Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Raphaël REINS
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09 décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04530 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVLE
Minute n° : 80/25
ORDONNANCE du 09 Décembre 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 30 Mars 1991 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office
et assistée de [X] [F], interprète assermentée en dari, par téléphone ;
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 09 Décembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] du 25 novembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 28 novembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l'EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er décembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 décembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [N],
Vu l'appel interjeté par M. [I] [N] selon courrier adressé à la cour le 4 décembre 2025 par l'intermédiaire de l'établissement,
Vu l'avis du parquet général du 5 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 4 décembre 2025,
MOTIFS :
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le courrier de M. [I] [N] daté du 3 décembre 2025 et adressé au greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier le 4 décembre suivant ne comporte que la seule mention de son intention de former appel de la décision de maintien en hospitalisation complète sans présenter les motifs de sa demande.
Dès lors, bien qu'il ait expliqué, à l'audience, le fait qu'il n'est pas malade et ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique, ces déclarations ne peuvent suppléer l'absence de motivation dans sa déclaration d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [N] ;
Le greffier, Le président,
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