Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Sandra LEBLANC
-SCP JACQUET LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 01 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ2Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [T]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3] - [Localité 4]
- Mme [O] [T] NÉE [E] épouse [T]
née le 22 Janvier 1965 à SAINT QUENTIN ([Localité 1])
[Adresse 3] -[Localité 4]Y
Représentés par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 27/02/2023
II - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DROITS DE LA SOCIETE SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2] - [Localité 7]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.E.L.A.R.L. [X] JEROME, ès qualité de liquidateur de la société ECORENOVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5] -[Localité 6]
N° SIRET : 753 322 767
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 04/04/2023, 25/05/2023, 28/09/2023 et 17/11/2023 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Suite à un démarchage à domicile par un représentant de la société ECORENOVE, [M] [T] et son épouse [O] [T] née [E] ont signé un bon de commande le 22 juin 2015 correspondant à l'offre présentée pour un montant total de 35.400 € TTC aux fins de fourniture d'une installation photovoltaïque, prévoyant l'acquisition de l'installation afin de revente totale de l'énergie produite.
L'achat a été financé au moyen d'un prêt d'un montant de 35.400 € souscrit par Monsieur [T] en qualité d'emprunteur et par son épouse en qualité de co-emprunteur auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient à présent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L'offre portait sur un crédit remboursable en 180 mensualités, d'un montant de 343,22 € chacune, au taux nominal fixe de 4,80 %, avec un TAEG de 4,88 %, le montant total du crédit étant de 61.797,60 €.
Les emprunteurs ont remboursé le crédit par anticipation le 21 décembre 2020.
La société ECORENOVE a procédé à la livraison et l'installation du matériel et a établi sa facture le 31 octobre 2015.
Estimant que la rentabilité de l'installation qui leur avait été présentée ne pouvait être atteinte, Monsieur et Madame [T] ont, par acte d'huissier en date du 14 avril 2022, fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, et Maître [J] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, ainsi que la reconnaissance d'une faute à l'encontre du prêteur, le privant de son droit à restitution du capital prêté.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Déclaré Monsieur [M] [T] et Madame [O] [E] épouse [T] irrecevables par prescription en leur demande en nullité du bon de commande de l'installation photovoltaïque souscrit le 22 juin 2015 auprès de la société ECORENOV pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information, ainsi qu'en leur demande en nullité du prêt affecté du 22 juin 2015 souscrit par eux auprès de la société SYGMA BANQUE, portant sur la somme de 35.400 euros, ' Déclaré Monsieur [M] [T] et Madame [O] [E] épouse [T] recevables en leur demande en nullité pour dol du bon de commande de l'installation photovoltaïque souscrit le 22 juin 2015 ainsi qu'en leur demande en nullité du prêt affecté du 22 juin 2015 souscrit par eux auprès de la société SYGMA BANQUE portant sur la somme de 35.400 euros,
' Débouté Monsieur [M] [T] et Madame [O] [E] épouse [T] de leur demande en nullité pour dol du contrat de vente souscrit auprès de la société ECORENOVE en date du 22 juin 2015 ainsi de leur demande subséquente en nullité du contrat de prêt affecté souscrit le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE et en remboursement de la somme de 19.087,83 euros,
' Les a déboutés du surplus de leurs demandes,
' Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' Dit n'y avoir lieu de faire application l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Monsieur [M] [T] et Madame [O] [E] épouse [T] aux dépens .
[M] [T] et [O] [T] née [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 février 2023 et demandent à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L.111-1 ; L.111-2 ; L 111-7, L 121-16, L 121-17, L 121-18, L 121-21, L 141-5, et L 311-32 du Code de la consommation
Vu l'article 1116 du code civil
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de NEVERS ;
Il est demandé à la Cour de céans de :
' DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] en leur appel, y faire droit ;
' CONFIRMER le jugement dont appel en ce qui a déclaré recevables l'action de Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] diligentée sur le fondement du dol ;
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] irrecevables comme étant prescrites en leur action en nullité du contrat souscrit avec la société ECORENOVE, en raison des irrégularités affectant le bon de commande, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens de l'instance ;
STATUANT À NOUVEAU :
' DECLARER Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande du 22 juin 2015 ;
A titre principal :
' PRONONCER la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [T] et la société ECORENOVE en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
Subsidiairement :
' PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [T] et la société ECORENOVE sur le fondement du dol ;
EN CONSÉQUENCE :
' PRONONCER la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre Monsieur et Madame [T] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE ;
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 65.693,56 € correspondant au montant du crédit remboursé, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date du remboursement ;
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.313,27 € au titre des intérêts capitalisés illicitement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SELARL [J] [X], représentée par Maître [J] [X] ' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
' LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens de l'instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le jugement le 10 janvier 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DECLARER prescrite la demande des époux [T] visant à voir reconnaître que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations
SUBSIDIAIREMENT, en cas de recevabilité
DEBOUTER les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat principal de vente en raison de son mal fondé
DEBOUTER les époux [T] de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit
Par conséquent,
DEBOUTER les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes
PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation des contrats
DEBOUTER les époux [T] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute
DEBOUTER les époux [T] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur
JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer aux époux [T], les intérêts et frais versés (à l'exclusion du capital prêté) après justification de leur part, de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l'énergie produite
DEBOUTER les époux [T] de toute autre demande, fin ou prétention
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les époux [T] de leur demande de condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 68.006,83 €, faute pour eux de démontrer qu'ils ont effectivement réglé cette somme
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [T] et Madame [O] [E] épouse [T] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 2600 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel .
Maître [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.
Sur quoi :
I) sur les demandes formées par Monsieur et Madame [T] tendant à la nullité du contrat souscrit le 22 juin 2015 avec la société ECORENOVE en raison des irrégularités affectant le bon de commande au regard des exigences du code de la consommation :
A) sur la prescription :
Selon l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi numéro 2008 ' 561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant, en l'espèce, que Monsieur et Madame [T] ont signé le 22 juin 2015 un bon de commande établi par la société ECORENOVE, référencé sous le numéro 6931, portant sur la fourniture et pose de 36 panneaux photovoltaïques Ecorenove solar Keymark certificate N°SK 08055421501 & 078/000227 Norme CE d'une puissance de 9 kW de production d'énergie, ainsi que la fourniture de 36 micro-onduleurs Norme CE M 215, mentionnant un « délai prévu » de « 6 à 8 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement », pour un prix de 35'400 € financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal finance.
Ce bon de commande prévoyait, en outre : « raccordement et mise en service à la charge de ECORENOVE ».
Les parties ont coché, au bas de la troisième page de ce bon de commande, la case « vendu au domicile du client », de sorte que le contrat litigieux doit être qualifié de « contrat hors établissement » au sens du code de la consommation ; la qualité de consommateurs des appelants ' personnes physiques ayant agi à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale au sens de l'article préliminaire du code de la consommation ' n'étant, par ailleurs, pas contestée.
Les appelants soutiennent que le bon de commande du 22 juin 2015 a été établi en méconnaissance des articles L 121 ' 17 et L 111 ' 1 du code de la consommation dans leur version en vigueur entre le 14 juin 2014 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat en cause, selon lesquels « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (') » et « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (') ».
La cour observe que le bon de commande signé par Monsieur et Madame [T] ne comporte aucune reproduction des textes du code de la consommation applicables en la matière, le verso de ce bon mentionnant simplement les conditions générales du contrat.
Il ne saurait donc être considéré que les appelants, profanes en cette matière, auraient pu avoir connaissance, dès la signature du bon de commande le 22 juin 2015, de l'éventuelle irrégularité de celui-ci par rapport aux dispositions protectrices du code de la consommation et, en conséquence, qu'ils auraient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action au sens des dispositions de l'article 2224 du Code civil précité.
Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l'action des appelants ne saurait, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, être fixé au 22 juin 2015, ni même à la date de livraison des panneaux photovoltaïques le 29 octobre suivant, cette circonstance demeurant étrangère à l'irrégularité alléguée.
Il s'ensuit que l'action engagée par les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 14 avril 2022 n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
B) sur le bien-fondé de la demande :
Le bon de commande signé le 22 juin 2015 par les époux [T] dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis au respect d'un formalisme protecteur des droits du consommateur, lequel doit recevoir une information pré-contractuelle précise et claire concernant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou des services offerts, le prix et les délais d'exécution, outre des informations concernant les opérateurs intervenant à l'acte et se voir remettre un contrat écrit comportant, à peine de nullité, les informations légales prévues à l'article L. 121-17 I° du code de la consommation, au nombre desquelles figurent celles concernant le droit de rétractation.
Les appelants soutiennent qu'au regard des dispositions précitées du code de la consommation, l'irrégularité du bon de commande litigieux doit être retenue, dès lors que celui-ci :
' ne comporte aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, en l'absence notamment d'indication du poids, de la dimension, de l'inclinaison, du modèle, de la référence et des matériaux des panneaux photovoltaïques
' n'indique aucune ventilation du prix, se bornant à mentionner un prix global de 29'500 € hors-taxes, soit 35'400 € TTC
' mentionne une date imprécise de livraison du matériel, se bornant à faire état d'un délai prévu de « 6 à 8 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement »
' comporte des mentions erronées s'agissant du droit de rétractation, dès lors qu'il fait état d'une possibilité de rétractation dans les 14 jours « après le jour de la signature du bon de commande par les parties », alors que l'article L 121 ' 21 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat, accordait au consommateur la possibilité de faire courir ce délai à compter de la date de livraison des biens.
Selon l'article L 121 ' 18 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2016, « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
En application de l'article L 121 ' 18 ' 1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016 ' 320 du 14 mars 2016, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121 ' 17 (') ».
Il convient à cet égard de rappeler que, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 8 août 2015 résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, applicable au bon de livraison litigieux signé par les parties le 22 juin 2015, l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (') ».
Le contrat conclu par les époux [T] auprès de la société ECORENOVE portait sur l'acquisition et la pose de panneaux photovoltaïques et de micro onduleurs et doit donc être considéré, au sens de ce dernier texte, comme un contrat de vente de biens ou un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens.
Il s'ensuit nécessairement que, selon les dispositions d'ordre public du code de la consommation en vigueur lors de la signature du bon de commande, les appelants disposaient de la faculté d'exercer leur droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la livraison des biens faisant l'objet du contrat, et non pas à compter de la signature du bon de commande, comme cela leur a été indiqué de façon erronée dans celui-ci.
Dès lors, il est établi que, lors de la signature du bon de commande du 22 juin 2015, la société ECORENOVE a méconnu les obligations d'information précontractuelle que lui imposaient les dispositions de l'article L 121 ' 17 I du code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2016 résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 selon lequel « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit (') ».
En outre, la seule mention d'un « délai prévu de 6 à 8 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement », sans distinguer entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif en vue du raccordement dont était également chargée la société ECORENOVE, et alors même que le raccordement de l'installation n'a finalement été effectué que le 26 février 2016 (pièce numéro 27 du dossier des appelants), se révèle insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° précité du code de la consommation, issu de la transposition de l'article 5, d) de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
En conséquence, la nullité du contrat principal conclu entre, d'une part, Monsieur et Madame [T] et, d'autre part, la société ECORENOVE, se trouve encourue pour ces seuls motifs en application de l'article l'article L 121 ' 18 ' 1 précité, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les appelants à cet égard.
C) sur la confirmation invoquée par la société BNP Paribas Personal Finance :
Selon l'article 1179 du code civil, « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »
Il résulte par ailleurs de l'article 1338 du code civil, dans sa version en vigueur entre le 14 mars 2000 et le 1er octobre 2016, que « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
En l'espèce, la société BNP Paribas soutient que le matériel litigieux ayant été installé au mois d'octobre 2015, l'utilisation de celui-ci pendant plus de cinq ans par les appelants, sans émettre la moindre contestation sur ses caractéristiques et après avoir reçu la facture de l'installateur, caractérise une confirmation de la nullité encourue.
Le bon de commande signé par les parties le 22 juin 2015 encourt une nullité relative, dès lors que la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt privé du consommateur, qui se trouve donc susceptible d'être couverte par la volonté de la partie protégée par cette nullité.
Il convient toutefois de rappeler que l'exécution volontaire du contrat ne peut valoir confirmation qu'à condition, d'une part, que les contractants aient eu une connaissance précise du vice affectant l'acte et que, d'autre part, soit caractérisée leur volonté non équivoque, et en toute connaissance de cause, de couvrir ce vice.
S'il est établi, en l'espèce, que la société ECORENOVE a procédé à la livraison et à l'installation du matériel et a établi sa facture le 31 octobre 2015, et que Monsieur et Madame [T] ont signé l'attestation de travaux permettant le déblocage des fonds par la banque, aucun élément du dossier ne permet de caractériser, d'une part, qu'ils auraient eu connaissance du vice affectant le contrat litigieux au regard du code de la consommation et, d'autre part, leur volonté non équivoque de le réparer.
Dès lors, la confirmation du bon de commande du 22 juin 2015, invoquée par la société BNP Personal Finance, ne saurait être retenue.
La nullité du contrat souscrit par les époux [T] auprès de la société ECORENOVE se trouvant, ainsi, retenue au titre des irrégularités l'affectant au regard des exigences du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner la demande, formée à titre subsidiaire seulement par les appelants, au titre du dol résultant de man'uvres prétendument dolosives imputables à la société ECORENOVE.
II) sur les conséquences de la nullité du contrat souscrit entre les époux [T] et la société ECORENOVE :
Les annulations de contrats prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à leur conclusion.
En raison de l'annulation du contrat principal, il appartiendra donc à Monsieur et Madame [T] de laisser à la disposition de SELARL [X] JEROME, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, l'ensemble des matériels qui ont été installés à leur domicile ensuite du bon de commande du 22 juin 2015.
La créance de Monsieur et Madame [T], au titre de la restitution du prix payé, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE à concurrence de 35'400 €.
En application de l'article L. 311-32 du code de la code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ».
En conséquence, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté au financement du contrat principal, dès lors que tous deux constituent une opération commerciale unique au sens de l'article L311 ' 1, 11° du même code.
La nullité du contrat de crédit conclu entre, d'une part, Monsieur et Madame [T] et, d'autre part, l'établissement Sygma Banque, auquel a succédé la BNP Paribas Personal Finance, devra donc être constatée.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, à condition, toutefois, que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En effet, l'organisme prêteur, professionnel du crédit apportant son concours financier de façon régulière en vue du financement de contrats d'acquisition et de pose de panneaux photovoltaïques, est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal, et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité, afin de mettre celui-ci en mesure de renoncer, ou de confirmer le contrat en toute connaissance de cause.
En l'espèce, l'organisme bancaire a commis une faute dans sa mission de vérification de la régularité formelle du bon de commande du 22 juin 2015, en ne signalant pas aux appelants l'irrégularité de celui-ci en raison, d'une part, du caractère erroné des mentions y figurant s'agissant du point de départ du délai de rétractation prévu par les dispositions du code de la consommation alors en vigueur et, d'autre part, du caractère insuffisant de la mention relative au délai de réalisation des prestations commandées.
En effet, la banque se devait de relever ces irrégularités et refuser de financer l'opération avant toute mise en conformité du contrat avec les prescriptions légales d'ordre public.
Pour autant, il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'une telle faute imputable à la banque aurait occasionné un préjudice pour les époux [T], dès lors qu'il n'est pas soutenu que les travaux auraient été imparfaitement réalisés, qu'il est en outre établi que le matériel installé fonctionne correctement, est opérationnel depuis le 26 février 2016, permettant comme prévu une revente de l'électricité produite à EDF et dont la monétisation théorique, selon le rapport d'expertise amiable produit en pièce numéro 11 de leur dossier, apparaît relativement proche de celle mentionnée dans le document « estimation de la production » dont les appelants font état en pièce numéro 2 (2946,26 € par an au lieu de 3161,01 €).
Il doit en être déduit, dans ces conditions, que Monsieur et Madame [T] demeurent tenus au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 35'400 €.
Ces derniers justifiant avoir d'ores et déjà remboursé le crédit par anticipation le 21 décembre 2020, l'organisme prêteur conservera le montant du capital prêté ainsi remboursé.
La BNP Paribas Personal Finance devra donc restituer aux appelants les seuls intérêts et frais versés dans le cadre du contrat de crédit, à l'exclusion du capital prêté, sans qu'elle ne puisse exiger valablement la justification préalable, par les appelants, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l'énergie produite dans le cadre d'un contrat auquel elle n'est pas partie.
La demande de Monsieur Madame [T] tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 65'693,56 € devra donc être rejetée.
III) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être infirmée, de sorte que les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société BNP Personal Finance et de la SELARL JEROME [X] représentée par Maître [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à Monsieur et Madame [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge des intimées à concurrence de 1500 € chacune.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Déclare non prescrite l'action de Monsieur et Madame [T] tendant à l'annulation du contrat souscrit le 22 juin 2015 avec la société ECORENOVE
' Prononce l'annulation du contrat souscrit par Monsieur et Madame [T] auprès de la société ECORENOVE le 22 juin 2015
' Dit qu'il appartiendra à Monsieur et Madame [T] de laisser à la disposition de SELARL [X] JEROME, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, l'ensemble des matériels qui ont été installés à leur domicile ensuite du bon de commande du 22 juin 2015
' Fixe la créance de Monsieur et Madame [T], au titre de la restitution du prix payé, au passif de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE à concurrence de 35'400 €
' Constate la nullité du contrat de crédit conclu entre, d'une part, Monsieur et Madame [T], et, d'autre part, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque
' Dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra restituer à Monsieur et Madame [T] les intérêts et frais versés dans le cadre du contrat de crédit, à l'exclusion du capital prêté
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL JEROME [X] représentée par Maître [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE à verser à Monsieur et Madame [T] une indemnité globale de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront solidairement à la charge de la société BNP Personal Finance et de la SELARL JEROME [X] représentée par Maître [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, et les fixe au passif de la procédure collective de cette dernière
' Fixe au passif de la procédure collective de la société ECORENOVE la créance de Monsieur et Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1500 €.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par Mme Sandrine MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT