Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/111
Rôle N° RG 19/16661 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCVR
[X] [P]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MARS 2023
à :
Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01330.
APPELANTE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [P] a été embauchée au sein de la MSA du Var le 01 octobre1979.
Le 01 février 2014, elle a été nommée provisoirement en qualité de responsable de secteur ou d'unité de gestion PSSP, filière Protection Sociale Santé Prévention niveau 6, degré 1, coefficient 261, puis définitivement à ce poste à compter du 01 août 2014.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 juillet 2017 aux fins d'obtenir la requalification de ses fonctions en responsable du service contentieux pour le département du Var, ainsi qu'un rappel de salaires et de primes afférents.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté les demandes de la salariée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, Madame [X] [P] demande à la Cour de :
Réformer l'integralité du jugement du 27 septembre 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille,
Faire droit à l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de son poste et condamner la MSA PROVENCE AZUR au paiement des sommes suivantes :
- 28.972,50 euros à titre de rappel de salaires du 01/08/2014 au 19/03/2019,
- 2.897,25 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 2.345,39 euros à titre de rappel sur primes semestrielles,
- 234,53 euros à titre de congés payés sur rappel de primes semestrielles,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MSA PROVENCE AZUR à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour la période 01/08/2014 au 19/03/2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de 1'arrêt à intervenir.
Condamner la MSA PROVENCE AZUR à recalculer le solde de tout compte de la salariée suite à son licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés) pour tenir compte de la revalorisation salariale à laquelle l'employeur sera condamné,
En cause d'appel condamner la MSA PROVENCE AZUR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre [Z] ainsi qu'aux entiers depens distraits au profit de Maitre [S] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, la MSA PROVENCE AZUR demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Marseille ;
En conséquence,
A titre principal
Constater que Madame [P] sollicite un repositionnement de sa classification et de rappel de salaire afférent à compter du 1er février 2014, soit remontant à plus de 4 ans de la date de sa saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 28 juin 2018,
Dire irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes formulées par Madame [P], qu'il s'agisse de sa demande principale de repositionnement de sa classification, que de ses demandes accessoires de rappel de salaire et de primes directement liées au sort de sa demande principale,
A titre subsidiaire,
Dire que Madame-[P] exerce Ies fonctions de responsable de secteur ou d'unité de gestion PSSP niveau 6, degré 1, coefficient 261, conformément aux dispositions conventionnelles ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses prétentions comme étant infondées et injustifées ;
La condamner à verser à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de reclassification conventionnelle
Madame [P] soutient que le conseil de prud'hommes n'a fait aucune analyse juridique et ne s'est basé que sur la seule attestation de Madame [U] fournie par la MSA PROVENCE AZUR, laquelle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sans tenir compte de l'ensemble des autres élements fournis pour justifer que ses fonctions de responsable de service pour le Var relevaient de la même qualication (niveau 7) que celles de ses collègues responsables de service contentieux pour les Bouches-du-Rhône (Mme [L]) et pour les Alpes-Maritimes (M. [F]) et qu'en application du principe de l'égalité de traitement, prévu aux articles L3221-2 à L3221-5 du code du travail, elle devait être repositionnée sur le même niveau de rémunération.
Madame [P] expose en effet avoir remplacé poste pour poste sa supérieure hiérarchique, Madame [U], responsable du service contentieux du Var, d'abord temporairement à compter du 1er février 2014, puis définitivement à compter du 1er août 2014 et qu'à ce titre, elle aurait dû être repositionnée au niveau 7, s'agissant d'un remplacement d'une durée supérieure à 2 mois, en application de l'article 7 de la convention collective applicable.
Elle ajoute que, si la loi du 14 juin 2013 a réduit le delai de prescription de 5 ans à 3 ans concernant les rappels de salaires, sa requête introductive d'instance n'encourt aucune prescription puisqu'elle a sollicité le 24 juillet 2017 (saisine du conseil de prud'hommes) et non le 25 juin 2018 (date de réenrôlement après radiation) comme le soutient à tort l'employeur, un rappel de salaire à compter du 01 août 2014.
La MSA PROVENCE AZUR soutient pour sa part que l'action en reclassification est prescrite en application de l'article L3245-1 du code du travail, ayant réduit la prescription portant sur les créances salariales de 5 à 3 ans, faisant observer qu'ayant eu connaissance de de ses droits dès le 1er février 2014, elle ne pouvait plus saisir le conseil de prud'hommes le 25 juin 2018 d'une demande de repositionnement et de rappel de salaires y afférent.
Elle fait valoir que depuis le 1er mars 2010, les services départementaux de la MSA 06, 83 et 13 ont fusionné pour devenir MSA PROVENCE AZUR avec un chef de service unique pour chacun des services de la caisse (prestations, cotisations, supports, accueil...) sauf celui des ressources humaines et le service contentieux, lesquels sont restés encadrés par trois cadres contentieux départementaux (Mme [L], M. [F] et Mme [U] pilotés par M. [A], sous directeur).
La MSA s'appuie sur l'attestation de Mme [U] (que Mme [P] a remplacée) pour expliquer que sa nomination en qualité de Responsable de service niveau 7 était uniquement justifiée par les nouvelles prérogatives auprès de l'association MSA 3A (activité tutélaire auprès des agriculteurs) et la montée en charge de son activité. Elle indique que cette dernière, qui avait en charge le service contentieux dans sa globalité, n'avait plus à compter de l'année 2010 que les missions transversales relatives à la sécurité, lutte contre la fraude, contrôle interne et que c'est Monsieur [F] qui a progressivement pris en charge la coordination générale du service contentieux sur les trois départements, à la place du sous directeur. La MSA rappelle que Mme [P] n'a jamais fait partie du groupe de diffusion des 'responsables de services', ni été désignée membre du CODIREL (comité de direction élargi) et expose, que suite à une nouvelle organisation en mars 2017, Monsieur [F] a été nommé responsable du service recouvrement, Madame [L] responsable des affaires juridiques et Madame [P] est restée responsable de secteur au service recouvrement de [Localité 3].
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi n°2013 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille suivant requête introductive d'instance en date du 24 juillet 2017 d'une demande de repositionnement conventionnel et de rappel de salaires et primes afférents. La procédure a fait l'objet d'une radiation puis a été réenrôlée à la demande de la salariée le 28 juin 2018.
Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil,c'est la demande en justice qui interrompt le délai de prescription, soit l'envoi des demandes au conseil de prud'hommes le 24 juillet 2017 et ce jusqu'à l'extinction de l'instance, étant précisé que la radiation est sans effet sur la poursuite de l'interruption de prescription.
En conséquence, Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2017, les demandes de rappel de salaires et primes qu'elle a formulées à compter du 01 août 2014 n'encourent pas la prescription.
Sur la demande de repositionnement conventionnel
Il appartient au salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de démontrer qu'il exerçait réellement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
L'article 27 de la convention collective de la Mutualité Sociale Agricole prévoit que 'tout salarié appelé à effectuer un remplacement dans l'emploi affecté d'un coefficient supérieur pour une periode d'au moins 2 mois, perçoit à compter de sa prise de fonction, la rémunération qu'il obtiendrait s'il était classé dans ce nouvel emploi et ce pendant toute la durée du remplacement. La durée de la période de remplacement ne peut excéder 6 mois. Au terme de celle-ci 1e salarié sera soit promu dans son nouvel emploi, soit reclassé à son ancien emploi'.
Il ressort en l'espèce du document intitulé 'Organisation Générale MSA du 1er mai 2010' que les différents services ont été fusionnés et un responsable de service unique a été designé parmi les 3 responsables initialement présents dans chaque departement, à l'exception du service des ressources humaines et du service du contentieux, restés encadrés par 3 responsables de service. Le service contentieux était ainsi organisé en 3 pôles départementaux dirigés par Monsieur [F] pour les Alpes-Maritimes, par Madarne [I] pour les Bouches-du-Rhône et par Madame [U] pour le Var. Ces 3 cadres responsables de service étaient placés directement sous l'autorité de l'agent de direction.
Outre cette organisation, les parties s'accordent à dire, qu'à la suite de la réorganisation de la MSA, afin de rationaliser les déplacements, les 3 services départementaux ont également reçu des affectations spécifiques transversales pour l'ensemble de la région. Ainsi :
-le site des Alpes-Maritimes : le pilotage de la planification et le suivi de la production
-le site des Bouches-du Rône : la législation
-le site du Var : la sécurité, contrôle interne, lutte contre la fraude, vérification comptable.
Pour revendiquer sa reclassification conventionnelle au statut filière Protection Sociale Santé Prévention niveau 7, Madame [X] [P] soutient avoir remplacé, poste pour poste, sa supérieure hiérarchique, Madame [N] [U], d'abord provisoirement à compter du 1er février 2014, puis définitivement à comper du 1er août 2014, soutenant que cette dernière, classée au niveau 7 depuis 2010, exerçait la fonction de 'Responsable du service contentieux du département du Var'.
Il est versé aux débats la décision de nomination par le Directeur Général de la MSA en date du 7 février 2014, aux termes de laquelle Madame [P] a été nommée temporairement Responsable de secteur ou d'unité de gestion PSSP au service contentieux sur le site du Var pour une duree de 6 mois du 1er février 2014 au 31 juillet 2014, ainsi que la décision de nomination en date du 26 août 2014 aux termes de laquelle Madame [P] a été nommée Responsable de secteur ou d'unité de gestion PSSP au service contentieux sur le site du Var, à compter du 1er août 2014.
Il est constant que Madame [U], qui était responsable du service contentieux pour le département du Var, a quitté ses fonctions en avril 2013 et que son poste est resté vacant jusqu'à la nomination de Madame [P] le 01 février 2014 pour la remplacer.
En ce sens, la salariée produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel qui mentionne les propos de la direction de la MSA comme suit : 'Madame [P] qui était experte dans ce même service a pris des fonctions de cadre en lieu et place de la responsable contentieux affecée à d'autres missions (offre de service) sur le site de [Localité 3]. Ces mouvements de personnel entre services se sont donc faits sans disparition de postes pour le département du Var'.
Madame [P], maintenue au niveau 6 de la convention collective, revendique sa reclassification au niveau 7, avec un rappel de salaire équivalent invoquant les dispositions des articles L 3221-2 à L3221-5 du code du travail sur l'égalité de traitement, selon lesquelles l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
La MSA PROVENCE AZUR soutient que Madame [P] n'occupait en réalité pas les mêmes fonctions que celles de sa supérieure hiérarchique qu'elle a remplacée et qu'il existait ainsi une raison objective à la difference de statut et de rémunération entre elles.
Elle verse aux débats l'attestation de Mme [U], dont la cour constate qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne reproduit pas la mention manuscrite : 'est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits partiellement inexacts', et qu'elle n'est pas accompagnée d'un document officiel d'identité avec signature, ce qui réduit de manière significative sa valeur probante.
Mme [U] indique, dans de ce document, qu'elle a participé à la création de l'association MSA 3A à compter de 2008 dont l'objet est la protection juridique des majeurs ; qu'avec le développement de l'association en novembre 2009, le conseil d'administration lui a confié une subdélégation administrative et financière, de sorte que l'association tutélaire MSA 3A occupait jusqu'à 2/3 de son temps d'activité en 2010. Elle précise qu'en 2010, la MSA l'a nommée Responsable de service niveau 7 compte tenu du périmètre de responsabilité exercé, notamment en tant que responsable de l'association MSA 3A, avec pour mission de déterminer les orientations et objectifs de l'association, l'organisation de l'équipe et l'animation hiérarchique. Elle ajoute que Madame [P], son successeur au niveau du service contentieux, n'a repris que le périmètre de responsabilités qu'elle occupait avant 2013 en tant que responsable à temps partiel du service contentieux et qu'il s'agissait d'un périmètre de responsabilités plus reduit qu'elle occupait avant son départ en 2013.
Cette version est toutefois contredite par Mme [I], homologue de Madame [U], responsable du service contentieux des Bouches du rhône, dans une attestation en date du 15/07/2020, rapportant pour sa part : 'Lors de la fusion des 3 caisses (Alpes Maritime, Bouches du rhône, Var) à partir de janvier 2010 et à l'organisation du ler mai 2010 qui en est découlé, Madame [U] a été nommée niveau 7 par souci d'égalité avec Monsieur [F] et moi-même qui occupions le même poste'.
Il ressort en outre des pièces du dossier que les fonctions occupées par Mme [U] auprès de l'association tutélaire MSA 3A étaient bénévoles, exercées en sus de ses fonctions salariales auprès de la MSA du Var qui était son seul employeur et qui l'employait à temps complet (cf fiche de paie de Madame [U] du mois de janvier 2012 : responsable du service contentieux, cadre niveau 7 coefficient 312 avec une remuneration pour un temps complet de base de 3.460,23 euros).
La cour constate à ce titre que l'employeur, à qui la salariée a demandé de produire en justice les bulletins de paie de Mme [U] postérieurs, concernant notamment l'année 2013, s'est abstenu de toute production.
Il résulte ainsi que Madame [P] a bien repris le poste de Madame [U] dans l'intégralité de ses missions, à savoir le poste de responsable du service contentieux pour la MSA PROVENCE AZUR sur le site du Var à temps complet.
L'affirmation de la MSA selon laquelle Monsieur [F] et Madame [L] auraient eu des fonctions supérieures ou une activité plus soutenue que Madame [P] (remplaçant Mme [U]), n'est étayée par aucune pièce, autre que l'attestation de Mme [U].
Madame [L] affirme pour sa part, qu'il n'y avait aucun lien hierarchique entre les 3 responsables du service contentieux de chaque departement et que la réorganisation avait été faite afin d'éviter que chacun ne fasse les mêmes travaux dans son département ; que Madame [P] a bien remplacé Madame [U] dans toutes ses fonctions au sein du service contentieux 83, cette dernière étant rattachée et en lien hierarchique direct avec l'agent de direction chargé du domaine 'matrise des risques' (tout comme Monsieur [F] et elle même). Elle ajoute dans son attestatation que c'est l'agent de direction (N+1) qui effectuait pour chacun d'entre eux les entretiens annuels d'évaluation conformément à la convention collective.
Mme [P] produit à ce titre son entretien annuel d'évaluation en date du 24 juillet 2014 émanant de Monsieur [D] [A] (soit l'agent de direction N+1 selon l'organigramme), sur lequel elle est mentionnée comme 'responsable de service par interim' (puisque nommée définitivement que le 01 août 2014) et à l'issue duquel, Monsieur [A] indique qu'il est favorable à la régularisation de Madame [P].
Le répertoire des emplois de la MSA définit les fonctions d'un responsable de secteur ou d'unite de gestion PSSP (qualification attribuée conventionnellement à l'appelante niveau 6), en précisant que cette classification peut correspondre à un cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre de niveau supérieur. Or, il ressort des pièces versées que Madame [P] n'a pas été l'adjointe d'un autre salarié au service contentieux du Var mais a eu, dès le 01 février 2014, l'entière responsabilité du service.
L'organigrame montre que Mme [P], comme les autres responsables de service PSSP, encadrait et participait à la formation de plusieurs rédacteurs juridiques.
La délégation de la MSA concernant un salarié, Monsieur [K], reclassé pour s'occuper du recouvrement amiable pour le compte de la MSA, mentionne : 'Vous êtes placé sous 1'autorité hierarchique de Madame [X] [P], responsable du service contentieux sur le site du Var, également en charge de votre formation individualisée sur le site de [Localité 3]'.
De même, les délégations de pouvoirs signées par Monsieur [E], directeur général de la MSA, versées aux débats, montrent que Mme [P] avait strictement les mêmes délégations de pouvoirs et de signatures dans le Var que Mme [L] dans les Bouches du Rhône (pièce 24 et 25) et qu'elle était bien mentionnée en qualité de Responsable du service contentieux de la MSA PROVENCE AZUR sur le site du Var.
L'appelante verse aux débats les procès-verbaux de réunions, auxquelles elle assistait en qualité de seule représentante de la MSA du Var :
-PV de réunion du 16 décembre 2014 de la commission de recours amiable, sur lequel elle est mentionnée en qualite de responsable contentieux du Var avec Monsieur [A],
-PV de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Elle verse également à la procédure de nombreuses notes internes signées de Monsieur [A] dans lesquelles il est mentionné : 'Responsable de service à l'origine de la demande = [X] [P]'.
La MSA soutient que c'est Monsieur [F] qui a progressivement pris en charge la coordination générale du service contentieux sur les trois départements, à la place du sous directeur. Elle rappelle que Mme [P] n'a jamais fait partie du groupe de diffusion des 'responsables de services', ni été désignée comme membre du CODIREL.
A ce titre, Madame [P] produit au contraire plusieurs mails de convocations aux réunions de responsables de services en juillet, septembre, octobre 2014 et janvier et mars 2015, au même titre que Monsieur [F] et Madame [L].
Elle produit également un mail de Monsieur [A], agent de direction, en date du 18 juin 2015, qui indique :
'Bonjour,
Une réunion Cadres est annoncée par le DG pour le 30/06. Cette réunion se présentera desormais selon une configuration rétrécie et il est demandé que le Cadre participant d'un service où il n'existe pas de transverse soit toujours le même, sans possibilité de désigner un suppléant ou un adjoint. Dans l'attente que vous me fassiez part de votre choix, Cdt.[D] [A]'.
Elle fait valoir qu'après concertation des 3 cadres responsables des services contentieux concernés, c'est Monsieur [F] qui s'est proposé et qui, à compter de cette date, a seul representé les services contentieux des 3 departements au CODIREL (Comite de Direction Elargi).
Madame [I] confirme cette affirmation dans son attestation comme suit :
'Il n'y a jamais eu de lien hiérarchique entre nous et Monsieur [F] n'a jamais été notre supérieur hiérarchique, contrairement aux autres services de la caisse, il n'y a jamais eu de cadre transversal. C'est pourquoi la direction a souhaité afin de limiter les frais de déplacement que nous désignions en accord avec notre agent de direction, Monsieur [A], un d'entre nous pour assister à certaines reunions. Monsieur [F] s'est porté volontaire avec notre accord et hors hierarchie, son rôle consistant à centraliser et à transférer les informations des 3 services contentieux pour apporter des réponses à la direction'.
Il ne résulte pas de ces éléments une diminution des missions, de la délégation et des responsabilités de Mme [P] en sa qualité de responsable de service du contentieux du Var.
L'appelante produit enfin un mail émanant de Monsieur [A] en date du 8 juillet 2015, au soutien de son courrier du 7 juillet 2015 sollicitant la revalorisation de son statut, Monsieur [A] indiquant: 'Veuillez trouver ci-joint copie de la demande formulée par Mme [P] par rapport à son positionnement en tant que responsable d'unité Contentieux 83. Pour info, elle dispose d'écrits dans lesquels M. [E] (Directeur Général de la MSA) lui reconnaît un statut de Responsable de service'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, alors que Mme [P] est restée classée au statut Responsable de secteur PSSP niveau 6 de la convention collective, elle exerçait en réalité depuis le 1er février 2014 les fonctions de 'Responsable de service PSSP niveau 7', remplaçant Mme [U] depuis plus de 2 mois sur le poste de Responsable du service contentieux du Var, et qu'elle aurait dû être repositionnée au niveau 7, comme cette dernière, en application de l'article 27 de la convention collective applicable.
La décision du conseil de prud'hommes de Marseille sera infirmée sur ce point.
Sur les rappels de salaires et primes
Madame [P] revendique en conséquence les revalorisations salariales correspondant à l'emploi de responsable de service PSSP, degré 1 du niveau 7, à savoir le coefficient 316 (article 18 de la Convention collective) pour la période du 01 août 2014 au l9 mars 2019 date de son départ de l'entreprise suite à son licenciement pour inaptitude physique au poste, consécutif à un accident du travail.
Ainsi, selon le calcul de la salariée, non contesté par l'employeur dans son montant, la MSA PROVENCE AZUR est redevable au bénéfice de Mme [P] des sommes suivantes :
* Rappel de salaires du 01/08/2014 au 31/12/2014 :
Valeur du point du 01/08/2014 au 31/12/2014 : 9,4469, soit 55 x 9,4469 = 519,58 euros de complément différentiel par mois.
Soit 519,58 X 5 = 2597,90 euros.
Prime semestrielle de décembre 2014 (art 20 convention collective) correspondant à 1/2 mois : 259,79 euros.
Rappel 2014 : soit 2.597,90 + 259,79 = 2.857,69 euros
Rappel congés payés sur période 2014 : 285,76 euros
TOTAL 2014 : 3.143,45 euros
* Rappel de salaires du 01/01/2015 au 31/12/2015:
Valeur du point du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 9,55x 9,4469 = 519,58 euros de complément différentiel par mois.
Soit 519,58 x 12 = 6.234 96 euros.
Prime semestrielle de juin 2015 : 259,79 euros
Prime semestrielle de décembre 2015 : 259,79 euros
Rappe1 2015 : soit 6.234,96 + 259,79 + 259,79 = 6.754,54 euros
Rappel congés payés sur période 2015 : 675,45
TOTAL 2015 : 7.429,99 euros
* Rappel de salaires du 01/01/2016 au 31/12/2016:
Valeur du point du 01/01/2016 au 30/11/2016 : 9,4469, soit 55 x 9,4469 = 519,58 euros de complément différentiel par mois.
Soit 519,58 x11 = 5.715,38 €
Prime semestrielle de juin 2016 : 259,79 euros
Augmentation de la Valeur du point au 01/12/2016 : 9,4847, soit 55 x 9,4847 = 521,66 euros de complément differentiel pour décembre 2016.
Décembre 2016 : 521,66 euros
Prime semestrielle de décembre 2016 : 260,83 euros
Rappel 2016 : 5.715,38 + 259,79 + 521,66 + 260,83 = 6.757,66 euros
Rappel congés payés sur période 2016 : 675,76 euros
TOTAL 2016 : 7.433,42euros
* Rappel de salaires du 01/01/2017 au 31/12/2017:
Valeur du point du 01/01/2017 au 31/12/2017: 9,4847, soit 55 x 9,4847 = 521,66 euros de complément différentiel par mois.
Soit 521,66 euros x 12 = 6259,92 euros
Prime semestrielle de juin 2017 : 260,83 euros
Prime semestrielle de decembre 2017 : 260,83 euros
Rappel 2017, soit 6259,92 + 260,83 + 260,83 = 6.781,58 euros
Rappel congés payées sur période 2017 : 678 15 euros
TOTAL 2017 : 7.459,73 euros
* Rappel de salaires du 01/01/2018 au 31/12/2018:
Valeur du point du 01/01/2018 au 31/05/2018 : 9,4847, soit 55 x 9,4847 = 521,66 euros de complément differentiel par mois.
Soit 521,66 x 5 = 2608,30 euros
Augmentation de la valeur du point au 01/06/2018 : 9,5226, soit 55 x 9,5226 = 523,74 euros de complément differentiel par mois.
Soit 523,74 x 7 = 3.665,90 euros
Prime semestrielle de juin 2018 1 261,87 euros
Prime semestrielle de decembre 2018 : 261,87 euros
Rappel 2018, soit 2.608,30 + 3.665,90 + 261,87 + 261,87 = 6.797,94 euros
Rappel congés payés sur période 2018 : 679,79 euros
TOTAL 2018 : 7.477,73 euros
* Rappel de salaires du 01/01/2019 au 19/03/2019 :
Valeur du point du 01/01/2019 au 19/03/2019 : 9,5226, soit 55 x 9,5226 = 523,74 euros de complément différentiel par mois.
Janvier 2019 : soit 523,74 euros
Février 2019 : soit 523,74 euros
Du 01/03/2019 au 19/03/2019 : soit 321 00 euros
Rappel 2019, soit 523,74 + 523,74 + 321,00 = 1.368,48 euros
Rappel congés payés sur période 2019 : 136,84 euros
TOTAL 2019 : 1.505,32 euros
TOTAL rappel salaires du 01/08/2014 au 19 /03/20 19 : 34.449,67 euros.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes et de condamner la MSA PROVENCE AZUR à payer à Madame [X] [P] les sommes de :
-28.972,50 euros au titre de rappel sur salaire du 01 août 2014 au 19 mars 2019
-2.897,25 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires
-2.345,39 euros au titre de rappel de primes semestrielles
-234,53 euros à titre de congés payés sur rappel de primes semestrielles.
Sur les documents de fin de contrat
La MSA PROVENCE AZUR devra remettre à Madame [X] [P] les bulletins de salaires rectifiés à compter du 1er février 2014 jusqu'au 19 mars 2019, date de rupture du contrat de travail, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de preavis et congés payés) qui tiendra compte de la revalorisation salariale et, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.500 euros à Madame [X] [P].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Madame [X] [P] doit être reclassée au statut Responsable de service PSSP niveau 7 de la Convention Collective de la Mutualité Sociale Agricole,
Condamne la MSA PROVENCE AZUR à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes :
-28.972,50 euros à titre de rappel de salaire du 01 août 2014 au 19 mars 2019,
-2.897,25 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
-2.345,39 euros à titre de rappel de primes semestrielles,
-234,53 euros à titre de congés payés sur rappel de primes semestrielles,
Enjoint à la MSA PROVENCE AZUR de remettre à Madame [X] [P] les bulletins de salaires rectifiés à compter du 1er février 2014 jusqu'au 19 mars 2019, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de preavis et congés payés) tenant compte de la revalorisation salariale conforme au présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la MSA PROVENCE AZUR à payer à Madame [X] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA PROVENCE AZUR aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction