignot, au regard des circonstances de l'espèce et des solutions apportées par la cour, la Sci Le Conquérant ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit imputable à la société Le Grignot, puisque les responsabilités restent à trancher ainsi que les conditions dans lesquelles la société Le Grignot s'est maintenue dans les lieux ;
Cette demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera dans ces conditions écartée ;
S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité et des solutions apportées par la cour, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la Sci Le Conquérant a été condamnée in solidum avec monsieur [K] à payer à la société Le Grignot la somme de 1500 euros du chef des frais irrépétibles ;
La société Grignot sera déboutée de cette demande en ce qu'elle dirigée contre la Sci Le Conquérant et seul monsieur [K] restera astreint à ce paiement. L'ordonnance entreprise dera confirmée s'agissant de la somme allouée pour les frais irrépétibles de monsieur et madame [S] ;
Pour les demandes formées au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, la cour estime qu'il convient de rejeter les demandes présentées de ce chef par :
- la Sci Le Conquérant tant pour ces frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, ainsi que les réclamations formées à ce titre par la société Le Grignot, par monsieur [K], la Saur, le syndicat intercommunal à Vocation Multiple et à la carte de [Localité 15] et sa région tant pour ses frais de 1ère instance que d'appel, et par monsieur et madame [S] en cause d'appel ;
La cour en définitive dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à la procédure. L'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et pour ceux d'appel, la même solution sera appliquée, en ce que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
- Met hors de cause le Sivom de la communauté de communes du pays [Localité 15] Beuzeville ;
- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [K] et la société Le Conquérant à régler à titre provisionnel la somme de 51 279 euros au titre du préjudice commercial subi par la société Le Grignot ;
- fait droit à la demande de la société Le Grignot de suspendre le paiement des loyers à ses deux bailleurs, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la réalisation des travaux, conditionnés à1'intervention de la Saur ;
- condamné in solidum M. [K] et la société Le Conquérant à régler à la société Le Grignot, prise en la personne de son gérant, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- déboute la société Le Grignot de sa demande en paiement de la somme de 51279 euros à titre provisionnel pour son préjudice commercial en ce que cette demande est dirigée contre la Sci Le Conquérant ;
- condamne M. [K] à régler à la société Le Grignot à titre provisionnel la somme de 51 279 euros au titre du préjudice commercial subi par la société Le Grignot ;
- déboute la société Le Grignot de sa demande formée en suspension de paiement de loyers et d'indemnité d'occupation au profit de ses deux bailleurs ;
- déboute la société Le Grignot de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance en ce qu'elle est dirigée contre la Sci Le Conquérant ;
- condamne M. [K] à régler à la société Le Grignot, prise en la personne de son gérant, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de 1ère instance ;
- Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes en ce compris de toutes celles respectivement formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON