Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1504/22
N° RG 19/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV5V
SHF/SST
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
15 Octobre 2019
(RG 18/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Entreprise [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [B] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019014432 du 07/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 avril 2022
M. [M] [P] a une activité de médecine spécialisée en gynécologie obstétrique en cabinet libéral ; l'entreprise est soumise à la convention collective des cabinets médicaux ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [B] [I] épouse [V], née en 1981, a été engagée par contrat à durée indéterminée par M. [M] [P] le 03.10.2017 pour une durée indéterminée pour exercer les fonctions de secrétaire médicale coefficient 210 statut employé à temps complet (151h67).
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] [V] s'établit à 1.744,96 €.
Mme [B] [V] a été placée en arrêt de travail le 06.03.2018 et jusqu'au 24.03.2018 puis prolongé jusqu'au 17.06.2018.
Par lettre en date du 13 mars 2018, Madame [B] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16.03.2018, le conseil des prud'hommes de Valenciennes a été saisi par Mme [B] [V] en requalification de sa prise d'acte en un licenciementsans cause réelle et sérieuse, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 12.11.2019 par M. [M] [P] à l'encontre du jugement rendu le 15.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Activités Diverses, notifié le 17.10.2019, qui a :
- Constaté l'existence d'un harcèlement moral exercé par le Docteur [P] sur Madame [V],
- Dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en produisait les effets et les conséquences,
- Condamné le Docteur [P] à payer à Madame [V] :
' 1500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 1564,51 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 782,25 € d'indemnité compensatrice de préavis, soit 15 jours ;
' 78,22 € au titre des congés payés y afférents,
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis en termes de durée du travail, d'absence de délai de prévenance et d'absence de temps de pause ;
' 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.02.2020 par l'entreprise [M] [P] qui demande de :
Infirmer le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Constaté l'existence d'un harcèlement moral exercé par le Docteur [P] sur Madame
[V],
- Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en produit les effets et les conséquences,
- Condamné le Docteur [P] à payer à Madame [V] :
' 1500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 1564,51 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 782,25 € d'indemnité compensatrice de préavis, soit 15 jours ;
' 78,22 € au titre des congés payés y afférents,
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis en termes de durée du travail, d'absence de délai de prévenance et d'absence de temps de pause ;
' 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent de :
- Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [B] [V] s'analyse en une démission ;
- Débouter Madame [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre reconventionnel, la condamner à payer au Docteur [P] les sommes suivantes:
' 782,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du préavis,
' 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' Frais et dépens de l'instance ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.05.2020 par Mme [B] [V] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Valenciennes en date du 15 octobre 2019 en ce qu'il a :
. Constaté l'existence d'un harcèlement moral exercé par le Docteur [P] à son encontre ;
. Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en produit les effets.
. Infirmer la décision du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a condamné le Dr [P] à lui payer:
- 1500 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1564,51 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 782,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 78,22 € de congés payés y afférent ;
- 500 € de dommages et intérêts au titre des manquements liés à la durée du travail, au délai de prévenance, et à l'absence de temps de pause ;
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et l'infirmer en ce qu'elle a débouté Madame [V] su surplus de ses demandes
Statuant de nouveau, condamner le Docteur [P] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
- 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
- 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis en termes de durée du travail, d'absence de délai de prévenance et d'absence de temps de pause ;
- 500,00 € pour l'absence de visite d'information et de prévention
- 1744,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 872,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 87,25 € de congés
payés afférents ;
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 2000 € du même chef pour la procédure en appel, outre les dépens des instances.
Débouter le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06.04.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les
éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] [V] fait valoir son expérience professionnelle antérieure dont elle justifie ; elle dénonce le comportement de son employeur à son égard en raison de brimades et humiliations répétées ainsi que l'amplitude de ses horaires de travail sans bénéficier de pauses ; elle déclare n'avoir pas eu l'autorisation de quitter son poste de travail pour ses besoins naturels sans autorisation ; elle constate avoir dû également travailler pour la compagne de son employeur Mme [W], nutritionniste, qui avait adopté un comportement identique ; elle produit les attestations de ses collègues de travail : Mmes [F], [G], [Y], [C], [J] qui confortent ses affirmations. Les attestations produites par la partie adverse ont été rédigées par des salariées embauchées après le 16.03.2018 et donc après sa période d'emploi ; Mme [K] était la seule salariée ayant de l'ancienneté cependant elle a rédigé a posteriori une attestation en sa faveur. Elle communique également des échanges de courriels montrant le peu de considération de son employeur. Son état de santé s'est dégradé et elle a été placée en arrêt de travail pendant trois mois pour burn out, peu important que le certificat médical établi par le Dr [A] ait dû être rectifié à la suite de la saisine du Conseil de l'Ordre des médecins par le Dr [P] ; elle a été suivie par Pôle Emploi et n'avait pas retrouvé d'emploi au moment de sa prise d'acte.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, M. [M] [P] oppose que les attestations produites ne font pas état de faits concrets ; il rappelle que la salariée connaissait des difficultés personnelles et familiales auxquelles son employeur avait été sensible ; son expérience professionnelle en tant que secrétaire médicale était limitée et sa situation précaire. L'employeur conteste le comportement qui lui est reproché ; la salariée bénéficiait d'un horaire précis et il ne lui a pas été demandé de faire des heures supplémentaires sauf dans des circonstances exceptionnelles ; les secrétaires pouvaient effectuer des pauses physiologiques en prévenant, ce dont il est justifié par les attestations produites ; les attestations produites ne sont pas crédibles, elles ne sont pas précises, et les salariées ne travaillaient pas au même endroit ni aux mêmes heures dans le cabinet médical et ne pouvaient pas fournir d'attestations. M. [M] [P] conteste la validité du certificat médical établi par son confrère le Dr [A] qui s'est borné à retranscrire les propos de Mme [B] [V], ce qui a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre.
Sur ce, Mme [B] [V], qui a été embauchée à compter du 03.10.2018 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13.03.2018 soit moins de 6 mois après son embauche, justifie avoir travaillé au sein du centre hospitalier de [Localité 4] en 2010/2012 où elle a été appréciée par les médecins qui la côtoyaient et qui ont établi des certificats ; ses évaluations étaient positives. La salariée verse aux débats 5 attestations de collègues de travail qui font état du comportement inadapté de M. [M] [P] vis à vis de Mme [B] [V] : Mme [G] embauchée du 02.12.2017 au 21.02.2018 date à laquelle elle a rompu sa période d'essai (qui évoque : claquements de doigts pour la faire taire, gestes de mains indiquant qu'elle était folle, affirmation de ce qu'elle était incompétente) ; Mme [Y] recrutée du 08 au 21.02.2018 (temps de pause quasiment jamais respecté notamment le 08.02.2018, horaires de travail communiqué la veille, affirmation de ce qu'elle serait 'chiante, trop lente, incompétente') ; Mme [C] embauchée le 22.02.2018 (absence de pause méridienne, brimades et reproches quotidiens, changement d'horaires du jour au lendemain) ; Mme [J] qui a travaillé dans le cabinet du 23.01 au 12.02.2018 (une pause déjeuner réduite à 15 mn, longues amplitudes horaires de 7h à 20h voire 21h, mise en cause de ses compétences professionnelles). Mmes [G], et [J] font également état d'une interdiction de boire ou d'aller au toilettes.
Ces témoignages concordants mentionnent des faits précis matériellement vérifiables même s'ils ne sont pas datés, les salariées étant restées peu de temps dans leur emploi. En outre, Mmes [G] et [Y] ont toutes les deux saisi l'inspection du travail le 13.03 et le 27.02.2018 pour dénoncer le comportement de leur employeur et celui de Mme [W], la première mentionnant l'agression verbale de la secrétaire présente en l'accusant d'être incompétente et idiode, ce qui confirme les termes des attestations produites par Mme [B] [V] ; elle indique en outre qu'une trentaine de salariées ont été recrutées en 2017 et sont parties du cabinet, ce qui n'a pas été remis en cause par l'employeur. Enfin Mme [F] confirme cette situation, en utilisant certes des termes généraux.
Les propres attestations produites par M. [M] [P] se bornent à indiquer que les trois salariées qui ont attesté en sa faveur (Mmes [E], [L], et [R]) pouvaient bénéficier de temps de pause et se rendre aux toilettes si nécessaire, cependant elles ont été recrutées après le départ de Mme [B] [V] et Mme [K] est revenue sur sa propre attestation en confirmant l'attitude 'arrogante et rabaissante' de M. [M] [P] à l'égard de Mme [B] [V] et vis à vis d'elle même. Ainsi les brimades et humiliations sont démontrées, de même que les restrictions imposées par l'employeur au secrétariat pour se rendre aux toilettes.
M. [M] [P] ne démontre pas que les salariées qui attestent contre lui auraient eu des horaires différents de Mme [B] [V] et ne pourraient ainsi témoigner de ses conditions de travail. L'employeur ne démontre aucunement l'incompétence ou l'insuffisance professionnelle de la salariée qui bénéficiait d'une expérience antérieure positive.
En revanche le non respect des horaires de travail n'est pas démontré par les seuls éléments produits par Mme [B] [V] qui sont constitués principalement d'échanges de sms qui révèlent que les secrétaires s'arrangeaient lorsqu'elles avaient des contraintes personnelles.
Enfin, la dégradation de l'état de santé de Mme [B] [V] est suffisamment démontré par l'arrêt de travail prolongé dont elle a bénéficié.
En conséquence il convient de dire que Mme [B] [V] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, de condamner M. [M] [P] à des dommages intérêts à ce titre, et de confirmer le jugement rendu.
b) Sur les manquements concernant les conditions de travail (manquements sur la durée du travail, absence de délais de prévenance et absence de temps de pause) :
Mme [B] [V] était employée à temps plein à raison de 35 heures hebdomadaires ; le contrat de travail stipulait que cette durée de travail serait répartie selon un horaire individuel devant lui être communiqué, la salariée s'engageant à respecter les procédures de suivi du temps de travail, et étant précisé que la répartion prévue pouvant évoluer en fonction des nécessités du service, dans le respect des durées de travail maximales légales et conventionnelles ; il prévoyait enfin qu'elle pourrait effectuer des heures supplémentaires à la demande de son employeur.
Selon la salariée, M. [M] [P] l'avertissait le dimanche soir de ses horaires de la semaine, et lui imposait une amplitude de travail très large, sans bénéficier de pauses, ce qui ne peut être justifié par l'absence ponctuelle de salariés ; elle conteste la réalité de l'horaire produit par son employeur.
A l'appui de ses affirmations, Mme [B] [V] produit des relevés d'heures de travail pour janvier et février 2018 qui montrent des dépassements réguliers de l'horaire journalier et qui mentionnent également l'absence de pauses.
Les témoignages communiqués permettent d'établir : que les temps de pause n'étaient souvent pas respectés 'avec interdiction de sortir du bureau même pour les besoins naturels' (Mme [Y], Mme [C], Mme [J]), que les horaires étaient communiqués la veille ou le jour même (Mme [Y]), que les amplitudes journalières étaient importantes : de 7 à 20 ou 21h (Mme [J]).
La salariée produit ses bulletins de paie de octobre 2017 à mars 2018 selon lesquels des heures supplémentaires lui ont été réglées à raison de 14h en janvier 2018, et 18 h en février, ce qui prend en compte les dépassements horaires mentionnés par Mme [B] [V] sur cette période.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas que ses horaires de travail lui étaient communiqués le dimanche soir si ce n'est par l'attestation délivrée par Mme [Y] qui n'est pas suffisamment précise et circonstanciée. En revanche il ressort de l'échange de sms que la salariée a en effet été sollicitée ponctuellement pour des changements horaires, auxquels elle a consenti. Enfin s'il apparaît que l'employeur contrôlait les prises de pause de ses salariées, il n'est pas justifié de l'impossibilité totale d'en prendre dans le courant de la journée.
Cette demande sera rejetée et le jugement sera infirmé.
c) Sur l'absence de visite d'information et de prévention :
Mme [B] [V] affirme n'avoir bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention après son recrutement ; M. [M] [P] oppose le retard pris par les services de santé dans l'organisation de cette visite, ce dont il ne serait pas responsable.
La faute du praticien, de surcroît médecin et donc particulièrement averti, est avérée dès lors qu'il ne démontre aucunement avoir sollicité le service de santé au travail pour l'organisation de cette visite qui est légalement obligatoire et justifiée dans son principe ; en revanche, Mme [B] [V] ne démontre pas de son côté le préjudice qu'elle en aurait subi, s'agissant d'une simple visite d'information.
Cette demande sera écartée et le jugement confirmé.
Sur la prise d'acte de rupture et ses effets :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.
En l'espèce, le salarié dans son courrier en date du 13.03.2018 reproche à son employeur : une amplitude horaire trop longue, la communication tardive de ses horaires de travail, le dénigrement de ses compétences, une violence verbale, un règlement tardif du salaire, l'intervention intempestive de Mme [W].
Si ces faits ne sont pas pour l'essentiel démontrés, en revanche la cour retient la réalité du harcèlement moral subi par Mme [B] [V] qui constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de M. [M] [P], qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [B] [V], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail étant précisé que la cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral, l'entreprise [M] [P] sera condamnée à verser à la salariée à titre de dommages intérêts la somme de 1.744,96 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle :
Au vu de la solution retenue qui ne donne pas la qualification de démission à la rupture, il convient de rejeter la demande de l'employeur qui réclame le paiement de dommages intérêts en raison de l'inexécution du préavis par la salariée.
Il serait inéquitable que Mme [B] [V] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l'entreprise [M] [P] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 15.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Activités Diverses sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [P] au paiement de 1.564,51 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 500 € pour manquements dans l'exécution du contrat de travail, ainsi que 782,25 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [P] au paiement de :
- 1.744,96 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 872,48 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'entreprise [M] [P] à payer à Mme [B] [V] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'entreprise [M] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK