Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTVN
O R D O N N A N C E N° 2022 - 471
du 22 Novembre 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [P] [Z], alias [X] [B]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 14 octobre 2022 notifié à 9 heures 20, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [Z] X SE DISANT [P], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 à 18 heures 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu la requête de Monsieur M. X SE DISANT [P] [Z], alias [X] [B] en date du 18 novembre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance sur requête du 19 Novembre 2022 notifiée le 20 novembre 2022 à 8 heures15, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur M. X SE DISANT [P] [Z], alias [X] [B].
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2022 par Monsieur M. X SE DISANT [P] [Z], alias [X] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures 56.
Vu les télécopies adressées le 21 novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur M. X SE DISANT [P] [Z], alias [X] [B], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu l'absence d'observation de l'intéressé,
Vu les observations écrites transmises par courriel par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES le 22 novembre 2022 à 9 heures 20 qui en réponse soutiennent:
'M. [Z] [P] a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2022 à l'issue de sa retenue administrative. Il a introduit une requête en mainlevée de rétention le 19 novembre 2022 en faisant valoir l'absence de diligences de l'administration eu égard à l'absence de délivrance de LPC par les autorités consulaires marocaines dans un délai de 15 jours. Or, une demande d'identification a été réalisée dans les plus brefs délais, soit le 15 octobre 2022. Le 28 octobre, mes services sont informés de l'envoi de la procédure d'identification aux autorités centrales marocaines. A ce jour, aucun retour de cette procédure ne m'a été communiqué.
Contrairement à ce que prétend le requérant, aucun délai de 15 jours n'est indiqué quant à la délivrance d'un LPC, d'autant que l'intéressé est non-documenté et fait l'objet d'une demande d'identification. Par ailleurs, les conditions de seconde prolongation de rétention ne prévoient pas la délivrance d'un LPC (L.742-4 du CESEDA).
Dès lors, aucun nouvel élément de fait ou de droit n'est intervenu depuis son placement en rétention administrative, sa requête en mainlevée de rétention étant infondée.'
Vu l'absence d'observation du Ministère public,
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en ses articles suivants:
-L743-23 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
-R 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
-R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
-R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2022, à 10 heures 56, Monsieur M. X SE DISANT [P] [Z], alias [X] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Novembre 2022 notifiée à le 20 novembre 2022 à 8 heures 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'appelant soutient l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 novembre 2022 rejetant sa demande de mise en liberté en raison d'une part de l'absence d'assistance d'un interprète en langue arabe d'où son refus de signer la notification du 20 novembre 2022 à 8 heures 15 et d'autre part du dépassement du délai de 48 heures à compter de la saisine du juge judiciaire pour lui notifier la décision.
D'une part, si l'assistance de l'interprète dans la langue comprise par l'étranger qui ne lit ni ne comprend le français est obligatoire au visa des articles L 141-2 et L 141-3 du CESEDA, nonobstant, la notification d'une décision peut aussi se faire au moyen du CESEDA, de formulaires dans une langue qu'il comprend.
L'intéressé ne rapporte pas la preuve du contraire d'autant qu'il a pu dans le délai légal de 24 heures former un appel circonstancié saisissant le premier président de la cour d'appel de Montpellier en application de l'article R 743-10 du CESEDA.
D'autre part, il résulte de l'article L. 743-21 du CESEDA que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du JLD rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de 48 heures de sa saisine. Le délai de 48 heures, prévu à l'article R. 743-18 du CESEDA, auquel renvoie l'article L. 743-21 du même code, s'applique à la procédure d'appel d'une ordonnance ayant statué sur la requête d'un étranger en rétention administrative tendant à sa remise en liberté (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-15.956).
Le délai de 48 heures à compter de sa saisine oblige le juge judiciaire à statuer au visa de l'article L. 743-21 du CESEDA mais non pas le greffier à notifier, la notification de la décision pouvant se faire au-delà du délai de 48 heures.
L'appelant réitère le moyen de nullité tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative et de la violation de l'accord franco-marocain par le Maroc qui n'a pas délivré de laissez passer consulaire dans les 15 jours de sa saisine.
Ce moyen a déjà été rejeté par la cour dans sa décision du 15 novembre 2022 et en l'état de l'autorité de la chose jugée, il convient de ne pas donner suite à cette réitération.
En l'espèce, il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure que lors de l'audience précédente du 15 novembre 2022 ayant rejeté son appel, en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2022 à 14 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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