Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 556
Rôle N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXJ
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 19 Décembre 1984 à CONSTANTINE (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Mme [Y] [F] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 à 11h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h40;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 juin 2022 par Monsieur [M] [N] ;
Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai des problèmes je risque ma vie en Algérie, je n'ai pas commis de délit, je n'ai pas de problème, je travaille, je veux bien être libéré, je n'arrive pas à dormir au centre de rétention. J'ai une déclaration de perte pour mon passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Il a une adresse, il travaille de façon irrégulière, il a perdu son passeport et risque sa vie en Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Sur le défaut de diligences, tout a été fait, on a un laissez-passer consulaire. Il n'y a pas de passeport valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 8 mai 2022 l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d'ALGERIE qui a répondu par courrier en date du 18 mai 2022 avoir reconnu M. [N] comme étant de nationalité algérienne et être disposée à délivrer un laissez-passer dès la réception d'un routing. Ce routing a été demandé le 24 mai et un vol vers l'ALGERIE est prévu le 16 juin. Le laissez-passer a été délivré le 7 juin 2022.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [M] [N] a déclaré être sans domicile fixe ; il a justifié d'une adresse à MARSEILLE chez Mme [O] mais il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, Il s'est soustrait à la mesure d'éloignement depuis le mois de février 2022. Il a fait valoir son refus de partir en ALGÉRIE.
Dans ces conditions, M. [N] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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