Texte intégral
ORDONNANCE N° 53
DOSSIER N°RG 22/00047
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH2Q-16
SARL [J]CARS
c/
SARLU COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- la SELARL GM & ASSOCIÉS
- Me Arnaud GERVAIS
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le quatorze décembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par Me [V] [I], commissaire de justice à la résidence de [Adresse 2], en date du 27 octobre 2022,
A la requête de :
la SARL [J]CARS, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000, 00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 797.576.246, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Valérie MICHELOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GM & ASSOCIÉS),
à
la SARLU COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 750,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493.719.066, ayant son siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [C], domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS,
d'avoir à comparaître le mercredi 16 novembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 23 novembre 2022 puis à celle du mercredi 7 décembre 2022.
A l'audience du 7 décembre 2022, Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 décembre 2022,
Et ce jour, 14 décembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 juillet 2022 :
- la résiliation judiciaire du contrat de vente du véhicule conclu entre la Sarl [J]cars et la Sarl Compagnie européenne des eaux aux torts exclusifs de la Sarl [J]cars a été prononcée,
- la Sarl [J]cars a été condamnée à régler à la Sarl Compagnie européenne des eaux outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, les sommes :
* de 5 340,50 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériels subis par la Sarl Compagnie européenne des eaux,
* de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices immatériels subis,
- la Sarl [J]cars a été condamnée à régler à la Sarl Compagnie européenne des eaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 2 septembre 2022 la Sarl [J]cars a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 octobre 2022, elle a assigné la Sarl Compagnie européenne des eaux devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins en premier lieu de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2022 précité, subsidiairement, d'ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains du président de la CARPA de Reims dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir et de condamner la Sarl Compagnie européenne des eaux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [J]cars développe que sa demande est recevable sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article 514 du code de procédure civile ; que par ailleurs elle est bien fondée dans ses prétentions dans la mesure où existent des moyens sérieux d'annulation de la décision dont appel ; d'une part, au motif d'un doute légitime sur l'impartialité d'un juge assesseur de la formation collégiale qui était l'expert comptable de la SAS Tinqueux avant d'être remercié sèchement par l'associé et gérant de celle-ci, M.[J] [K], avec lequel les relations professionnelles étaient devenues problématiques et conflictuelles, et que M.[J] [K] est également associé et président de la Sarl [J]cars ; d'autre part, pour absence de motivation et de fondement juridique permettant de conclure à la résiliation judiciaire du contrat et à l'existence d'un manquement du vendeur ; qu'ensuite existent des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le tribunal ne donne pas les motifs et ne caractérise pas la faute lui permettant de conclure au caractère abusif de la rupture du contrat.
Elle explique que les pièces produites montrent que la Sarl Compagnie européenne des eaux a refusé de prendre possession du véhicule de sorte qu'estimant que faisait défaut la délivrance de la chose et qu'ainsi le contrat de vente n'était pas valablement conclu, en tout cas était résolu à la demande de l'acquéreur, elle lui avait envoyé un chèque de remboursement d'une chose qu'il ne voulait plus acquérir et qu'il a encaissé ; qu'il ne pouvait ensuite exiger la remise du véhicule sans procéder préalablement à un nouveau paiement ni refuser un état des lieux du véhicule afin de garantir l'absence de tout litige futur pouvant naître entre les parties quant à l'état de la carrosserie critiqué par
l'acquéreur ; qu'à défaut d'accord entre les parties, elle avait récupéré la propriété du véhicule et qu'aucun manquement ne pouvait donc lui être reproché tenant à la vente de celui-ci à un autre client le 24 décembre 2020.
La Sarl [J]cars se prévaut par ailleurs de l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de l'exécution provisoire en observant les multiples mesures d'exécution déjà mises en place par la Sarl Compagnie européenne des eaux et qui paralysent toute son activité comme l'absence de garantie de remboursement de la Sarl Compagnie européenne des eaux qui a changé de siège social au bénéfice d'une société de domiciliation.
Elle se propose, le cas échéant, de consigner le montant des condamnations sur un compte Carpa pour montrer sa bonne foi et sa légitimité.
La Sarl Compagnie européenne des eaux conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de la Sarl [J]cars et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle reproche à la requérante de ne pas avoir fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que la recevabilité de sa demande supposerait qu'au-delà de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la Sarl [J]cars montre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors que n'apparait aucune conséquence manifestement excessive.
Elle conteste par ailleurs le caractère sérieux des moyens d'annulation soulevés par la Sarl [J]cars puisque le jugement ne comporte aucune prise à partie ni aucun propos partisan excessif et qu'en outre il est motivé en ce qu'il développe que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance et que la résolution du contrat est ordonnée à ses torts exclusifs avec toutes conséquences indemnitaires.
Elle conteste de même le caractère sérieux des moyens de réformation en critiquant la version des faits développée par la Sarl [J]cars qui de mauvaise foi n'a pas rempli ses obligations et a refusé de lui donner le véhicule et la garantie contractuelle de 12 mois convenue et ce malgré l'intervention d'un huissier et une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 21 janvier 2021, tous éléments l'ayant obligée en dernier lieu à faire l'acquisition en février 2021 d'un nouveau véhicule.
MOTIFS :
L'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit est régi par les dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 dont il résulte qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision par une partie qui démontre qu'elle remplit une double condition tenant :
- à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,
- au risque que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'anéantissement rétroactif de la décision en cas de modification totale ou partielle du jugement.
Les dispositions de l'article précité posent par ailleurs une condition particulière de recevabilité de la demande lorsque la partie qui réclame l'arrêt
de l'exécution provisoire a comparu en première instance et n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire.
Dans ce cas, il faut que les conséquences manifestement excessives invoquées au soutien de la demande se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la lecture des prétentions de la Sarl [J]cars dans le cadre de la procédure de première instance démontre qu'elle n'a développé aucune observation quant au prononcé de l'exécution provisoire ce dont se déduit son obligation de démontrer que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de sa condamnation au paiement d'une somme de quelques 6 500 euros à titre de dommages et intérêts, elle n'évoque pour seul fait postérieur à la procédure de première instance, que la circonstance que la Sarl Compagnie européenne des eaux a modifié son siège social.
Elle soutient que cette modification démontrerait des difficultés financières de son créancier à titre provisoire, qui pourrait présenter un risque de défaillance en cas d'obligation de remboursement des sommes versées.
Mais il ne peut être tiré aucune conclusion quant à la situation financière de la Sarl Compagnie européenne des eaux du fait qu'elle a modifié son siège social.
La Sarl [J]cars relève encore que le créancier a encaissé le chèque de remboursement de l'achat de la voiture.
Mais encore cette constatation démontre simplement que son client a tiré toutes les conséquences de la décision définitive ainsi manifestée par la Sarl [J]cars de ne pas lui remettre le véhicule en contrepartie d'un paiement qu'elle n'accepte pas.
Et la requérante ne fournit aucun autre élément qui permettrait d'étayer ses allégations tenant aux doutes sérieux sur la capacité financière de la Sarl Compagnie européenne des eaux à rembourser les sommes versées.
Enfin si la Sarl [J]cars se plaint des mesures d'exécution pratiquées par la Sarl Compagnie européenne des eaux ayant conduit à l'indisponibilité de 12 certificats d'immatriculation de ses véhicules et du risque que d'autres saisies soient pratiquées pouvant entraîner la paralysie de son activité, elle ne développe pas la nature, l'ampleur, les conditions dans lesquelles elle exerce son activité et donc la possible paralysie qu'elle évoque, pas plus qu'elle ne démontre d'ailleurs sa propre incapacité financière à supporter la charge de cette condamnation et d'éviter ainsi les saisies.
En conséquence, à défaut de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'anéantissement rétroactif de la décision en cas de modification totale ou partielle du jugement, et apparues après la procédure de première instance, ou même avant d'ailleurs, la Sarl [J]cars doit être déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉBOUTONS la Sarl [J]cars de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
CONDAMNONS la Sarl [J]cars à payer à la Sarl Compagnie européenne des eaux une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl [J]cars aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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