Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. LAMY LIAISONS venant aux droits de la société WOLTERS KLUWER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMÉE
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 par la société Wolters Kluwer France, qui exerce une activité de fournisseur d'informations, de logiciels et de services.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de rédactrice juridique en référence aux dispositions de la convention collective nationale des journalistes professionnels et sa rémunération moyenne mensuelle brute était de 2 708 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2019 à la suite d'un incident avec sa supérieure hiérarchique survenu à cette date sur le lieu de travail ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 17 juillet 2019.
Par lettre datée du 8 avril 2019, la salariée a dénoncé à l'employeur des faits de violence et de harcèlement moral.
A l'issue des visites de reprise des 3 et 5 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 5 septembre 2019 en indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 24 octobre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre suivant, puis par lettre datée du 14 novembre 2019 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger qu'elle a subi un harcèlement moral, un manquement à l'obligation de sécurité et un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et que le licenciement est nul et d'obtenir des dommages et intérêts subséquents.
Par jugement mis à disposition le 5 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont reconnu les faits de harcèlement et ont condamné la société Wolters Kluwer France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 13 540 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 13 540 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 13 540 euros pour manquement de l'obligation de respect de la protection de la santé,
* 16 248 euros pour nullité du licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 5 416 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 541 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, ont ordonné le remboursement à Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage versées à Mme [S], ont débouté les parties du surplus des demandes et ont condamné la société Wolters Kluwer France aux dépens.
Le 29 juin 2022, la société Wolters Kluwer France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société Wolters Kluwer France demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner le remboursement par celle-ci à son profit de la somme qui lui a été versée au titre des condamnations de première instance revêtues de l'exécution provisoire de droit et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé avérés le harcèlement moral, l'exécution déloyale du contrat de travail, le non-respect de la protection de sa santé, jugé nul le licenciement intervenu avec toutes conséquences de droit (préavis et dommages et intérêts), condamné la société appelante 'à un article 700" ainsi qu'à rembourser Pôle emploi dans la limite de six mois de salaire, d'infirmer le jugement pour le surplus, de condamner la société Lamy Liaisons à lui payer les sommes suivantes :
* 48 744 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 32 496 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 48 744 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de sa santé,
* 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice intégral du fait de la nullité de la rupture,
* 5 416 euros au titre du préavis,
* 541 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal et anatocisme,
* 8 280 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 janvier 2024.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Lamy Liaisons sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, le prononcé d'une nouvelle ordonnance de clôture pour qu'une nouvelle pièce n° 11 soit acquise aux débats, le renvoi de l'affaire à la mise en état et le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience de plaidoirie afin que puisse se tenir une audience de conciliation le 2 avril 2024 devant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône dans le litige l'opposant au médecin traitant de Mme [S].
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [S] demande que la société soit déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de juger irrecevable la communication de la pièce n° 11 et de l'écarter des débats.
Après en avoir délibéré dans le cadre de l'audience, la cour, considérant que la cause grave requise par l'article 803 du code de procédure civile pour justifier une révocation de l'ordonnance de clôture, n'est en l'espèce pas établie, n'a par conséquent pas fait droit à cette demande, ni à la demande de communication d'une nouvelle pièce n° 11, constituée par une convocation devant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône pour une audience de conciliation le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [S] fait valoir que :
- dès 2015, elle a fait l'objet de décisions abusives et injustifiées de refus de deux jours de télétravail en violation de l'accord d'entreprise, n'ayant bénéficié que d'un jour de télétravail alors qu'elle était éligible à deux jours et que la médecine du travail avait recommandé un deuxième jour de télétravail ;
- à compter de fin 2016, elle a été informée par sa supérieure hiérarchique directe que la responsable du pôle, Mme [B], souhaitait qu'elle quitte l'entreprise ;
- partageant son temps de travail entre la collaboration à la rédaction du bulletin des transports (50 %) sous l'autorité de Mme [O] [C] d'une part et celle du Lamy Transports Tome 2 et la newsletter ( 50 %) sous l'autorité de M. [K] [T] et M. [H] [P] d'autre part, elle a fait l'objet de critiques abusives de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui la soumettaient seule à une double correction et lui donnaient des ordres contradictoires ;
- le 21 février 2019, sa supérieure hiérarchique directe, Mme [V], a fait irruption dans son bureau, lui a arraché la souris de son ordinateur des mains et l'a poussée violemment contre son bureau ;
- un rapport du CHSCT de 2016 fait état de conditions de travail dégradées dans l'entreprise et en mai 2018, le CSE a sollicité à nouveau une expertise CHSCT sur les risques psycho-sociaux dans l'entreprise.
A l'examen des pièces produites par Mme [S], il ressort que :
- sur la problématique du télétravail :
. celle-ci a régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l'accord d'entreprise sur le télétravail eu égard à l'éloignement de son lieu de domicile situé à [Localité 6] par rapport à son lieu de travail situé à [Localité 5], à hauteur de deux jours de télétravail par semaine ;
. trois avenants au contrat de travail ont été signés les 3 septembre 2015, 17 octobre 2016 et 17 janvier 2019 lui accordant le bénéfice d'un jour de télétravail pour une durée d'un an pour chaque avenant ;
. cependant le médecin du travail a, le 21 décembre 2016, rendu un avis d'aptitude avec aménagement de poste à hauteur de deux jours (non consécutifs) de télétravail par semaine ;
. l'employeur n'a fourni aucune explication à la salariée durant l'exécution du contrat de travail sur les motifs pour lesquels il n'a pas aménagé le poste à hauteur de deux jours de télétravail hebdomadaires, en dépit de la préconisation du médecin du travail et alors que la salariée remplissait les conditions déterminées par l'accord d'entreprise pour bénéficier d'un tel aménagement correspondant à la formule 2, à savoir un temps de trajet aller de son domicile au lieu de travail supérieur ou égal à quarante-cinq minutes ;
- sur l'organisation du travail et les tâches confiées à la salariée :
. à partir du deuxième semestre 2016, les travaux de la salariée ont été soumis aux relectures de deux correcteurs, M. [K] [T] et M. [H] [P], dans le cadre de l'organisation du service mise en place ;
. la salariée a reçu de leur part des critiques non explicitées tant sur le fond que la forme de sa production (le 12 avril 2017, M. [P] : 'Le commentaire ne rentre pas dans les standards attendus de la NL. Il n'y a donc pas lieu de le publier' ; le 19 avril 2017, M. [P] : 'Je suis depuis quelques instants déjà sur votre contribution. Celle-ci, péchant notamment quant à la forme (le fond ne me semblant pas être non plus parfaitement maîtrisé) ne pourra en conséquence donner lieu à publication' ; le 26 avril 2017, M. [P] : 'Je viens de prendre connaissance de votre envoi. Nous sommes encore loin d'un texte pouvant donner lieu à publication en l'état') ; le 21 avril 2017, M. [T] lui a reproché une absence de production pendant qu'il se trouvait en semaine de vacances ('si je n'ai pas été clair s'agissant de la consigne ci-dessus, je peux le formuler par écrit sans soucis'), alors que celle-ci lui a indiqué avoir respecté ses consignes ('je travaille en fonction de tes demandes qu'elles soient écrites ou orales. Je ne baisse pas mes efforts et ne privilégie pas le BTL au détriment du LT2, le travail se fait donc à 50/50 comme cela doit être fait') ;
. un échange de courriels entre la salariée, M. [T] et M. [P] entre les 21 et 24 avril 2017 fait ressortir des modifications successives sur son écrit sans explication objectivée ;
. les conséquences difficiles de cette organisation et ce fonctionnement dans les conditions de travail de la salariée ont été reconnues par M. [T] dans un courriel du 14 septembre 2016 en ces termes : 'La multiplication des relectures et les divergences de vues pouvant manifestement être sources de stress et/ou d'inconfort' ;
. l'organisation du travail confié à la salariée et le fonctionnement de sa hiérarchie ont dégradé ses conditions de travail ; ainsi sa supérieure, Mme [C], rédactrice en chef lui a-t-elle livré, après son départ de l'entreprise suite à sa retraite, son analyse de ses conditions de travail d'alors dans un écrit du 1er mai 2019 ainsi rédigé : '(...) Vous avez été, comme la Gaule de César, coupée en trois. Outre le BT (bulletin des transports), vous deviez assumer la rédaction de plusieurs chapitres du LT2 (Lamy Transports 2), répartis tardivement, plus la rédaction de brèves pour la newsletter transport. C'est là où les choses se sont gâtées, vos deux autres chefs critiquant vos écrits, l'un se contentant d'un 'impubliable en l'état' sans autre explication. Ni l'un, ni l'autre n'étaient spécialistes en la matière. Ce que vous écriviez n'était pas faux mais mal dit (...)' ;
. Mme [C] a pendant le temps de sa collaboration avec la salariée adressé un courriel à celle-ci intitulé 'petit point' le 22 juin 2017 aux termes duquel elle a passé en revue les différentes tâches confiées à la salariée dont il ressort sa satisfaction sur l'implication et le sérieux des articles techniques sur lesquels celle-ci a travaillé ('vous avez également beaucoup travaillé sur les articles', 'constat général ; une très nette amélioration au niveau du style et une bonne compréhension des arrêts qui ont pu donner lieu à des articles' 'vous avez parfaitement compris la distinction sûreté/sécurité' 'slovaques : vous avez bien compris le problème','in fine, comme je le disais à [K] ([T]) qui l'a reconnu lui-même, vous avez du mérite. Travailler sur le LT2 et ses divers domaines était déjà plus compliqué que de se consacrer à un seul sujet (le contrat de transport routier, les MD, le 'social transport' etc). Au BT, c'est pire : on vous emmène partout y compris dans le social, le code de la route (il faut donc connaître et suivre le pénal et la procédure pénale, le DIP, les contrats types, les voyageurs etc. ! Dans ces conditions, il est malaisé de se spécialiser (...)') ;
- sur le départ envisagé de la salariée : au sein de l'entreprise, le départ de la salariée a été évoqué à plusieurs reprises à partir de 2016 dans des termes peu précis mais cependant suffisamment explicites pour insinuer chez celle-ci un doute lancinant sur la volonté de l'employeur de poursuivre sa collaboration avec elle, ainsi qu'il ressort d'échanges de courriels entre la salariée et M. [G] [L] en novembre 2017, de même que de l'écrit de Mme [J] [R] le 19 mars 2019 à Mme [W] [N], responsable des ressources humaines : 'Je tiens à dire que ce qui s'est passé ce jour-là (l'incident avec sa supérieure du 21 février 2019) découle de la crise qui couve depuis plusieurs années. Régulièrement mise en cause dans l'infocentre depuis 2015 pour la qualité de ses écrits, puis retrouvant la confiance de ses pairs, [A] a vécu sa carrière comme une course sur des montagnes russes, me semble-t-il. Un jour on évoquait son futur licenciement, le lendemain on lui disait que tout irait bien pour elle et que sa présence au sein de l'entreprise n'était pas remise en cause. Le manque de cohérence et de sincérité, le manque de décision managériale ont alimenté un réel mal-être au travail qui avait déjà causé un premier arrêt de travail assez long en 2017" ;
- sur les relations de travail avec sa nouvelle supérieure hiérarchique :
. à la suite du départ en retraite de Mme [C] à la fin de l'année 2018 et son remplacement par Mme [E] [V], la salariée a indiqué explicitement le 16 janvier 2019 à Mme [R], rédactrice en chef adjointe, que : 'notre charge de travail est plus que doublée et surtout nous n'avons aucune visibilité sur la jurisprudence jusqu'au dernier moment...', les deux salariées étant d'accord sur le fait que Mme [C] accomplissait jusqu'alors le travail de deux personnes à temps plein et Mme [R] faisant part à Mme [V] le 21 janvier 2019 de ce que le départ de Mme [C] 'déstabilise la capacité de travail de l'équipe qui peut en partie - mais pas en totalité - s'adapter, surtout avec une personne à temps partiel pour raisons de santé' ;
. dans l'après-midi du 21 février 2019, Mme [V] est entrée dans le bureau commun occupé par Mme [S] et d'autres salariés, présents, est venue jusqu'au poste de travail de la salariée et s'est entretenue avec elle d'une question juridique sur un dossier, provoquant des éclats de voix entendus par les autres salariés présents (notamment Mme [R] a précisé que depuis son poste de travail, elle n'a pas de visibilité sur le poste de travail de la salariée mais qu'elle a entendu celle-ci dire à plusieurs reprises et de façon de plus en plus énervée : 'non, tu ne prends pas ma souris', 'non, tu ne touches pas mon ordinateur', 'non, tu ne me touches pas', évoquant 'une tension extrême', 'une situation paroxystique'), M. [D] [M] responsable informatique a indiqué qu'il se trouvait 'en train de récupérer des impressions lorsque j'ai entendu un cri ('lâche moi') provenant d'un bureau à proximité (...) Quelques minutes plus tard, [A] [S] vient me voir à mon bureau en pleurant (...) Elle m'explique qu'elle vient d'être agressée par sa manager (...) verbalement et physiquement 'elle a voulu prendre ma souris et mon clavier et m'a agrippé le bras') ; la salariée a adressé un courriel le même jour à 16 heures 31 à Mme [Z] [Y] ayant comme objet 'altercation' ainsi rédigé : 'Je viens d'avoir une altercation dans mon bureau avec [E] qui m'a poussé pour avoir accès à mon poste. Un tel comportement venant de ma supérieure hiérarchique est inadmissible. J'ai rendez-vous ce jour avec mon médecin qui jugera de la suite à donner' ; le même jour à 21 heures 31, la salariée a adressé un courriel à M. [X] [F], infirmier au sein du service de médecine au travail relatant les mêmes faits et celui-ci a informé les interlocuteurs de l'entreprise le 22 février 2019 à 17 heures 56 avoir déclaré le même jour l'accident du travail de la salariée survenu la veille à 15 heures 30 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux ; un certificat médical établi par un praticien du service des urgences du centre hospitalier d'Eure-Seine datée du 22 février 2022 indique avoir examiné la salariée déclarant avoir été victime d'une agression physique le 21 février 2022 et avoir constaté : 'hématome hanche droite d'allure récent. Douleur bras gauche' ; la pièce 30-10 intitulée 'hématomes résultant des faits de violence de Mme [E] [V] ayant eu lieu le jeudi 21 février 2019' comporte quatre pages supportant seize clichés photographiques indiquant leur prise entre le 22 février 2019 à 8h47 et le 2 mars 2019 à 10h54, montrant la hanche de la salariée avec des hématomes ; un certificat établi par le docteur [U] [I], psychiatre, daté du 27 avril 2019 indique notamment avoir examiné Mme [S] qui 'présente ce jour un état anxieux avec troubles du sommeil, pics anxieux et pleurs.' Les pièces relatives à l'arrêt de travail et la procédure d'accident du travail sont par ailleurs versées aux débats.
Mme [S] produit d'autres pièces de nature médicale, notamment des certificats d'arrêt de travail pour les périodes allant du 10 novembre au 11 décembre 2016 mentionnant 'asthénie - insomnie' 'tendance dépressive', puis du 24 janvier au 24 février 2017.
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] présente des éléments de fait, y compris des pièces de nature médicale, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la société Lamy Liaisons de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société fait valoir que nul n'a été témoin de l'incident prétendument à l'origine de l'inaptitude de la salariée le 21 février 2019, ainsi qu'il ressort de ses investigations internes, relevant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entendu celle-ci dans la mesure où elle était en arrêt de travail et qu'elle n'est pas venue relater elle-même l'incident immédiatement. Elle produit des courriers et écrits relatifs à la procédure d'accident du travail et sa contestation ainsi que des courriels envoyés par des salariés témoins des faits du 21 février 2019 et une synthèse de leurs versions réalisée le 28 février 2019 par Mme [W] [N] dont il ressort que si aucun salarié ne rapporte avoir été témoin direct des violences physiques alléguées par la salariée, plusieurs ont entendu des éclats de voix et une altercation verbale entre les deux protagonistes et ont constaté son comportement à la suite des faits se manifestant notamment par des pleurs et que Mme [V] a contesté toute violence physique sur la salariée, tout en reconnaissant être entrée dans le bureau de celle-ci puis indiquant que, suite au refus de la salariée d'effectuer une recherche sur son ordinateur, 'j'ai décidé d'effectuer la recherche moi-même et me suis penchée sur son bureau, sans la toucher pour prendre la souris qui se trouvait à sa droite. Je me trouvais à sa gauche et la souris à sa droite. Je n'ai pas réussi à prendre cette souris et me suis redressée, toujours sans la toucher. [A] [S] m'a reproché d'avoir voulu utiliser son ordinateur'.
Puis la société indique qu'elle a toujours exécuté loyalement le contrat de travail en respectant l'accord d'entreprise sur le télétravail, estimant que la salariée n'était pas autonome sur son poste pour bénéficier de deux jours par semaine de télétravail et avait besoin d'être encadrée, ainsi qu'il ressort de ses entretiens annuels d'évaluation et qu'elle s'est toujours tenue à sa disposition pour l'écouter. L'examen des comptes-rendus annuels d'évaluation produits par la salariée fait ressortir une montée en compétences de celle-ci sur les tâches techniques qui lui sont confiées et une progression sur le fond comme sur la forme.
Ce faisant, la société n'apporte aucun élément sur les raisons pour lesquelles pendant trois ans, elle n'est jamais revenue vers la salariée, à la suite de ses demandes, pour lui expliquer et ainsi justifier les raisons de l'absence de mise en place de deux jours de télétravail hebdomadaires en application de l'accord d'entreprise sur le télétravail, alors que la salariée, soumise à de longs trajets quotidiens domicile/travail susceptibles d'avoir un impact sur son état de santé, faisait l'objet d'une recommandation en ce sens du médecin du travail, pas plus qu'elle n'apporte de justification objective sur l'organisation du travail imposée à la salariée comportant une pluralité de responsables hiérarchiques, dont deux d'entre eux n'étaient pas des spécialistes de la matière traitée, et une segmentation de ses tâches, générant des critiques abusives de ses travaux et sur la surcharge de travail imposée après le départ de Mme [C] du fait de la désorganisation du service.
Il s'ensuit que le harcèlement moral est établi.
Le préjudice subi par Mme [S] du fait du harcèlement moral subi sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir qu'avant le 21 février 2019, elle a régulièrement été en arrêt de travail du fait de ses conditions de travail dégradées, du harcèlement de ses managers et des rumeurs de licenciement circulant à son sujet, que sa hiérarchie a reconnu la dégradation de ses conditions de travail, que le 21 février 2019, elle a été placée en arrêt de travail suite à l'agression physique de sa supérieure hiérarchique directe, reconnue comme un accident du travail, que la société n'a pris aucune mesure pour lui permettre de reprendre son poste dans des conditions normales.
La société conclut au débouté de cette demande.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des constatations qui précèdent que la salariée a été l'objet d'un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé, ce dont il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité envers la salariée.
Le préjudice subi par la salariée du fait du manquement à l'obligation de sécurité sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros que la société sera condamnée à payer à la salariée.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que la société s'est rendue coupable de nombreux manquements dans l'exécution de son contrat de travail dont la mise en 'uvre du harcèlement moral et l'absence de protection de sa santé.
La société conclut au débouté de cette demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater qu'au soutien de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoque les mêmes faits que ceux invoqués au soutien du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, et en tout état de cause, n'établit pas de préjudice distinct de ceux déjà réparés.
Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité du licenciement
La salariée conclut à la nullité du licenciement.
La société conclut à l'absence de lien entre l'inaptitude et une quelconque faute de sa part.
La salariée a subi un harcèlement moral à l'origine d'une altération de sa santé ayant conduit à son inaptitude et à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail est nul sur le fondement de l'article L. 1152-3 du même code.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a par conséquent droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment du licenciement, la salariée était âgée de 32 ans pour être née le 5 octobre 1987 et présentait une ancienneté de quatre années complètes dans l'entreprise.
Son salaire de référence, non contesté, s'élevait à 2 708 euros.
Elle explique avoir été contrainte de réorienter son activité professionnelle vers le secteur des assurances et n'avoir retrouvé du travail qu'un an et demi après son licenciement avec un emploi qui ne relève plus du statut cadre et rémunéré 400 euros bruts mensuels de moins que celui qu'elle occupait précédemment.
Le préjudice subi par la nullité du licenciement sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à 16 248 euros, comme fixé par les premiers juges.
Le licenciement étant nul, la salariée a en outre droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5 416 euros et une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 541 euros.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à la communication d'une nouvelle pièce n° 11 par la société Lamy Liaisons,
INFIRME le jugement en ce qu'il statue sur les demandes relatives au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité, à l'exécution déloyale du contrat de travail, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société Wolters Kluwer France à payer à Mme [A] [S] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
DÉBOUTE Mme [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts aux taux légal à compter de la réception par la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société Wolters Kluwer France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société Wolters Kluwer France aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société Wolters Kluwer France à payer à Mme [A] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE