Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3IS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 23 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00514
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRANSEJOUR agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PRINC, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [F] [R], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Franséjour a pour activité le transport de voyageurs, s'agissant soit de sorties scolaires à la journée telles les classes vertes, soit de courts ou longs séjours, tels le Futuroscope ou le Puy du Fou, soit encore de circuits en France et à l'étranger, notamment des voyages scolaires linguistiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2017, M. [O] [T] a été engagé par la société Franséjour en qualité de conducteur autocar grand tourisme, pour une durée de travail annuelle de 1 600 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 1 589,05 euros brut pour une base de 152 heures de travail par mois.
Par avenant du 1er octobre 2018, M. [T] a été désigné en qualité de tuteur des nouveaux conducteurs embauchés par son employeur.
A compter du 11 juillet 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail avant d'être déclaré inapte à son poste puis de se voir notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée, son contrat de travail ayant pris fin le 29 novembre 2019.
Le 20 décembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'heures d'amplitude, de congés payés afférents à ces rappels, d'indemnités de repas, de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la Sas Franséjour n'a pas respecté ses obligations sur les calculs de la rémunération de M. [T] ;
- en conséquence, condamné la Sas Franséjour à verser à M. [T] les sommes suivantes:
- 5 392,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
- 539,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 829,87 euros de rappel d'heures supplémentaires à 150 % pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
- 982,99 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 431,65 euros à titre d'indemnités de repas ;
- 1 589,05 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la Sas Franséjour de délivrer à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement sur les années 2017, 2018 et 2019, le tout sans astreinte ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sas Franséjour de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [T] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Franséjour aux éventuels dépens de l'instance.
La Sas Franséjour a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Par correspondance reçue au greffe le 12 juillet 2021, M. [R], défenseur syndical, s'est constitué pour la défense des intérêts de M. [T].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DESPARTIES
La Sas Franséjour, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 23 juin 2021 ;
- infirmer ce jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. [T] :
- 5 392,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % sur les années 2017, 2018 et 2019,
- 539,26 euros au titre des congés payés y afférents
- 9 829,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
- 982,99 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 431,65 euros à titre d'indemnité de repas,
- 1 589,05 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer cette décision en ce que M. [T] a été débouté de ses demandes relatives aux heures d'amplitude ;
En conséquence :
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations s'agissant du calcul de la rémunération de M. [T] ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] en tous les dépens.
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M. [T], par conclusions régulièrement communiquées, reçues au greffe par voie postale le 26 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ;
- condamner la Sas Franséjour à lui payer les sommes suivantes :
- rappel heures supplémentaires à 125% 2017-2018-2019 = 398h18 : 5 892,60 euros ;
- congés payés sur ce rappel : 539,26 euros ;
- rappel heures supplémentaires à 150% 2017-2018-2019 = 604h85 : 9 829,87 euros ;
- congés payés sur ce rappel : 982,99 euros ;
- heures d'amplitude = 148h02 x 5,4173 euros : 801,86 euros ;
- régularisation d'indemnité d'amplitude retirée sur 2017-2018-2019 : 498,64 euros ;
- rappel indemnité repas sur période : 1 431,65 euros ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 589,05 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 500 euros ;
- remise des bulletins de salaire rectifiés 2017-2018-2019 sous astreinte de 100 euros par jour ;
Et ajouter :
- 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Franséjour aux entiers dépens ;
- ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En applications des articles 954 et 542 du code de procédure civile, l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement, et d'autre part formuler une ou des prétentions.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Dans le corps de ses écritures, M. [T] évoque la caducité de la déclaration d'appel de la société Franséjour. Pour autant, il ne reprend pas cette prétention dans son dispositif. Dès lors, il ne sera pas statué sur ce point.
En outre, il apparaît que le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de ses demandes relatives aux 'heures d'amplitude' et à la 'régularisation d'indemnité d'amplitude retirée sur 2017-2018-2019". Or, dans le dispositif de ses écritures, M. [T] sollicite la confirmation du jugement sans réserve et sans en demander la réformation. Dès lors, et bien qu'il demande à nouveau ces indemnités dans le même dispositif, il convient de considérer que les dispositions du jugement qui s'y rapportent sont définitives.
Sur les heures supplémentaires
M. [T] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires et ne pas en avoir été rémunéré. Il souligne que les éléments qu'il présente émanent de l'employeur, et il pointe les incohérences de ceux communiqués par ce dernier. Il fait valoir qu'il est en contrat de travail à temps complet et que les heures de travail excédant 152 heures mensuelles sont des heures supplémentaires et non des heures complémentaires.
La société Franséjour conteste l'exécution d'heures supplémentaires par M. [T]. Elle affirme que ce dernier confond les heures de coupure et les heures de temps de travail effectif. Elle indique avoir ré-analysé l'intégralité de l'activité de M. [T], l'avoir comparée aux bulletins de salaire, et avoir ré-édité des tableaux de synthèse de manière à les rendre plus lisibles. Enfin, elle s'étonne que M. [T] ne l'ait jamais saisie d'une difficulté alors qu'il prétend avoir réalisé en moyenne 39 heures supplémentaires par semaine pendant toute la durée de son contrat de travail, soit un total de plus de 1 000 heures en 26 mois.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour étayer sa demande, M. [T] communique :
- son contrat de travail (pièce 1) ;
- 39 disques chronotachygraphes 'classiques' du véhicule conduit par ses soins en 2017 et 2018 (pièce 3) ;
- les données journalières de son activité issues du chronotachygraphe numérique pour les années 2017, 2018 et 2019, sous forme de bandes mentionnant son nom, le véhicule conduit, le nombre de kilomètres et découpant la journée en tranches horaires avec en marge plusieurs signes différents dont la signification n'est pas donnée (pièce 4 composée de 196 pages) ;
- ses bulletins de salaire (pièces 5 à 7) ;
- un tableau établi par ses soins détaillant chaque semaine des années 2017, 2018 et 2019, le temps de travail effectif, les heures normales, les heures à 125%, les heures à 150%, les heures d'attente et les heures payées ainsi que le total annuel de chacun de ces éléments (pièce 9) ;
- le total de ses réclamations par année (pièce 10).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
De son côté, la société Franséjour verse aux débats :
- l'accord du 18 avril 2002 étendu, relatif à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (pièce 5) ;
- un tableau récapitulatif des heures réalisées par M. [T] (pièce 7) ;
- les bulletins de salaire 2017, 2018 et 2019 accompagnés d'une synthèse conducteur et d'une synthèse modificative (pièces 9, 12 et 15) ;
- une synthèse globale et une synthèse comparative des années 2017, 2018 et 2019 (pièces 10, 11, 13, 14, 16 et 17) ;
- une note explicative (pièce 8) ;
- des tableaux reprenant les années 2017, 2018 et 2019 (pièce 18) ;
- une note explicative remise à M. [T] lors de la signature de son contrat (pièce 19).
Selon l'accord du 18 avril 2002 étendu :
- les heures supplémentaires sont décomptées soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ;
- le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes (notamment de mise en place du disque, de préparation du véhicule et de la feuille de route, de nettoyage du véhicule, d'entretien mécanique de premier niveau), et les temps à disposition (périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou dans le véhicule) ;
- en cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100% de sa durée, dont 50% pris en compte au titre du temps de travail effectif ;
- les temps non considérés au titre des temps de conduite, des temps de travaux annexes, des temps à disposition, et des temps non consacrés à la conduite dans le cadre du double équipage, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
- les coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise sont indemnisées à 25% du temps correspondant, et les coupures dans tout autre lieu extérieur sont indemnisées à 50% du temps correspondant.
En premier lieu, il apparaît que le contrat de travail de M. [T] prévoit une durée annuelle de travail de 1 600 heures répartie selon les nécessités du service et notifiée à l'intéressé au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, que sa rémunération mensuelle est lissée à hauteur de 1 589,05 euros brut pour 152 heures par mois, et que la rémunération des heures effectuées au cours de l'année en sus de l'horaire prévu s'effectue en fin d'année. La durée du travail de M. [T] s'inscrit donc dans le cadre de la modulation du temps de travail appliquée par l'entreprise, ce qui ressort expressément de la note explicative communiquée par l'employeur et qui n'est pas contestée par le salarié. Il s'en déduit que le décompte de ses heures supplémentaires s'effectue une fois par an en considération des 1 600 heures prévues au contrat.
Or, il ressort du tableau établi par M. [T] que ce dernier a décompté des heures supplémentaires pour chaque semaine dépassant 35 heures de temps de travail effectif, alors même que le total de certains mois n'atteint pas 152 heures. Ainsi, à titre d'exemple, il a décompté 13,37 heures supplémentaires en juin 2017 correspondant à la semaine 25 alors qu'il n'a travaillé que 119,29 heures sur ce même mois. Il en va de même notamment en septembre 2017, janvier 2018, juillet 2018, décembre 2018.
Son décompte est donc d'ores et déjà erroné, étant relevé que ses bulletins de salaire mentionnent qu'il a été rémunéré 152 heures par mois conformément à son contrat de travail quel que soit le nombre d'heures effectué dans le mois.
En second lieu, en vertu de l'accord précité, les heures de coupure ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, et les heures de double équipage sans conduite ne sont considérées comme telles que pour la moitié de ce temps. Il s'en déduit que les heures de coupure ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, et que les heures de double équipage sans conduite sont considérées à ce titre pour la moitié de leur durée.
Les données chronotachygraphes numériques communiquées par M. [T] ne sont pas contestées par la société Franséjour et constituent un élément fiable et infalsifiable de contrôle du temps de travail. Les parties entendent s'y référer l'une et l'autre. Pour autant, la cour est dans l'incapacité de les interpréter dans la mesure où elles sont présentées de manière brute, chaque journée étant découpée en tranches horaires quelquefois de quelques minutes, en marge desquelles figurent divers signes dont la signification n'est pas donnée.
La société Franséjour fait valoir à cet égard qu'elles sont traitées par un logiciel et qu'elle les a soumises à une nouvelle lecture du logiciel Stradatime pendant le temps de la procédure d'appel afin de les rendre plus lisibles.
M. [T] ne conteste pas la fiabilité de ce logiciel, mais allègue que les données de départ sont erronées. Il sera néanmoins souligné que l'analyse porte sur ses propres pièces.
La société Franséjour a ainsi décomposé jour par jour, l'activité de M. [T], en faisant figurer les heures de début et de fin de journée, l'amplitude horaire de celle-ci, les heures de conduite, de travaux, de double équipage, de mise à disposition, les heures de nuit, le total journalier de temps de travail effectif, et les heures de coupure.
Il en ressort que M. [T] a effectué :
- en 2017, 1 012,16 heures de travail effectif, soit une moyenne de 126,52 heures par mois sur huit mois, ce qui ne génère pas d'heures supplémentaires, et qu'il a été rémunéré à 100% pour ces heures, auxquelles s'ajoutent 573,26 heures de coupure pour lesquelles il a été rémunéré à 50% ;
- en 2018,1 411,53 heures de travail effectif, ce qui ne génère pas d'heures supplémentaires, et qu'il a été rémunéré à 100% pour ces heures, auxquelles s'ajoutent 738,74 heures de coupure pour lesquelles il a été rémunéré à 50% ;
- en 2019, 945,85 heures de travail effectif, ce qui ne génère pas d'heures supplémentaires étant précisé que son contrat de travail a pris fin le 29 novembre 2019, et qu'il a été rémunéré à 100% pour ces heures, auxquelles s'ajoutent 355,57 heures de coupure pour lesquelles il a été rémunéré à 50%.
Il s'en déduit que M. [T] n'a effectué aucune heure supplémentaire en 2017, 2018 et 2019.
Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires et il doit être débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les indemnités de repas
M. [T] expose que depuis l'origine, son indemnité de repas était de 15 euros par repas et qu'il ne comprend pas pourquoi la société Franséjour a procédé à une régularisation à 8,35 euros par repas sans concertation avec les salariés. Il relève que le conseil de prud'hommes a constaté que le montant de 15 euros est supérieur à la convention collective, mais a retenu l'existence d'un usage, et observé que le CSE n'a pas été informé de sa dénonciation.
La société Franséjour soutient avoir payé par erreur la somme de 15 euros par repas alors que celle-ci est de 8,35 euros. Elle estime que cette erreur n'est pas créatrice de droit et qu'en tout état de cause le montant de l'indemnité repas a été expliqué dans les notes établies à l'attention des salariés dont M. [T] a eu connaissance.
L'existence d'un usage est conditionnée par la constance, la fixité et la généralité. Si M. [T] justifie de la constance et de la fixité du montant de 15 euros de cette indemnité, il ne communique aucun élément attestant de sa généralité. Par conséquent, il n'est pas établi que le montant de 15 euros par repas lui ait été alloué en considération d'un usage.
La convention collective prévoit une indemnité de repas unique de 8,03 euros au 1er février 2016, de 8,05 euros au 11 mai 2017, de 8,15 euros au 29 octobre 2018 et de 8,35 euros au 1er avril 2019, et aucune disposition contractuelle ne vient y déroger.
Dès lors, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, la société Franséjour était fondée à procéder à une régularisation de cette indemnité à la somme de 8,35 euros par repas qui a été opérée sur le solde de tout compte de M. [T].
M. [T] doit donc être débouté de sa demande d'indemnités de repas et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [T] ne conclut par sur ce chef dont il demande la confirmation. Il est donc réputé s'être approprié les motifs du jugement.
La société Franséjour souligne que M. [T] ne s'est pas davantage expliqué sur cette demande en première instance et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice.
Il ressort du jugement entrepris qu'aucun moyen n'est présenté à ce titre par M. [T] dans l'exposé des moyens et prétentions des parties et que les premiers juges ont retenu que 'le conseil constate que M. [T] a subi un préjudice qui se doit d'être réparé au regard du présent jugement. Le conseil dit que M. [T] est victime d'un préjudice moral et qu'il convient de le réparer. Il s'agira cependant de tempérer la présente demande au regard des éléments apportés à la présente audience.'
Rien ne permet de déterminer sur quel moyen les premiers juges se sont déterminés pour constater l'existence d'un préjudice. Ils n'ont de surcroît caractérisé ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité.
M. [T] ne s'explique pas sur cette demande et ne communique aucun élément justifiant d'un quelconque préjudice.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les bulletins de paie rectifiés
Au vu de ce qui précède, M. [T] est débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Franséjour de sa demande au titre de ce dernier chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franséjour pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [T] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 23 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Sas Franséjour de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la Sas Franséjour de sa demande l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN