Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00154
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 28911000729521 acceptée le 15 janvier 2019, la société Cofidis a consenti à M. [R] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 84 mensualités : une première de 276,58 euros, 82 mensualités de 304,57 euros et une dernière de 303,99 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,78 %, le TAEG s'élevant à 5,94 %, soit avec assurance des mensualités de 359,17 euros.
Selon offre préalable n° 28917000774533 acceptée le 15 avril 2019, la société Cofidis a consenti à M. [L] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 1 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats.
Par acte du 18 janvier 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde des prêts lequel, par jugement contradictoire du 25 mars 2022, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats et a condamné M. [L] au paiement des sommes de 15 553,05 euros au titre du solde du crédit du 15 janvier 2019 et de 629,34 euros au titre du solde du prêt du 15 avril 2019, ces sommes sans intérêt au taux contractuel ni légal, a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement et l'a condamné aux dépens, rejetant toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu :
- s'agissant du crédit du 15 janvier 2019, que la mensualité figurant dans l'encadré ne comprenait pas le coût de l'assurance et il a déduit les sommes versées à hauteur de 5 446,95 euros du capital emprunté,
- s'agissant du crédit du 15 avril 2019, que la solvabilité de M. [L] n'avait pas été suffisamment vérifiée aucune pièce justificative n'étant produite et il a déduit les sommes versées à hauteur de 366,70 euros du capital emprunté de 1 000 euros.
Il a ensuite relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juin 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable, a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement et l'a condamné aux dépens,
- statuant à nouveau de condamner M. [L] à lui payer :
- la somme de 20 791,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2021 au titre du prêt personnel conclu le 15 janvier 2019,
- la somme de 1 093,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,00 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2021 au titre du prêt renouvelable conclu le 15 avril 2019,
- subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [L] à lui payer :
- la somme de 15 553,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du prêt personnel conclu le 15 janvier 2019,
- la somme de 629,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du prêt personnel conclu le 15 avril 2019,
- en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré. S'agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu'elle avait produit la fiche de dialogue et que l'article D. 312-8 du code de la consommation n'impose comme pièces justificatives que tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité et qu'elle a produit ces pièces. Elle ajoute qu'elle a consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
Elle soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit et donc proportionné au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive, rappelle que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'application du taux légal et que seul le juge de l'exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 juillet 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 février 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 9 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 9 février 2024.
Le 25 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu'elle verse aux débats pour chaque dossier la correspondance transmise à l'emprunteur par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'elle a transmis, et donc remis, à l'emprunteur un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que celui-ci a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l'emprunteur lui ait retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi de l'emprunteur. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits en 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le crédit du 15 janvier 2019
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [L] le 14 janvier 2019 qui comprend 22 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28911000729521 qui est celui qui a été signé par M. [L] le 15 janvier 2019, comporte en première page un courrier qui fait expressément référence à la FIPEN envoyée en page 3 et liste les pièces envoyées et celles à renvoyer en cas d'acceptation de la proposition, en page 2 un document rappelant les étapes à suivre et comprend notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 à 7, les éléments sur l'assurance et le conseil en assurance,
- en page 8 la fiche de dialogue renseignée,
- en pages 9 à 12 le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en page 13 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [L] à signer,
- en page 14 un avertissement en cas d'impayés,
- en pages 15 à 18 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 19 à 22 la notice d'assurance.
M. [L] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/22, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 13/22 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12 /22. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4/22.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 novembre 2020 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 1 882,65 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 548,57 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 18 701,91 euros au titre du capital restant dû
- 17,42 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 19 267,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,78 % à compter du 20 mai 2021 sur la seule somme de 19 250,48 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 524,07 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Cofidis au titre du solde du crédit du 15 janvier 2019.
Sur le crédit du 15 avril 2019
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
La société Cofidis produit la fiche de dialogue signée par M. [L], la copie de sa pièce d'identité et d'un bulletin de salaire ainsi qu'un justificatif de domicile. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [L] le 10 avril 2019 qui comprend 27 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28917000774533 qui est celui qui a été signé par M. [L] le 15 avril 2019, comporte en première page un courrier d'explication et liste les pièces envoyées et celles à renvoyer en cas d'acceptation de la proposition, en page 2 un document rappelant les étapes à suivre et comprend notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 à 7, les éléments sur l'assurance et le conseil en assurance,
- en page 8 la fiche de dialogue renseignée,
- en pages 9 à 12 le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en page 13 un mandat de prélèvement à signer,
- en page 14 un avertissement en cas d'impayés,
- en pages 15 à 17 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 19 à 22 les éléments à conserver concernant la carte bancaire facultative,
- en pages 22 à 27 la notice d'assurance.
M. [L] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/27 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12 /27. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4/27.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance ainsi que les lettres de renouvellement de 2019 et de 2020.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 novembre 2020 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 219,46 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 40,54 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 967,77 euros au titre du capital restant dû
- 5,41 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 1 013,72 euros majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 20 mai 2021 sur la seule somme de 1 008,31 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 79,74 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Cofidis au titre du solde du crédit du 14 avril 2019.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement, l'a condamné aux dépens et a rejeté toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie toutefois de condamner M. [L] aux dépens d'appel, alors que le premier juge a soulevé d'office les moyens de déchéance du droit aux intérêts. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a débouté M. [R] [L] de sa demande de délais de paiement, l'a condamné aux dépens et a rejeté toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour aucun des contrats ;
Condamne M. [R] [L] à payer à la société Cofidis les sommes de 19 267,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,78 % à compter du 20 mai 2021 sur la seule somme de 19 250,48 euros au titre du solde du contrat du 15 janvier 2019 et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [R] [L] à payer à la société Cofidis les sommes de 1 013,72 euros majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 20 mai 2021 sur la seule somme de 1 008,31 euros au titre du solde du contrat du 15 avril 2019 et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente