Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/89
N° RG 22/02323
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3YW
SA GAN ASSURANCES
C/
[L] [Z]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-Me Arièle BENHAIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 03 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03694.
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 25/04/2022 à personne habilitée. Assignation portant signification de DA en date du 25/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 15/12/2017 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), Mme [Z] circulant au volant de son véhicule Opel Corsa a entrepris de virer à gauche à un carrefour. L'avant de son véhicule a été heurté par un véhicule BMW circulant en sens inverse, que conduisait de M. [S], assuré auprès de la SA GAN Assurances. Mme [Z] a été blessée lors de la collision.
Par ordonnance du 22/06/2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a commis le docteur [U] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 11/02/2020.
Par acte d'huissier de justice du 21/09/2020, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA GAN Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 03/02/2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] doit être limité de 30'% en raison de son comportement fautif au volant,
- condamné la SA GAN Assurances à indemniser Mme [Z] des conséquences dommageables de l'accident du 15/12/2017 à hauteur de 70'%,
- fixé le préjudice corporel global de Mme [Z] à la somme de 11.911,68 €, ventilée comme suit':
' frais divers (frais de médecin-conseil)': 480,00 €
' dépenses de santé actuelles'(part CPAM) : 168,82 €
' perte de gains professionnels actuels (part CPAM)': 541,86 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 821,00 €
' souffrances endurées': 4.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 5.400,00 €
En conséquence,
- condamné la SA GAN Assurances, après déduction des débours définitifs de la CPAM et application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30'%, à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':
' 7.840,70 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intevenir';
' 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SA GAN Assurances aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Chiche-Cohen, avocats,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejette le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 16/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA GAN Assurances a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GAN Assurances demande à la cour de':
À titre principal,
- constater que Mme [Z] a commis une faute de conduite ayant déterminé exclusivement la réalisation de son préjudice,
- réformer le jugement du 03/02/2022,
- exclure le droit a indemnisation de Mme [Z],
- débouter Mme [Z] de l'integralité de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 4 de la loi du 05/07/1985,
- reconventionnellement, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appe|,
À titre subsidiaire,
- constater que la faute de conduite incontestablement commise par Mme [Z] est de nature a réduire considérablement son droit à indemnisation,
- liquider le préjudice au vu du rapport d'expertise médical du docteur [U] et retenir les montants d'indemnisation suivants, avant réduction du droit à indemnisation':
' frais médicaux': 480,00 €
' déficit fonctionnel temporaire'25'% pendant 63 jours : 394,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 10'% pendant 89 jours': 223,00 €
' souffrances endurées': 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent 3'%': 4.500,00 €
En tout etat de cause, rejeter la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme [Z] aux depens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA GAN Assurances avance les moyens suivants :
- il est inexplicable que le premier juge ait seulement réduit de 30'% le droit à indemnisation de Mme [Z] alors que le changement de direction qu'elle a entrepris et le refus de priorité qu'elle a commis sont exclusivement à l'origine de l'accident';
- précision étant faite que la circonstance que le conducteur du véhicule impliqué était sous l'empire d'un état alcoolique n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation des fautes de Mme [Z].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [Z] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu un droit à indemnisation de 70 %,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 7.840,70 €, en réparation de son préjudice corporel, après réduction de 30 % de son droit à indemnisation,
- condamner la SA GAN Assurances au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GAN Assurances aux dépens, ces derniers distraits au pro't de Maître Arièle Benhaim, sur son af'rmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] développe les moyens suivants :
- la procédure d'enquête de police établit que le conducteur adverse conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il sentait fortement l'alcool, qu'il avait les yeux brillants et circulait à vive allure';
- l'accident n'a pu être évité du fait de la vitesse excessive de M. [S]';
- la faute éventuelle de Mme [Z] n'est pas seule à l'origine de l'accident.
* * *
Assignée à personne habilitée le 25/04/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 710,48 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux : 139,92 €
- frais pharmaceutiques': 28,70 €
- indemnités journalières avant consolidation': 541,86 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 27/12/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/01/2023 et mis en délibéré au 23/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Par suite, la circonstance que M. [S], le conducteur du véhicule impliqué, ait pu être sous l'empire d'un état alcoolique, est une donnée indifférente à l'appréciation de la faute de conduite commise par Mme [Z], le conducteur victime.
De façon générale, le véhicule qui entreprend de quitter son axe de circulation et emprunte pour ce faire une direction perpendiculaire de celle du conducteur du véhicule adverse doit la priorité à ce dernier, conformément aux articles R.412-10 alinéa 1er et R.415-5 alinéa 1er du code de la route, aux termes desquels':
- «'tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée'», et
- «'lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur'».
Ainsi que relevé par le premier juge, Mme [Z] et M. [S] circulaient certes dans des couloirs de circulation opposés mais sur le même axe routier de sorte que le feu vert pour l'un l'était nécessairement pour l'autre.
Mme [Z] a admis lors de son audition qu'elle avait entrepris un changement de direction pour tourner à gauche. Le non-respect par Mme [Z] de la priorité due au véhicule de M. [S] a contribué à la survenance du dommage corporel dont elle demande réparation dans une proportion que la cour fixe aux 2/3. Le droit à indemnisation de Mme [Z] est ainsi réduit à 1/3 du préjudice subi.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [U] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [Z]. Les conclusions médico-légales de cet expert sont les suivantes':
- perte de gains professionnels actuels': du 04/01/2019 au 22/01/2019 (19jours)
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 15/12/2017 au 15/02/2018 (63jours)
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 16/02/2018 au 15/08/2018 (89 jours)
- souffrances endurées : 2,5/7
- consolidation : 15/08/2018
- déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Données chronologiques :
Date de naissance': 04/11/1992
Date du fait générateur : 15/12/2017
Date de la consolidation': 15/08/2018
Date de la liquidation': 23/02/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,665
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,526
Age'lors du fait générateur : 25
Age'lors de la consolidation : 25
Age'lors de la liquidation : 30
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (25 ans), de la consolidation (25 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (sans profession), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 168,62 € (56,21 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 168,62 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 480,00 € (160,00 € après réduction du droit à indemnisation )
Mme [Z] justifie par la production d'une note d'honoraires de 480,00 € avoir engagé ses deniers personnels pour régler le docteur [W] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 541,86 € (180,62 € après réduction du droit à indemnisation )
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Des indemnités journalières ont été versées avant consolidation à hauteur de 541,86 € à Mme [Z] qui n'invoque aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus. L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[...]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 911,25 € (303,75 € après réduction du droit à indemnisation )
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 911,25 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 63 jours x 27,00 € = 425,25 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 180 jours x 27,00 € = 486,00 €
Souffrances endurées (SE)': 4.500,00 € (1.500,00 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 /7 par l'expert, il justifie l'allocation d'une somme de 4.500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 5.400,00 € (1.800,00 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [U] retient un taux de 3'% pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 5.400,00 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [Z] s'établit ainsi à la somme de 12.001,73 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 11.291,25 €. Soit, après réduction du droit à indemnisation des deux tiers, un montant d'indemnisation revenant à la victime de 3.763,75 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA GAN Assurances restant en tout état de cause débitrice de l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Z], elle sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis sur le taux de réduction du droit à indemnisation, et
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le droit de Mme [Z] à indemnisation de son préjudice corporel est réduit des deux tiers.
Condamne la SA GAN Assurances à indemniser Mme [Z] des conséquences dommageables de l'accident du 15/12/2017 à hauteur d'un tiers.
Condamne la SA GAN Assurances à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':
- frais divers': 160,00 € (cent soixante euros)
- déficit fonctionnel temporaire': 303,75 € (trois cent trois euros et soixante quinze cents)
- souffrances endurées': 1.500,00 € (mille cinq cents euros)
- déficit fonctionnel permanent': 1.800,00 € (mille huit cents euros).
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GAN Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT