Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/220
Rôle N° RG 22/04620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEH4
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine DURANCEAU
Me Alexandre ROBELET
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/470.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la requête en omission de statuer présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 25 mars 2022.
Le 5 avril 2022, les parties ont été avisées de ce qu'il était fait application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.
Aucune observation n'a été présentée par M. [P].
En page 5 de l'arrêt, il est indiqué par la cour que « M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance ».
Par une omission purement matérielle, cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022,
Dit que dans le dispositif il est rajouté :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3 000 euros,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022 et sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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