Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHB7
Ordonnance n° 2024/M128
S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND (GIDR) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me DELMASSE, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [P] [I]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me MONTERO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du 30 mai 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 mars 2023 ayant notamment :
- débouté la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland à remettre les éléments de façade et de sous-face de l'immeuble dont elle a modifié l'aspect en conformité avec le règlement de copropriété de l'immeuble dont dépendent les biens qui lui sont donnés à bail,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce stade de la procédure et déboute M. [P] [I] de sa demande en ce sens,
- condamné la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland à payer à M. [P] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland aux dépens de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 2 mai 2023 par la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 août 2023 par M. [P] [I] aux fins de :
- dire et juger que la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland ne démontre pas avoir exécuté provisoirement les condamnations mises à sa charge par la juridiction de première instance,
- prononcer en conséquence la radiation du rôle de cette affaire portant le numéro de RG 23/06114,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RVPA le 7 février 2024 par la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland tendant au débouté de la demande de radiation de M. [I] et à sa condamnation aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 9 avril 2024 par M. [P] [I] maintenant l'intégralité de ses prétentions ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland , qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, rappelle qu'elle exerce une activité commerciale sous l'enseigne ' L'Adresse' , qu'à ce titre elle se doit de respecter une charte graphique dont le respect est imposé sous peine d'exclusion et que si la façade ne respectait plus la charte graphique, elle ne pourrait plus exercer son activité, ce qui aurait pour effet de priver de toute effectivité le droit d'appel.
Au soutien de ses allégations, elle produit pour toute pièce une attestation certifiant qu'en sa qualité d'adhérente au réseau L'Adresse elle a l'obligation de se conformer à une charte graphique extérieure imposée par les statuts, sous peine d'exclusion.
Cette seule attestation rédigée, dans des termes très généraux, n'apporte aucune précision sur cette charte graphique extérieure et plus particulièrement sur ses modalités et il ne peut-être déduit que l'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge se ferait en violation de cette charte graphique, étant précisé que comme le souligne à juste titre l'intimé, il n'existe aucun effet irréversible, les travaux auxquels elle a été condamné consistant en de le peinture et une remise en état de la façade des locaux lui appartenant.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation, la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [I],
Déboutons la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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