Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZR5
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/00336
****
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [R] [F], salariée en tant qu'employée, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 20 novembre 2019 ; Heure : 15 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : préparation de commande ;
Nature de l'accident : le salarié déclare : lors de préparation de commande avoir pris une bouteille de jus d'orange dans un passage étroit être monté sur une palette disposé (sic) au sol et avoir une torsion à la cheville droite en descendant ;
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS ;
Siège des lésions : cheville droite ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
Accident connu le 21 novembre 2019 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 21 novembre 2019, fait état d'une entorse cheville droite avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2019, prolongé jusqu'au 24 août 2020.
Le 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [F] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme.
Le 21 octobre 2021, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 28 avril 2022, a :
- débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 20 novembre 2019 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 6 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour:
- de déclarer la société recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, au visa du rapport du docteur [U],
- de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée ;
- d'écarter la présomption d'imputabilité en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 20 novembre 2019 ;
Ce faisant,
- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 20 novembre 2019 déclaré par Mme [F] ;
- d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 20 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2022, la caisse, dont la représentante a été dispensée de comparution à l'audience avec l'acccord exprès de Mme [F], demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [F] à la suite de cet
accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la consolidation, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
- confirmer, en conséquence, 1'opposabilité à 1'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'é1éments médicaux permettant de la justifier ;
- dans 1'hypothèse où une expertise serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son
appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société conteste l'opposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail et des soins qui ont été rattachés à l'accident dont Mme [F] a été victime, considérant la durée totale de l'arrêt de travail de 277 jours comme disproportionnée, et estime qu'ils traduisent l'existence d'un état antérieur, évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 20 novembre 2019.
Pour sa part, la caisse fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve nécessaire à renverser la présomption d'imputabilité.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié, dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption est liée à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation et la durée de la période des arrêts de travail ne signifie pas nécessairement qu'ils ne sont pas la conséquence de l'accident.
Cette présomption peut être écartée lorsqu'il est rapporté la preuve que les lésions résultent d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans relation avec l'accident du travail.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [F] le 20 novembre 2019, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail.
A l'appui de cette contestation, la société produit un avis de son médecin de recours, le docteur [U], en date du 21 mai 2021, qui fait état 'd'une grave affection intercurrente', en l'espèce une 'pathologie démyélinisante suivie au CHU de Brest, qui évolue en toute indépendance' et d'une longueur des arrêts de travail sans rapport avec les référentiels édités par la CNAMTS. Le médecin conclut que 'les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 20 février 2020 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte, en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 20 novembre 2019, d'une neuropathie démyélinisante grave responsable d'une cécité partielle droite associée à des troubles de l'équilibre, qui justifieront un très long arrêt de travail pris en charge au titre Maladie et un suivi régulier au CHU de [Localité 3].'
Il est établi et non contesté que Mme [F], alors âgée de 36 ans, a bénéficié d'arrêts de travail et de soins continus jusqu'au 24 août 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables. Ces arrêts de travail ont tous été mis en lien avec la lésion initiale, consistant en une entorse grave de la cheville avec rupture ligamentaire et non une simple entorse bénigne, et il n'est pas fait mention dans ces certificats médicaux de pathologies intercurrentes. Par ailleurs, la durée des arrêts de travail n'est pas de nature à remettre en question la présomption d'imputabilité, d'autant que le certificat médical du 7 février 2020 mentionne, après la réalisation d'un arthroscanner, l'existence d'une rupture totale du faisceau antérieur et partiel du faisceau moyen.
L'existence d'une autre pathologie, prise en charge par ailleurs au titre du risque maladie, n'est pas de nature à remettre en question la continuité des arrêts de travail et des soins nécessaires pour soigner l'entorse grave, aucun lien n'étant fait entre les conséquences de cette pathologie spécifique et la durée des arrêts de travail attribués uniquement à la lésion résultant de l'accident du travail.
Ainsi, la cour dispose d'éléments médicaux suffisants pour trancher le litige et la société n'apporte aucun élément qui pourrait justifier l'organisation d'une expertise, sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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