Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 245
N° RG 22/00487
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPMB
S.A.S. LES GRENETTES
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. LES GRENETTES
N° SIRET : 329 746 101
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [W] [U]
née le 18 octobre 1965 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er février 2000, soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants, Mme [W] [U] a été recrutée en qualité de comptable par la société Les Grenettes (SAS), installée à [Localité 3] et spécialisée dans le secteur d'activités des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
La société Sea Green Resort, qui possède et gère plusieurs campings, a racheté la société Les Grenettes le 24 janvier 2018.
Le 15 juillet 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 25 novembre 2019.
Le 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste de comptable en précisant que la salariée 'ne peut occuper aucun poste de l'entreprise et aucun poste du groupe'.
Mme [U] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 11 février 2020, après que l'employeur lui ait notifié les motifs qui s'opposaient à son reclassement le 24 janvier 2020 et l'ait convoquée le 27 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 7 février 2020.
Par requête en date du 29 septembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel a, par jugement en date du 31 janvier 2022 :
constaté que la SAS Les Grenettes a réglé les heures supplémentaires à Mme [U],
débouté Mme [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
dit que la SAS Les Grenettes a violé ses obligations de sécurité envers Mme [U],
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] les sommes de :
30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 071,82 euros bruts au titre du préavis et 607,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution totale provisoire du jugement à intervenir,
débouté Mme [U] de ses autres demandes,
débouté la SAS Les Grenettes de ses autres demandes,
condamné la SAS Les Grenettes aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 18 février 2022, la SAS Les Grenettes a interjeté appel de cette décision du conseil de prud'hommes.
Par conclusions du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Les Grenettes demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle a réglé les heures supplémentaires à Mme [U] et débouté Mme [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
constater que le licenciement de Mme [W] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
constater qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
dit que la SAS Les Grenettes a violé ses obligations de sécurité envers Mme [U],
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 6 071,82 euros bruts au titre du préavis et 607,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
condamné la SAS Les Grenettes à verser à Mme [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution totale provisoire du jugement à intervenir,
débouté la SAS Les Grenettes de ses autres demandes,
condamné la SAS Les Grenettes aux entiers dépens,
débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
juger mal fondé l'appel de la SAS Les Grenettes,
juger recevables et bien fondés son appel incident et ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la SAS Les Grenettes a violé ses obligations de sécurité envers Mme [U],
condamné la SAS Les Grenettes au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
condamné la SAS Les Grenettes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Les Grenettes au titre du préavis et des congés payés afférents,
condamné la SAS Les Grenettes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution totale provisoire du jugement à intervenir,
débouté la SAS Les Grenettes de ses autres demandes,
condamné la SAS Les Grenettes aux entiers dépens,
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le quantum des condamnations suivantes et statuant à nouveau.
condamner la SAS Les Grenettes à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité,
condamner la SAS Les Grenettes à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 45 707,28 euros nets au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents,
condamner la SAS Les Grenettes à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées : 6 541,18 euros bruts,
congés payés afférents au rappel de salaire : 654,12 euros bruts,
condamner la SAS Les Grenettes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la 1ère instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d'appel outre les frais d'exécution de la décision à intervenir et les entiers dépens,
assortir la condamnation des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2020 pour les sommes dues à titre de rappel de salaire et congés payés y afférent et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de la date de prononcé du jugement pour les sommes dues au titre de dommages et intérêts, soit le 31 janvier 2022,
débouter la SAS Les Grenettes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 mai 2024.
MOTIVATION
I. Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant,
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, Mme [U] expose les éléments suivants :
sur la période allant du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2019, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont été rémunérées que très partiellement seulement au mois de juillet 2018,
la directrice demandait à ce que le personnel donne des feuilles d'heures signées sans heures supplémentaires qu'elle faisait modifier malgré le travail toujours important, et il était impossible de ne pas dépasser le temps légal.
La salariée produit des relevés horaires en partie signés de sa main ainsi qu'un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées sur la période litigieuse, outre les pièces suivantes :
le témoignage de Mme [C] [V] qui atteste que 'suite au rachat des Grenettes par le groupe Seagreen, les conditions de travail se sont dégradées : outil informatique non adapté, travaux en permanence, manque de personnel, turnover d'intérimaires en permanence, problème d'organisation (...) Courant 2018 M. [D], directeur de Seagreen a demandé que le personnel ne note plus les heures supplémentaires faites alors qu'il y avait toujours autant de travail qu'avant. Il fallait rester plus longtemps pour aller aider les collègues ou pour faire le travail des personnes absentes. Régulièrement, la directrice présente demandait à ce que le personnel donne des feuilles d'heures signées sans heures supplémentaires et les faisait modifier malgré le travail toujours aussi important. Il était impossible de ne pas dépasser le temps légal. Il y avait une telle pression de M. [D] sur les directeurs, pression reportée par les directeurs sur le personnel, qu'il était difficile voire impossible de refuser de modifier les heures',
le témoignage de Mme [O] [Y], directrice de l'établissement, qui atteste que 'Mme [U] restait très souvent les soirs ainsi que les vendredis après midi pour terminer à avancer le travail en surcharge lié à un manque d'effectif flagrant dans tous les domaines depuis le rachat par la société Seagreen',
un mail adressé le 26 août 2018 par un ancien salarié, M. [T], à la direction du camping à la suite de la réception de son solde de tout compte pour indiquer : 'je constate que les heures supplémentaires que j'ai effectuées à hauteur de 5,25 heures n'ont pas été prises en compte (ce qui est bien moins par rapport à mes heures réelles mais je n'ai pas comptabilisé mes heures d'aide au personnel). [E] m'avait demandé d'afficher mes heures normales sans heures supplémentaires mais que l'ancienne feuille d'heures serait prise en compte. Merci donc de faire le nécessaire',
un mail de démission d'un stagiaire M. [L] adressé à l'établissement le 15 juillet 2019 dans lequel il indique notamment : 'aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation complexe entre saisonniers et direction car nous prenons beaucoup sur nous concernant nos conditions de vie sur place, nos heures supplémentaires, nos changements de direction et horaires incessants',
le témoignage de M. [I], gérant d'une entreprise, qui atteste qu'il avait recruté Mme [U] à temps partiel pour qu'elle effectue la comptabilité de son entreprise '4 heures tous les vendredis après midi', et qu'elle a été tenue de démissionner 'après 15 ans de collaboration puisque son nouvel emploi du temps ne lui permettait plus de travailler dans ma société',
des mails, notamment adressés à ses responsables, attestant du fait que la salariée était à son poste de travail à 19h12 le 8 juillet 2019, à 8h16 le 21 juin 2019, à 8h40 le 18 juin 2019, à 8h38 le 28 juin 2019, à 18h19 le 27 juin 2019, à 19h le 24 juin 2019, à 18h08 le 20 juin 2019, alors qu'il ressort des relevés d'heures produits par l'employeur que la salariée commençait ses journées de travail à 9h00 pour les terminer à 17h30,
un mail du 13 mai 2019 adressé par Mme [U] à sa responsable puis transféré au président de la société Seagreen dans lequel elle indique : 'Je tiens à vous faire part de mon inquiétude et de ma frustration quant à l'impossibilité de réaliser l'intégralité de ma mission. En effet depuis le rachat des Grenettes, les tâches annexes et RH qui me sont confiées ont fortement augmenté et m'empêchent de faire ce que l'on attend de moi, je suis consciente qu'une nouvelle organisation du Domaine Les Grenettes est en cours et qu'il est normal de m'investir davantage pendant cette période. A ce jour ma charge de travail est devenue trop importante pour une seule personne et je constate qu'elle continue d'augmenter. De plus la prise de congés m'est impossible sans accroître fortement ma quantité de travail, je repousse mes congés depuis plus d'un an (de mon propre chef) par peur de prendre du retard supplémentaire'.
Ses bulletins de paie sur la période qui ne font apparaître le règlement d'heures supplémentaires qu'au mois de juillet 2018.
Tous ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies, d'y répondre utilement.
En réponse, la société Les Grenettes objecte que :
les pièces communiquées par Mme [U] sont des feuilles de temps qui ne sont pas visées par la direction de la société et qui sont incomplètes, faites pour les besoins de la cause et qui ne correspondent en rien à la réalité du temps de travail effectué,
la société verse au dossier l'ensemble des feuilles de temps de la salariée de 2018 et 2019 et les heures supplémentaires sont systématiquement payées,
les documents fournis et signés par Mme [Y], directrice, diffèrent des pièces fournies par Mme [U],
les décomptes produits par la salariée et les décomptes signés et remplis par elle et adressés au cabinet comptable de la société sont différents, puisque les heures qu'elle réclame devant la cour ne correspondent pas aux déclarations que cette dernière a effectuées au sein de la société.
pour compenser l'absence de directeur sur le site des Grenettes (et également dans une volonté d'accompagner l'arrivée de Directeur de Site), la société Sea Green Resort a organisé un soutien opérationnel en déployant à plusieurs reprises des directeurs d'autres campings sur le site des Grenettes et de nombreuses tâches étaient prises en charge par le siège dans le cadre de son mandat de gestion signé en novembre 2017,
les emails communiqués ne démontrent pas que la société lui aurait demandé d'effectuer des heures supplémentaires mais correspondent à des mails venant de la salarié qui sont insuffisants pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué,
Mme [C] qui atteste dans l'intérêt de Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes des mêmes demandes avec le même avocat et la remarque de M. [T] sur les heures supplémentaires n'est que du déclaratif et il n'y a pas eu de correction à son solde de tout compte et aucun contentieux.
Sur ce,
S'agissant de la période litigieuse, allant du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2019, l'employeur produit des relevés d'heures signés par la salariée pour le mois de juillet 2018, pour les deux premières semaines du mois d'août 2018, pour les mois de septembre 2018, de janvier à avril 2019, et pour les mois de juin et juillet 2019.
Il y a lieu par conséquent de tenir compte des éléments chiffrés produits par la salariée pour les deux dernières semaines du mois d'août 2018 et pour les mois d'octobre à décembre 2018 ainsi que pour le mois de mai 2019.
Par ailleurs, l'ensemble des relevés produits par l'employeur et signés par la salariée, à l'exception de celui du mois de juin 2018, affichent un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, qui apparaît en contradiction flagrante avec le témoignage de la directrice du site selon lequel 'Mme [U] restait très souvent les soirs ainsi que les vendredis après midi pour terminer à avancer le travail en surcharge lié à un manque d'effectif flagrant dans tous les domaines depuis le rachat par la société Seagreen'.
Force est de constater par ailleurs que les relevés horaires produits par l'employeur ne mentionnent pas, à une exception près le vendredi 15 mars 2019, d'activité le vendredi après-midi et que l'horaire de fin de journée est fixé de manière systématique à 17h30.
Il convient en outre de considérer que l'affirmation de la salariée selon laquelle il lui était imposé de signer des relevés d'heures ne mentionnant pas d'heures supplémentaires est également corroborée par les témoignages de Mme [C] [V], de M. [T], du stagiaire M. [L], et par le fait que la salariée établit, au travers des mails qu'elle verse aux débats, qu'elle était à son poste de travail à de multiples reprises avant 9h00 et après 17h30, qui étaient selon les décomptes de l'employeur ses heures d'arrivée et de départ. Ces mails étaient adressés notamment à ses responsables, qui ont donc pu constater l'existence d'heures supplémentaires mais ne se sont pas manifestés et ils ont ce faisant agréé tacitement lesdites heures supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que les relevés produits par l'employeur, bien que signés par la salariée, ne suffisent pas à démontrer que Mme [U] n'a pas effectué d'heures supplémentaires et il ressort au contraire des autres pièces versées aux débats que l'intéressée a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été intégralement rémunérées à hauteur d'une somme de 6 541,18 euros brut, somme que l'employeur sera en conséquence condamné à lui verser, outre 654,12 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
II. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Au soutien de son appel, la société Les Grenettes expose que :
pour compenser l'absence de directeur sur le site des Grenettes, elle a organisé un soutien opérationnel en déployant à plusieurs reprises des directeurs d'autre campings sur le site des Grenettes et les équipes ont été accompagnées tout au long de la période évoquée par la salariée dans le cadre de l'activité opérationnelle quotidienne, et de nombreuses tâches étaient prises en charge par le siège de Sea Green Resort,
la société Sea Green Resort a apporté au domaine des Grenettes ses compétences dans le cadre d'un mandat de prestation de services, ses équipes apportant une contribution importante au fonctionnement du site et absorbant une part non négligeable des tâches dévolues à la direction d'un camping traditionnel,
suite à l'email de la salariée du 13 mai 2019 portant sur sa charge de travail, une réunion a été tenue le 28 mai 2019, qui a permis de remettre à plat ses fonctions de comptable des Grenettes et lui rappeler ses missions principales,
aucune modification du périmètre fonctionnel n'a jamais existé depuis l'entrée en fonction de la salariée en 2000,
il n'existe aucun lien de causalité avéré entre le comportement de la société et les répercussions sur l'état de santé de la salariée,
la salariée a fait état d'une surcharge de travail allant de juillet 2018 à juillet 2019 alors que sur cette période, elle n'a effectué que 9,25 heures supplémentaires en juillet 2018.
En réponse, Mme [U] objecte pour l'essentiel que :
à compter du rachat de l'entreprise par le groupe Sea Green, elle a été soumise à une surcharge de travail ayant eu de graves répercussions sur son état de santé,
elle effectuait un volume considérable d'heures supplémentaires sur une période relativement restreinte, avec des pics allant jusqu'à 14 heures supplémentaires par semaine,
cette surcharge s'explique par le fait que la société lui a confié des tâches ne relevant pas de sa qualification, car son employeur confondait son rôle de comptable avec celui de directrice mais également de responsable des ressources humaines,
elle devait gérer quotidiennement des problématiques qui ne rentraient pas dans ses attributions ce qui a induit, outre une surcharge avérée une situation malsaine donnant lieu à des reproches constants,
elle a alerté sa direction quant à la situation par courrier électronique du 13 mai 2019 mais l'employeur est demeuré dans l'inertie la plus totale,
il existait un manque criant de personnel avec des conséquences sur la gestion des salariés présents et sur l'organisation des résidents dans le camping, à l'origine d'avis désastreux recensés sur 'trip advisor',
elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2019 jusqu'au 25 novembre 2019 puis déclarée inapte le 2 décembre 2019.
Sur ce,
Il résulte des développements susvisés que la cour a considéré comme bien fondée la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par la salariée, à hauteur de 152 heures supplémentaires sur une période de 13 mois.
Il ressort en outre des témoignages produits, et notamment ceux de Mmes [C] [V] et [Y], ainsi que des écritures des parties, que le site des Grenettes, depuis son rachat par la société Sea Green, a connu une période de restructuration et de réorganisation avec la mise en place de nouvelles procédures, d'un nouvel outil informatique, et de nouvelles méthodes de travail, ce qui a été à l'origine d'une surcharge de travail pour le personnel en place. Il est également établi que le personnel, notamment administratif, a subi la vacance constatée sur le poste de directeur au cours de deux périodes distinctes, pendant neuf mois au total, en pleine restructuration du site, les délégations de directeurs venant d'autres établissements alléguées par l'employeur ne couvrant qu'une période cumulée de 35 jours.
Mme [U] justifie en outre s'être manifestée auprès de l'employeur dans un courrier électronique du 13 mai 2019 pour l'alerter sur sa surcharge de travail dans les termes suivants : 'Bonjour [O], je tiens à vous faire part de mon inquiétude et de ma frustration quant à l'impossibilité de réaliser l'intégralité de ma mission. En effet, depuis le rachat des Grenettes, les tâches annexes et RH qui me sont confiées ont fortement augmenté et m'empêchent de faire ce que l'on attend de moi' « mon travail de comptable », je suis consciente qu'une nouvelle organisation du Domaine les grenettes est en cours et qu'il est normal de m'investir davantage pendant cette période. A ce jour, cette charge de travail est devenue trop importante pour une seule personne et je constate qu'elle continue d'augmenter. De plus la prise de congés m'est impossible sans accroître fortement ma quantité de travail, je repousse mes congés depuis plus d'un an (de mon propre chef) par peur de prendre du retard supplémentaire. Cette situation ne peut être que provisoire. Par conséquent, je souhaiterais que nous redéfinissions ensemble le périmètre de mes fonctions au sein de la société et ainsi trouver rapidement une organisation adaptée et durable. Je suis votre disposition'.
L'employeur conteste vivement dans ses écritures l'affirmation de la salariée selon laquelle il n'aurait pas réagi à la suite de la réception de ce courrier électronique, et il verse aux débats un courrier électronique adressé par le directeur administratif et financier de la société à son président dès le 22 mai 2019 afin de lui proposer des pistes de réflexion s'agissant du périmètre des fonctions occupées par la salariée.
Toutefois, force est de constater d'une part que le directeur administratif et financier n'a nullement contesté dans son mail le caractère critique de la situation de la salariée et la réalité de sa surcharge de travail, alors que la société la remet pourtant en cause dans ses écritures, et d'autre part qu'aucun autre élément n'est produit pour établir qu'à l'exception d'une réunion organisée le 28 mai 2019, des suites concrètes ont été données aux pistes initiales de réflexion à la suite du message d'alerte de Mme [U], le directeur administratif et financier ne faisant qu'évoquer dans son message la possibilité de revoir les réparations respectives des tâches entre les services présents au camping et le siège.
La cour observe par ailleurs que l'employeur indique dans ses écritures que la réunion du 28 mai 2019 a été spécialement prévue pour répondre aux sollicitations de Mme [U] et 'la recentrer sur ses activités premières, à savoir la comptabilité et les Ressources humaines', ce qui tend à confirmer que la salariée s'était vue confier de nouvelles tâches annexes comme elle le soutient.
La surcharge de travail subie par la salariée est donc incontestable et l'employeur, alerté à ce sujet, ne justifie pas être intervenu pour adapter la répartition des tâches à la situation critique rencontrée par Mme [U], et il a donc manqué à son obligation de sécurité.
Si les certificats médicaux produits ne font que rapporter les propos tenus par la salariée, il y a lieu de relever que le médecin traitant a constaté une 'anxiodépression' et le médecin psychiatre un 'tableau de dépression d'épuisement', avec 'des éléments mixtes, anxieux et dépressifs', cette altération de l'état de santé psychique de la salariée étant concomitante avec le contexte d'une surcharge d'activité dont la salariée établit l'existence, de sorte qu'un lien direct peut être établi entre cette dégradation de l'état de santé à l'origine de son inaptitude et les difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre professionnel.
Le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être fixé à la somme de 5 000 euros, que l'employeur sera condamné à lui verser, le jugement étant infirmé sur ce point.
III. Sur la rupture du contrat de travail
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique du salarié est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il résulte des développements susvisés que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis et qu'ils sont à l'origine de la déclaration d'inaptitude de la salariée.
Le licenciement de Mme [U] est par conséquent sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, non sérieusement discutées quant à leurs montants, même à titre subsidiaire, doivent également être confirmées.
Il est désormais clairement établi (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490) que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne ; qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [U], il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Mme [U] verse aux débats une attestation de Pôle Emploi dont il ressort qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi pour les mois de juin 2020 à janvier 2021, mais elle ne justifie pas de sa situation pour la période postérieure.
Mme [U] justifie de vingt ans d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée est fondée a obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut, et la cour s'estime suffisamment informée pour considérer que le préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée subi par la salariée est justement réparé par l'octroi de la somme de 30 000 euros allouée par les premiers juges, le jugement entrepris étant par conséquent confirmé de ce chef.
L'article L1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
III. Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à Mme [U] produiront intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif.
En qualité de partie succombante, la société Les Grenettes est condamnée aux entiers dépens. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société Les Grenettes est condamnée à payer à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 31 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires et a condamné la SAS Les Grenettes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Les Grenettes à payer à Mme [W] [U] les sommes de 6 541,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 654,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Les Grenettes à payer à Mme [W] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Y ajoutant :
Condamne la société Les Grenettes à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [W] [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Dit que les sommes allouées à Mme [W] [U] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil :
s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision,
s'agissant des créances salariales à compter de la date de réception par la société Les Grenettes de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société Les Grenettes aux dépens d'appel,
Déboute la société Les Grenettes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Grenettes à payer à Mme [W] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,