Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04409
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IERV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
Docteur [S] [I]
C/
[H] [C],
SAS CLINIQUE CAPIO [11],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Docteur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
Clinique [11]
Centre de consultation - BN 202
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame [H], [N], [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3252 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS CLINIQUE CAPIO [11] venant aux droits de la CAPTIO POLYCLINIQUE [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CARA de la SELARL MONTAZEAU CARA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 16 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/01057
Suite à une intervention chirurgicale en mars 2011 sur le pied et la cheville gauche pratiquée par le docteur [S] [I] à la Polyclinique [10] aux droits de laquelle vient à présent la SAS CLINIQUE CAPIO [11], Mme [H] [C] a présenté des signes locaux d'infection qui ont nécessité 12 interventions chirurgicales, ainsi que plusieurs mois d'hospitalisations et de suivis de séjours de rééducation jusqu'en 2014.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [P] qui a déposé son rapport le 28 avril 2016.
Par actes d'huissier les 8 et 9 juillet 2019, Mme [H] [C] a fait assigner la polyclinique [10] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Tarbes.
La SAS CLINIQUE CAPIO [11] est intervenue volontairement.
Mme [H] [C] a appelé en cause le docteur [S] [I]. Les instances ont été jointes.
Par conclusions d'incident transmises le 22 février 2021, Mme [H] [C] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise complémentaire et à l'allocation d'une provision.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 février 2022, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure d'expertise complémentaire, et commis pour y procéder le Dr [F],
- condamné in solidum, la SAS CLINIQUE CAPIO [11] venant aux droits de la polyclinique [10] et le docteur [S] [I] à payer à Mme [H] [C] une somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
- condamné in solidum, la SAS CLINIQUE CAPIO [11] venant aux droits de la polyclinique [10] et le docteur [S] [I] aux dépens de l'incident,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- réservé les droits de la CPAM de la Haute-Garonne.
Le docteur [S] [I] a relevé appel par déclaration du 8 mars 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mai 2022, le docteur [S] [I], demande à la cour :
à titre liminaire,
- de déclarer l'appel du docteur [S] [I] recevable et bien fondé à tout le moins, concernant les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 février 2022 afférentes à la provision octroyée à Mme [H] [C],
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 février 2022,
- de juger que la demande de nouvelle expertise formulée par Mme [H] [C] s'analyse en une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
- de déclarer la demande de contre-expertise formulée par Mme [H] [C] irrecevable,
- de débouter Mme [H] [C] de sa demande de contre-expertise,
- de juger que la demande de provision formulée par Mme [H] [C] se heurte à des contestations sérieuses,
- de débouter Mme [H] [C] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes,
- de condamner Mme [H] [C] à rembourser au docteur [S] [I] la somme de 40 000 euros réglée au titre de la provision octroyée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 février 2022,
à titre reconventionnel, et en tout état de cause,
- de condamner Mme [H] [C] à verser au docteur [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de débouter la SAS CLINIQUE CAPIO [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 29 avril 2022, Mme [C], demande :
- de débouter le docteur [S] [I] des fins de son appel injustifiées et infondées,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- de condamner le docteur [S] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 3 mai 2022, la SAS CLINIQUE CAPIO [11] venant aux droits de la polyclinique [10], demande, sur le fondement des articles 795 et 272 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de juger que l'autorisation du premier président de la cour d'appel ordonnant la mesure d'expertise fait défaut,
- de juger irrecevable l'appel interjeté par le docteur [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 février 2022 ;
à titre subsidiaire,
- de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- de condamner le docteur [S] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Montazeau Cara conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'assignation introductive de l'instance devant le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) est antérieure au 1er janvier 2020. Les articles 771 et 272 anciens du code de procédure civile est donc applicable au litige.
Suivant les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, issues du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, applicables aux instances en cours à cette date, '(...) les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel (...) qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(...)
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable '.
Suivant les dispositions de l'article 272 ancien du code de procédure civile, 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime '.
L'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne une expertise et accorde une provision ne constitue pas une décision mixte qui tranche une partie du litige. C'est alors la procédure de l'article 272 qui s'applique à l'appel portant sur chacune des dispositions de cette ordonnance. L'appel était donc conditionné à l'autorisation du premier président qu'en l'espèce docteur [S] [I] n'a pas sollicité.
Il sera donc déclaré irrecevable.
Le docteur [S] [I] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, il sera condamné à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CLINIQUE CAPIO [11] sera déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par docteur [S] [I] irrecevable,
Condamne le docteur [S] [I] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS CLINIQUE CAPIO [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [S] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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