Texte intégral
Ordonnance n°
du 14/09/2022
N° RG 22/01399
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le quatorze septembre deux mille vingt deux,
Nous, Christine ROBERT-WARNET, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01399 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGRZ du répertoire général :
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
Chez M. et Mme [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 348 rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de REIMS (n° 21/00881)
ET :
SASU FONDEOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET POULIQUEN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
* * * * *
Par requête transmise au greffe par RPVA le 1er juillet 2022, [Y] [Z] a sollicité la rectification l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale de cette cour, le 15 juin 2022, en ce que celui-ci condamne la SARL Fondeole au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et non celle de 15'000 € mentionnées dans la motivation de la même décision.
Il prétend donc à la rectification de cette décision pour y voir mentionner la condamnation de la SARL Fondeole au paiement de la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par message transmis par RPVA le 13 juillet 2022, le conseil de la SASU Fondeole a été avisé de l'intention de la cour de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et prié de faire toutes observations sur la requête en rectification dont les éléments lui ont été communiqués.
Par des conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 juillet 2022,la SASU Fondeole s'oppose à cette demande en soutenant qu'elle ne relève pas d'une erreur matérielle et modifierait les condamnations prononcées à son encontre.
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les «erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, [Y] [Z], en produisant aux débats l'arrêt dont il sollicite la rectification, justifie du bien-fondé de sa demande.
En effet, la seule lecture de cette décision révèle qu'une erreur matérielle s'est glissée dans celle-ci quant au montant de la somme allouée au salarié au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif dont il a fait l'objet, figurant pour la somme de 15'000 € dans la motivation de la décision et de 10'000 € dans le dispositif de cette même décision.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, de son salaire, des dispositions alors applicables pour l'indemnisation d'un licenciement abusif, la somme de 10'000 € figurant dans le dispositif de la décision résulte bien d'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, sans que cela puisse être considéré comme modifiant des droits et obligations des parties, lesquels s'entendent au regard de la décision de première instance.
Il y a donc lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 15 juin 2022 et de dire qu'il y a lieu d'y lire : «15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse» au lieu de « 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Une telle mention sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié.
Par ces motifs :
Rectifions comme suit l'erreur matérielle que contient le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 15 juin 2022 :
Disons qu'au lieu de condamner la SARL Fondeole à payer « 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse », il y a lieu de la condamner à payer «15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse »,
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
Le greffier,Le président,
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