Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mars 2021-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n°20/00065
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES PASSAGES NORD,
sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 1].
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [X] [E] devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement d'adjudication du 22 novembre 2000, la Sarl PJA Immo a été déclarée adjudicataire des biens saisis appartenant à M. [E].
Le juge des ordres a établi un règlement provisoire par ordonnance du 28 février 2017, dénoncée par le syndicat des copropriétaires à M. [E] le 7 février 2019.
M. [E] a contesté et formé contredit au règlement provisoire par courrier électronique d'avocat en date du 11 mars 2019.
Toutes les parties ont été appelées à l'audience.
Par jugement du 10 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a déclaré irrecevable la contestation de M. [E], au motif que le courrier de contestation n'est pas motivé ni accompagné de pièces, et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [E] relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires et le trésor public de [Localité 7], créancier inscrit.
Par conclusions en date du 11 octobre 2022, M. [X] [E] demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé,
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Passages Nord, et le trésor public de leurs demandes,
- dire fondée sa contestation sur le règlement, dire qu'il y a lieu à expertise comptable concernant la comptabilité des charges des deux appartements depuis le point de départ de leur acquisition jusqu'au jour de leur vente par adjudication,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Passages Nord représenté par son syndic en exercice, la Sarl CLD Immobilier aux entiers dépens.
- condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l'exécution un règlement provisoire pour les charges de copropriété des années 2000 à 1996, alors qu'il ne dispose d'aucun titre pour les années 2000, 1999 et 1998 et que la prescription est acquise pour ces années. S'agissant des années antérieures, il estime être victime d'une escroquerie, ce qui justifie une mesure d'expertise comptable pour reprendre tous les comptes depuis l'acquisition des appartements et s'oppose à tout règlement provisoire. Il ajoute qu'il a entièrement soldé sa dette envers le trésor public de [Localité 7].
Sur la caducité invoquée par le syndicat des copropriétaires, il relève que l'intimé ne fait aucun choix entre l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel, et que cette demande aurait dû être présentée in limine litis devant le conseiller de la mise en état qui a compétence exclusive, de sorte qu'elle est irrecevable. Il ajoute qu'en tout état de cause, les parties non intimées ont été déclarées forcloses et déchues du droit de produire de sorte que ces créanciers ne font plus partie de la procédure de saisie immobilière, et que c'est d'ailleurs le syndicat des copropriétaires l'a assigné avec le trésor public de Vitry pour la répartition provisoire.
Enfin, il fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, qu'il justifie des paiements qu'il invoque, que l'opposition du syndicat des copropriétaires à l'expertise est l'illustration de son refus de faire la lumière sur les nombreuses inexactitudes.
Par conclusions du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires Les Passages Nord, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Sarl CLD Immobilier, demande à la cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, débouter M. [E] de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la caducité de l'appel, il fait valoir qu'en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'invisibilité entre tous les créanciers, de sorte que l'appel doit être formé à l'encontre de toutes les parties à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il existe des créanciers inscrits participant à la distribution du prix, notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Solerets à [Localité 4], la trésorerie de [Localité 6], la trésorerie d'[Localité 4] et UCB qui n'ont pas été intimés, de sorte que l'appel est irrecevable et que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes, il fait valoir que le dire de M. [E] du 11 mars 2019 n'est pas motivé comme l'exige l'article 758 du code de procédure civile alors applicable. Il ajoute que M. [E] n'invoque aucun élément de fait ou de droit concernant la validité et le bien fondé du règlement provisoire et ne justifie pas des règlements qu'il prétend avoir effectués, et qu'en tout état de cause, les pièces auraient dû adressées en même temps que le dire en application de l'article 758, ce qui n'est pas le cas, de sorte que l'action est de plus fort irrecevable. Enfin, il estime que rien ne justifie une expertise comptable des comptes.
Le trésor public de [Localité 7] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 23 février 2022 (à personne morale) et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure d'ordre ayant en l'espèce été ouverte en 2003, soit avant l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la réforme de la procédure de saisie immobilière et de la distribution, seules les dispositions des articles 752 et suivants de l'ancien code de procédure civile demeurent applicables à la contestation de M. [E], débiteur saisi. En revanche, les règles de la procédure d'appel sont déterminées par la date de la déclaration d'appel, de sorte que l'appel est régi par les dispositions actuelles du code de procédure civile.
C'est en vain que M. [E] estime que la contestation du syndicat des copropriétaires relative à l'absence de mise en cause des créanciers inscrits est irrecevable en ce qu'elle aurait dû être formée in limine litis devant le conseiller de la mise en état. En effet, il résulte de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est régi par la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, laquelle ne comporte pas de conseiller de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires Les Passages Nord fait valoir à juste titre que n'ont pas été intimés :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Solerets à [Localité 4],
- la trésorerie de [Localité 6],
- la trésorerie principale d'[Localité 4],
- UCB,
alors même que ces parties figurent en première page du jugement dont appel en qualité de créanciers inscrits, chacun représenté par un avocat.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'intance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
Le critère de l'indivisibilité peut être défini comme l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient, si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction.
Tous les créanciers inscrits participant à la procédure d'ordre, ils sont nécessairement parties au contredit et à la procédure d'appel, dès lors qu'ils sont colloqués et postérieurs en rang aux collocations contestées, la décision tranchant la contestation étant susceptible de modifier l'ordre et le montant des collocations.
C'est en vain que M. [E] fait valoir que les créanciers inscrits non intimés ont été déclarés forclos et déchus du droit de produire et ne font donc plus partie de la procédure de saisie immobilière. En effet, l'ordonnance de règlement provisoire du 28 février 2017 contestée par M. [E] vise l'ensemble des créanciers, déclare forclos et déchus du droit de produire les créanciers sommés qui n'ont pas produit (sans les nommer), et procède au réglement provisoire de l'ordre. Or il ressort de ce règlement provisoire que le syndicat des copropriétaires Les Passages Nord, dont la créance est contestée par le débiteur saisi, se trouve aux 2e et 3e rang, après l'adjudicataire, en vertu de son superprivilège et de son privilège, et est suivi des créanciers hypothécaires suivants : syndicat des copropriétaires de la résidence Les Solerets, puis le trésorier principal d'[Localité 4], puis la trésorerie de [Localité 6], puis la trésorerie de [Localité 7], puis le trésorier principal d'[Localité 4]. Tous ces créanciers colloqués sont donc incontestablement parties à la procédure d'ordre et ont un intérêt au contredit.
Par ailleurs, M. [E] ne saurait soutenir que c'est le syndicat qui a pris l'initiative d'assigner seulement le trésor public de Vitry et lui-même pour la répartition provisoire, ce qui prouve selon lui que les autres ne font plus partie de la procédure, alors qu'au contraire, tant l'ordonnance de règlement provisoire que le jugement du juge de l'exécution dont appel mentionnent tous les créanciers inscrits comme faisant partie de la procédure. Le fait que l'acte de dénonciation du 7 février 2019 vise seulement M. [E] et la trésorerie de Vitry ne signifient pas qu'ils sont les seuls à avoir reçu signification de l'ordonnance du 28 février 2017.
En outre, les créanciers inscrits qui, non produisants et forclos, ont perdu leur possibilité d'être colloqués, sont néanmoins recevables à contredire, notamment en qualité de créancier chirographaire, et ce même s'ils n'ont pas reçu dénonciation du réglement provisoire. Enfin, l'appel incident est possible, même d'intimé à intimé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'ordre doit en l'espèce être considérée comme indivisible entre tous les créanciers inscrits et que tous les créanciers parties en première instance doivent être intimés. Par conséquent, l'appel formé uniquement contre le syndicat des copropriétaires Les Passages Nord et la trésorerie de [Localité 7] doit être déclaré irrecevable.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [X] [E] contre le jugement rendu le 10 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Sarl CLD Immobilier, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,