Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/717
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01628
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJD
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [W] [M]
ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MC ERNEST
N° SIRET : 393 053 996
[Adresse 2]
Non représenté
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R], né le 29 juin 1987, a été embauché, à compter du 2 novembre 2011, par la Sarl Mc Ernest suivant un contrat à contrat à durée indéterminée, en qualité d'expert en informatique et système d'information.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre du 9 juillet 2018, M. [H] [R] a présenté sa démission, avec effet au 20 août 2018 pour respecter le délai de préavis de six semaines prévu à la convention collective.
Par jugement du 1er octobre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Mc Ernest et désigné Me [W] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d'instance du 4 juin 2019, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'obtenir diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la démission de M. [H] [R] est non équivoque,
- débouté M. [H] [R] de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé au profit de M. [H] [R] les créances suivantes, majorées des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement :
* 13.680,59 euros au titre des congés payés supprimés,
* 102,69 euros au titre des arriérés de salaire,
- débouté M. [H] [R] de ses demandes au titre de la perte des tickets-restaurant, du salaire du mois d'août 2018, et de la prime de vacances,
- condamné la Sarl Mc Ernest à payer à M. [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Mc Ernest aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 17 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 août 2021, transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, M. [H] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à son profit une créance de 102,69 euros au titre de l'arriéré de salaire, et l'infirmer pour le surplus, puis statuant à nouveau,
- fixer à son profit les créances suivantes :
* 8.284,22 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10.910,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.091,09 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 22.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17.877,09 euros brut au titre des congés payés indûment supprimés,
* 2.700 euros brut à titre d'indemnisation de la perte du bénéfice des tickets restaurant,
* 3.280,09 euros net au titre du salaire du mois d'août 2018,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui réserver la possibilité de chiffrer ses demandes au titre de la prime de vacances dans la limite de la prescription,
- enjoindre à Me [W] [M], ès qualités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de produire, pour les années 2015 à 2018, les éléments justificatifs permettant de déterminer la masse totale des congés payés, notamment les déclarations annuelles des salaires,
- à défaut, fixer à son profit une créance complémentaire de 2.000 euros à titre indemnitaire pour non-paiement de la prime de vacances,
- déclarer la décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4],
- condamner Me [W] [M], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assigné, Me [W] [M], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, l'AGS/CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture, perte des tickets restaurant, et primes de vacances, mais l'infirmer en ce qu'il lui a alloué les sommes de 13.680,59 euros au titre des congés payés supprimés et 102,69 euros au titre du rappel de salaire, puis statuant à nouveau,
- déclarer M. [H] [R] irrecevable en ses demandes de rappel de salaire et prime de vacances pour la période antérieure au 4 juin 2016,
- dans tous les cas, débouter M. [H] [R] de ses demandes et le condamner aux frais et dépens.
À titre subsidiaire, elle rappelle les conditions et limites de sa garantie.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er décembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la demande au titre du rappel de salaire
M. [H] [R] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 102,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2018.
Selon ses bulletins de paie relatifs à cette période, il devait percevoir un salaire mensuel net de 2.714,67 euros.
Or, il ressort de ses extraits bancaires qu'à l'exception du mois de juillet 2018, l'employeur ne lui a versé qu'un montant de 2.700 euros.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de fixer au profit de M. [H] [R] une créance de 88,02 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2018, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande au titre des tickets restaurant
Se fondant sur les stipulations du contrat de travail, M. [H] [R] sollicite la fixation à son profit d'une somme de 2.700 euros au titre de la perte du bénéfice des tickets restaurant, et ce dans la limite de la prescription triennale.
D'une part, M. [H] [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2019, c'est à juste titre que l'AGS/CGEA de [Localité 4] soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 4 juin 2016.
La demande est donc irrecevable pour cette période, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
D'autre part, si effectivement le contrat de travail prévoit que 'le salarié bénéficiera des tickets restaurant suivant réglementation en cours, la société prenant en charge 50 % du montant du ticket restaurant, par jour travaillé', force est de relever que cette clause figure à l'article 7 dudit contrat, relatif aux 'frais de déplacement et de séjour' en dehors de la région Alsace.
Or, en l'espèce, M. [H] [R] ne justifie par aucun élément avoir été en déplacement en dehors cette région pendant la période postérieure au 4 juin 2016.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour cette période.
Sur la demande au titre du solde de tout compte
Il n'est établi par aucun élément que l'employeur a procédé au paiement du solde de tout compte, d'un montant non contesté de 3.280,09 euros.
Au surplus, et bien que la preuve ne lui incombe pas, le salarié produit ses extraits bancaires des mois d'août et septembre 2018 qui montrent que ce montant ne lui a pas été viré.
Il y a donc lieu de fixer au profit de M. [H] [R] une créance de 3.280,09 euros net au titre du solde de tout compte, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [H] [R] fait valoir que 106,5 jours de congés payés lui ont été supprimés et sollicite à ce titre la fixation à son profit d'une créance d'un montant de 17.877,09 euros.
Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il avait acquis 118,5 jours de congés payés en mars 2018 et que l'employeur a procédé à la suppression de la totalité de ces jours en avril 2018, alors qu'il n'avait pris que 12 jours de congés payés.
Toutefois, force est de constater que les indications concernant les congés payés mentionnés sur les bulletins de paie ne sont pas cohérentes et sont manifestement erronées, de sorte qu'elles sont inexploitables.
En effet, le bulletin de paie du mois de mai 2017 mentionne 93,5 jours de congés payés dus et 93,5 jours restants, alors que celui du mois suivant de juin 2017 mentionne 118,5 jours dus et 118,5 restants, sans indication ni du nombre de jours acquis ni comment 25 jours ont pu être acquis en un seul mois.
De même, les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2018 mentionnent tous les trois 118,5 jours de congés payés dus, 12 jours pris et 106,5 jours restants, alors que les jours pris devaient être déduits à chaque fois.
Au surplus, force est de relever que M. [H] [R] n'avait pas contesté son solde de tout compte qui ne prenait pas en compte les 106,5 jours de congés payés dont il fait état dans la présente procédure, et que, contrairement à ce qu'il soutient, le liquidateur judiciaire n'a pas fait droit à la demande de son collègue de travail, M. [L] [X], qui réclamait le paiement de 96,72 jours de congés payés apparaissant également sur son bulletin de paie du mois de mars 2018.
Il y a donc lieu, dans ces conditions et notamment en l'absence de preuve, de rejeter la demande de M. [H] [R], ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
L'article 31 de la convention collective applicable dispose : 'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
M. [H] [R] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la prime de vacances prévue à cet article et sollicite la production par le liquidateur judiciaire pour les années 2015 à 2018 des éléments justificatifs permettant de déterminer la masse totale des congés payés, et subsidiairement, la fixation à son profit d'une somme forfaitaire indemnitaire de 2.000 euros au titre de la prime de vacances.
Toutefois, M. [H] [R] procède par voie d'affirmation et ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de paie, mettant la cour dans l'impossibilité de vérifier s'il a bénéficié ou non de la prime de vacances, étant observé que certains bulletins de paie versés aux débats mentionnent le versement d'une prime variable annuelle et d'une prime sur objectifs, lesquelles peuvent être considérées comme primes de vacances selon le deuxième alinéa du texte précité.
Au surplus, force est de constater que M. [H] [R], qui n'a d'ailleurs pas contesté le solde de tout compte, ne justifie pas avoir sollicité d'explications de la part de son employeur au sujet de la prime de vacances au cours de la relation contractuelle.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le salarié a démissionné le 9 juillet 2018.
La lettre de démission ne comportait ni réserves ni l'expression de griefs, de sorte qu'elle doit être considérée comme non équivoque.
Cependant, lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, la cour doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
À l'appui de son recours, M. [H] [R] fait valoir pour l'essentiel :
- que le bénéfice des tickets restaurant lui a été supprimé,
- que 106,5 jours de congés payés lui ont été supprimés,
- que la prime de vacances ne lui a pas été payée,
- que le bénéfice de la mutuelle d'entreprise lui a été supprimé,
- que ses salaires étaient payés avec retard,
- que ses bulletins de paie ne lui étaient pas transmis de manière régulière,
- qu'il a perçu un salaire partiel entre janvier et juillet 2018.
En premier lieu, la cour a rejeté les demandes de M. [H] [R] au titre des tickets restaurant, des congés payés et de la prime de vacances, de sorte que le trois premiers griefs ne sont pas caractérisés.
En deuxième lieu, M. [H] [R] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la perte du bénéfice de la mutuelle complémentaire, ni encore de la découverte de cette éventuelle perte avant sa démission, de sorte que le quatrième grief n'est pas caractérisé.
En troisième lieu, M. [H] [R] n'établit par aucun élément le retard invoqué dans le paiement de ses salaires, le seul courriel en ce sens, produit en son annexe n°9, étant postérieur à sa démission.
Le cinquième grief n'est donc pas caractérisé.
En quatrième lieu, M. [H] [R] justifie avoir sollicité par courriels des 26 mars 2018 et 25 juin 2018 respectivement des bulletins de paie manquants de l'année 2017 et ceux de l'année 2018, ce qui laisse supposer qu'il n'en avait pas été destinataire.
Le sixième grief est donc caractérisé.
En dernier lieu, la cour a retenu que M. [H] [R] n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire entre janvier et juillet 2018, l'employeur restant lui devoir une somme de 88,02 euros pour cette période, de sorte que le septième et dernier grief est caractérisé.
Ainsi, seuls deux griefs sont caractérisés : un retard dans la transmission de certains bulletins de paie et l'absence de correspondance, sur une période de six mois, entre le salaire net figurant au bulletin de paie et la somme réellement virée sur le compte bancaire du salarié.
Cependant, il ne peut valablement être déduit de ces deux seuls éléments que M. [H] [R] était en conflit avec son employeur, ce d'autant que la différence de salaire de 14,67 euros non perçue pendant les six mois apparaît procéder d'une simple erreur et que le salarié ne justifie pas l'avoir réclamée avant sa démission.
Il en est de même des bulletins de paie, M. [H] [R] ne conteste ni n'allègue ne les avoir pas reçus lorsqu'il en avait fait la demande.
En tout cas, les griefs retenus ne constituent pas des manquements de l'employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il ressort de ce qui précède que M. [H] [R], qui a démissionné sans réserve le 9 juillet 2018 et qui n'a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ne justifie d'aucun différend antérieur ou contemporain de sa démission l'ayant opposée à son employeur, ce dont il résulte que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé la démission de M. [H] [R] non équivoque et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 4]
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 4] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné Me [W] [M], ès qualités, aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, Me [W] [M], ès qualités, qui succombe en partie, sera condamné aux dépens d'appel.
La demande de M. [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a fixé au profit de M. [H] [R] les créances de 13.680,59 euros au titre des congés payés supprimés et 102,69 euros au titre des arriérés de salaire, et en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de ses demandes au titre du salaire du mois d'août 2018 et au titre des tickets restaurant pour la période antérieure au 4 juin 2016 ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au profit de M. [H] [R] les créances suivantes :
- 88,02 € net (quatre-vingt-huit euros et deux centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2018,
- 3.280,09 € net (trois mille deux cent quatre-vingts euros et neuf centimes) au titre du solde de tout compte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] [R] au titre des tickets restaurant pour la période antérieure au 4 juin 2016 ;
REJETTE la demande de M. [H] [R] en paiement des congés payés ;
REJETTE la demande de M. [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Me [W] [M], ès qualités, aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,